Intervention de Gérard César

Réunion du 28 mai 2010 à 14h30
Modernisation de l'agriculture et de la pêche — Articles additionnels après l'article 12 B, amendements 292 557 615 166 331 2

Photo de Gérard CésarGérard César, rapporteur :

En ce qui concerne les amendements n° 292 rectifié, 557 rectifié, 615 rectifié et 166 rectifié, je rappelle que l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime soumet à autorisation administrative les installations, agrandissements et réunions d’exploitations agricoles lorsque la surface totale dépasse un seuil compris entre une et deux fois l’unité de référence fixée au niveau départemental.

Ces quatre amendements tendent à appliquer le contrôle des structures à partir d’un seuil égal à la moitié de l’unité de référence, ce qui correspond à un élargissement important de son champ d’application.

Une telle disposition risquerait, me semble-t-il, de charger inutilement les CDOA, les petites opérations étant déjà presque toujours autorisées. Je ne crois donc pas souhaitable de remettre en cause l’équilibre atteint grâce à la loi d’orientation agricole de 2006 dans le domaine du contrôle des structures.

Sur l’amendement n° 616, la commission a émis un avis défavorable pour les raisons suivantes.

Les SAFER n’échappent pas au contrôle des structures. Celui-ci est toutefois adouci. Par exemple, lorsque l’attribution d’un bien préempté par une SAFER a pour effet l’agrandissement d’une exploitation, l’autorisation n’est nécessaire que si la superficie totale résultante est supérieure à deux fois l’unité de référence. Par ailleurs, certaines opérations des SAFER sont soumises à un simple régime de déclaration et non d’autorisation. Les SAFER ne bénéficient donc que d’une dérogation très limitée au contrôle des structures, dérogation qui est ancienne et ne me semble pas causer de dysfonctionnements particuliers.

J’en viens à l’amendement n° 460.

L’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime soumet la mise en valeur de biens agricoles familiaux à un régime de simple déclaration, et non d’autorisation préalable. Il précise toutefois que ces biens doivent être libres de location au jour de la déclaration.

Cet amendement prévoit que ces biens doivent être libres de location, en supprimant la condition selon laquelle cette absence de location s’applique au moment de la déclaration. Il me paraît pourtant utile de préciser, par sécurité juridique, à quel moment s’apprécie cette condition. La commission souhaiterait cependant entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

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