Notre collègue Georges Patient a relevé un oubli dans le projet de loi.
Le schéma d’aménagement régional, institué par l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, fixe les orientations fondamentales à moyen terme pour les régions ultramarines en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement. Il est adopté par le conseil régional.
De la même manière que le PRAD précise les actions spécifiques ou complémentaires menées par l’État en zone de montagne, il nous paraît légitime d’instaurer la même disposition dans les régions ultramarines au regard de leurs spécificités.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.