L’article L. 122-7 du code de l’urbanisme prévoit que certaines autorités et certains organismes peuvent être entendus, à leur demande, par l’établissement public qui élabore un schéma de cohérence territoriale.
Il ne me paraît pas nécessaire d’ajouter encore les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles dans la liste de ces organismes, au risque d’alourdir la procédure d’élaboration du SCOT.
La commission a donc émis un avis défavorable.