Aux termes de l’article 12, le plan régional de l’agriculture durable sera porté à la connaissance des autorités chargées de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme. Cette disposition me paraît suffisante pour garantir la bonne information de toutes ces autorités sans prévoir une compatibilité supplémentaire.
Le PRAD ne peut être mis sur le même plan que les autres documents d’urbanisme avec lesquels le PLU doit être juridiquement compatible, tels que les SDAGE ou les SCOT.
Ces schémas représentent en effet des politiques d’aménagement auxquelles participent l’ensemble des acteurs, alors que le plan régional de l’agriculture durable concerne la déclinaison de la politique de l’État, puisque, je le rappelle, il sera présidé par le préfet.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.