L’article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le propriétaire d’une terre en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste dispose d’un an pour mettre en valeur le fonds lorsqu’il est mis en demeure par le préfet. À défaut, le préfet peut autoriser tout demandeur à exploiter les terres concernées. Il s’agit d’une restriction non négligeable au droit de propriété, ce qui justifie l’existence de ce délai d’un an.
Le présent amendement tend à réduire ce délai à trois mois. Mais il n’est pas certain que le délai actuel constitue réellement un frein à la mise en œuvre de la procédure de reprise : le demandeur qui souhaite exploiter sur le long terme des terres laissées incultes peut attendre une année.
Par ailleurs, en raison du cycle naturel, avant de constater qu’une terre est en état d’inculture, ne faut-il pas attendre au moins une saison ?
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.