De nombreuses communes rurales n'ont pas les moyens ou les capacités techniques de se doter de documents d'urbanisme leur ouvrant le droit de préemption urbain.
Or l'acquisition d'un terrain mis en vente peut présenter un intérêt évident pour la collectivité territoriale qui ne dispose pas alors d'un outil juridique lui permettant d'appréhender le bien. Cela peut conduire à des situations de renoncement au projet ou, au contraire, de mise en œuvre d'une procédure d'expropriation toujours longue et délicate à mener.
Afin de permettre aux SAFER d'améliorer leur appui aux collectivités, et conformément à leur mission de contribution en milieu rural à la mise en œuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1 du code rural, nous proposons de modifier l'article L. 143-2 du code rural pour prévoir un nouvel objectif au droit de préemption des SAFER, limité aux collectivités publiques et aux organismes rattachés.