Cet amendement est contradictoire dans son objet même : il prévoit que la commission communale d’aménagement foncier procède notamment à la préservation des continuités écologiques.
Or, toute opération d’aménagement foncier se concrétise, par définition, par une action sur le foncier existant, et non pas par sa préservation au sens strict. S’agissant de cette préservation, il est préférable de se référer aux documents d’urbanisme.
La commission émet donc un avis défavorable.