L’article 14 vise à développer la prise en compte du développement durable et de la biodiversité dans notre politique agricole. On ne peut que s’en féliciter.
L’alinéa 15 propose d’apporter un complément à l’article du code rural définissant les activités agricoles, à savoir l’article L. 311-1, afin que la production et la commercialisation par un exploitant agricole de biogaz, d’électricité et de chaleur produits par méthanisation soient considérées comme des activités agricoles.
Nous sommes favorables à cette proposition et nous préférons favoriser le développement de la méthanisation dans les exploitations agricoles plutôt que celui du photovoltaïque au sol. Vous l’aurez compris compte tenu des amendements que nous avons déjà défendus sur ce point.
C’est en développant la méthanisation, mais aussi les réseaux de chaleurs biomasses, en cogénération, alimentés par les déchets forestiers, que les agriculteurs et les exploitants forestiers peuvent participer utilement à l’objectif que s’est fixé la France en termes de développement de la part des énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie, c’est-à-dire 23% d’ici à 2020.
La méthanisation offre de nombreuses perspectives positives aux agriculteurs. D’une part, elle permet de valoriser les déchets des animaux : lisier, fumier et sous-produits de l’activité agricole. D’autre part, elle permet de produire un digestat riche en azote qui peut être utilisé comme fertilisant et ainsi de réduire les dépenses en engrais des exploitations.
Le seuil de 50 % de matières issues de l’exploitation a été retenu pour prendre en compte la nécessité d’apports extérieurs comme la graisse pour le bon fonctionnement des installations mais aussi pour faire en sorte que l’activité principale de l’exploitant reste la production agricole et non la production d’énergie renouvelable.
Ce dernier point mérite qu’on s’y attarde. Il faudrait être vigilant afin que la méthanisation reste une activité découlant de l’activité agricole et que les élevages ne deviennent pas des usines à méthaniser.
C’est pourquoi il nous semble utile de préciser que les matières agricoles ne doivent pas être issues de cultures couvrant plus de 15 % de la surface agricole utile de ces exploitations. Ce seuil permettra de fixer une limite acceptable pour la part de production énergétique au sein des exploitations agricoles.
Cet amendement est donc un amendement de bon sens qui vise à favoriser la méthanisation tout en limitant ses potentielles dérives quant au changement de destination des terres agricoles.