En présentant cet amendement, nous sommes motivés par le souci de respecter la parole du peuple, qui est, elle aussi, digne de respect !
Nous considérons qu’à partir du moment où le peuple a clairement signifié son refus d’un projet de loi par référendum, il n’est pas acceptable qu’un nouveau projet de loi contenant des dispositions similaires au précédent puisse être adopté par voie parlementaire.
Le parallélisme des formes et le respect de « l’expression directe de la souveraineté nationale » exigent donc d’encadrer le pouvoir législatif du Parlement sur les sujets ayant précédemment fait l’objet d’une consultation populaire.
Il convient surtout de garder à l’esprit que, ce qui fonde la légitimité de la démocratie parlementaire, c’est l’élection par le peuple au suffrage universel : les citoyens délèguent, certes, leur souveraineté à leurs représentants, mais pas tous leurs pouvoirs. Dès lors, il est parfaitement injustifiable d’opposer la légitimité parlementaire à la légitimité populaire, la première n’existant que par délégation de la seconde.
Notre amendement vise à tenir compte du cas spécifique des traités internationaux. Afin d’éviter un contournement de la disposition constitutionnelle envisagée, il tend à prévoir l’organisation obligatoire d’un référendum pour autoriser la ratification d’un traité contenant des dispositions qui figuraient déjà dans un précédent traité rejeté par référendum.
Vous l’aurez compris, c’était précisément le cas du traité de Lisbonne, qui aurait dû faire l’objet d’un référendum.
Notre amendement vise donc à compléter notre Constitution. Il entend ainsi éviter un nouveau déni de démocratie qui n’honorerait pas les représentants du peuple.
En outre, vouloir se soustraire à l’expression du peuple par le biais de l’expression du Parlement ne renforce en rien le rôle de ce dernier. Au contraire, cela revient à renforcer le fossé existant entre une expression populaire, d’un côté, et ses institutions et ses représentants, de l’autre.