Il s’agit donc de l’amendement n° 135 rectifié quater, présenté par MM. Revet et Dallier, Mmes B. Dupont et Payet, M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :
Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l’article L 213-10-8 est l’année civile 2010. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l’office de l’eau.
« L’office de l’eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires. »
La parole est à M. le rapporteur général.