Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 18 décembre 2009 à 9h45
Loi de finances rectificative pour 2009 — Articles additionnels après l'article 29, amendement 114

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.

L'amendement n° 114, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l'article 239 bis AB est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels, à condition que la société ait obtenu d'Oséo un label dit de « société à risque », attestant que le dispositif est bien utilisé dans le cadre d'un investissement en vrais fonds propres exposé au risque de l'entreprise et effectué à l'un des stades d'amorçage, démarrage ou expansion définis à l'article 2.2 des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital- investissement dans les PME (2006/C194/02). Les conditions et les délais d'obtention du label seront définis par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 193 rectifié bis, présenté par M. Virapoullé et Mmes Procaccia et Malovry, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts il est inséré un VI quater ainsi rédigé :

« VI quater.- À compter de l'imposition des revenus de 2010, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.

« Les dispositions des a à c du 1 et du 3 du VI sont applicables.

« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2013. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI bis et au présent VI quater sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C du même code, dans sa rédaction issue de l'article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2010, les mots : « à IV ter » sont remplacés par les mots : « à VI quater » et après les mots : « au VI ter » sont insérés les mots : « ou au VI quater ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Lucienne Malovry.

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