Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 18 décembre 2009 à 9h45
Loi de finances rectificative pour 2009 — Article additionnel après l'article 29 bis, amendement 231

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

L'amendement n° 231 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Sont assujettis à un prélèvement exceptionnel les entreprises et établissements financiers suivants :

a) les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

b) les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 du même code autres que les sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9 du même code ;

c) les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes définies aux articles L. 517-1 et L. 517-4 du même code ;

d) les établissements stables situés en France des personnes et organismes exerçant les mêmes activités que les personnes mentionnées aux a et b et ayant leur siège social dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II. - L'assiette du prélèvement mentionné au I est constituée des éléments de rémunération variable, indemnités et avantages indexés sur la performance individuelle ou collective, versés en numéraire par les entreprises et établissements financiers aux personnes suivantes :

a) leurs préposés exerçant à titre principal une activité sur les marchés d'instruments financiers, susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exposition de ces entreprises et établissements financiers aux risques de marché, de crédit et opérationnel ;

b) les personnes sous le contrôle ou la responsabilité desquelles opèrent les personnes mentionnées au a).

III. - Le taux du prélèvement est égal à 10 % de la fraction du montant brut des éléments de rémunération mentionnés au II qui excède 30 000 € sur l'année. Le fait générateur et l'exigibilité interviennent lors du versement de ces éléments de rémunération.

IV. - Le prélèvement défini au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la taxe prévue à l'article 231 du code général des impôts. Il est admis en déduction du bénéfice imposable des personnes mentionnées au I pour la totalité de son montant.

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux éléments de rémunération versés au titre des exercices clos au 31 décembre 2009.

VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. le rapporteur général.

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