L'amendement n° 231 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sont assujettis à un prélèvement exceptionnel les entreprises et établissements financiers suivants :
a) les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
b) les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 du même code autres que les sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9 du même code ;
c) les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes définies aux articles L. 517-1 et L. 517-4 du même code ;
d) les établissements stables situés en France des personnes et organismes exerçant les mêmes activités que les personnes mentionnées aux a et b et ayant leur siège social dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. - L'assiette du prélèvement mentionné au I est constituée des éléments de rémunération variable, indemnités et avantages indexés sur la performance individuelle ou collective, versés en numéraire par les entreprises et établissements financiers aux personnes suivantes :
a) leurs préposés exerçant à titre principal une activité sur les marchés d'instruments financiers, susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exposition de ces entreprises et établissements financiers aux risques de marché, de crédit et opérationnel ;
b) les personnes sous le contrôle ou la responsabilité desquelles opèrent les personnes mentionnées au a).
III. - Le taux du prélèvement est égal à 10 % de la fraction du montant brut des éléments de rémunération mentionnés au II qui excède 30 000 € sur l'année. Le fait générateur et l'exigibilité interviennent lors du versement de ces éléments de rémunération.
IV. - Le prélèvement défini au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la taxe prévue à l'article 231 du code général des impôts. Il est admis en déduction du bénéfice imposable des personnes mentionnées au I pour la totalité de son montant.
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux éléments de rémunération versés au titre des exercices clos au 31 décembre 2009.
VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. le rapporteur général.