L’article 10 est relatif aux conséquences, disons, financières de la création d’une commune nouvelle, qui est la forme d’intégration qu’entend promouvoir le projet de loi.
Lors de la première lecture, nous avions eu l’occasion de rappeler à quel point depuis de nombreuses années, dans les rangs de la droite parlementaire comme gouvernementale, on fait des gorges chaudes de l’éparpillement des structures communales et du trop grand émiettement du territoire français, avec ses 36 000 et quelques communes, dans lesquelles plus de 500 000 de nos compatriotes, le plus souvent de manière bénévole, participent à la gestion locale.
Et les mêmes de nous faire état des exemples de nos voisins, qu’il s’agisse de la Belgique, de l’Allemagne ou encore du Royaume-Uni, chez lesquels les dernières décennies du xxe siècle ont largement été consacrées, au moins sur le plan administratif, à réduire le nombre des autorités locales. Le fait que la Belgique ait réduit le nombre de ses communes ne l’a pourtant pas empêché de connaître récemment quelques difficultés politiques, bien au contraire !
Depuis la loi Marcellin, la France a connu, elle aussi, une tentative de regroupement de communes, qui est le plus souvent décidé par les autorités préfectorales – je vous fais grâce des termes de la loi –, dont nous retrouvons la trace dans le présent texte.
En effet, la faculté laissée aux préfets de département de mettre en œuvre une sorte de plan de création de communes nouvelles, s’appuyant sur la dissolution d’un certain nombre d’établissements publics de coopération intercommunale, est l’illustration de la poursuite de cette démarche.
Si le préfet de Seine-Saint-Denis n’a sans doute pas un objectif de communes nouvelles à atteindre, on semble attendre des préfets de l’Aisne, de l’Eure, de la Somme ou du Pas-de-Calais qu’ils fassent diligence pour aller dans le sens souhaité.
Dans l’article 10, sont d’ailleurs évoquées directement quelques-unes des carottes financières accordées aux communes nouvelles, petits bonus qui auront, comme d’habitude, un impact sur l’enveloppe de l’ensemble des concours de l’État aux collectivités territoriales.
Nous connaissons fort bien la raison d’être de tout cela : n’aimant guère la démocratie locale, sans doute la plus vivante et la plus dénuée des faux-semblants de la politique politicienne, le Gouvernement souhaite favoriser l’émergence de petits potentats locaux, qu’il pourra plus facilement contrôler et que ses commanditaires, en l’occurrence, les grands groupes privés de services publics, pourront instrumentaliser à leur avantage.
En cohérence avec notre position de fond, nous ne pouvons donc que vous inviter, mes chers collègues, à adopter l’amendement n° 128.
L'amendement n° 129, qui est un amendement de repli, tend à prévoir que la DGF, dans son enveloppe globale, soit abondée à concurrence des sommes nécessaires à l’alimentation en dotation des communes nouvelles. Faut-il encore une fois le souligner, il s’agit d’éviter que le peu que ces communes nouvelles obtiendraient en DGF ne leur soit en partie repris, par un mécanisme de compensation interne, parce qu’une autre dotation serait ajustée à la baisse.
Au demeurant, en des temps où la disparition de la taxe professionnelle pose de très sérieux problèmes pour l’avenir de la péréquation des ressources fiscales, nous sommes enclins à considérer que la DGF des communes nouvelles ne servira sans doute pas à grand-chose, tout au plus à compenser, partiellement, les ressources perdues au niveau des fonds départementaux.
Donc, pas de petite carotte financière pour les communes nouvelles sans ajustement à due concurrence, et à la hausse, de la dotation globale de fonctionnement !
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement n° 129.
L'amendement n° 130 concerne l’alinéa 6 de l’article 10, lequel a pour objet de permettre à un EPCI qui décide de se transformer en commune nouvelle de bénéficier d’une garantie d’éligibilité à la dotation globale d’équipement prévue au code général des collectivités territoriales, et ce pendant trois ans. Une condition doit être respectée : l’EPCI doit avoir bénéficié de la dotation générale d’équipement, la DGE, l’année qui précède la création de la commune nouvelle.
Nous proposons de ramener de trois ans à un an la période transitoire durant laquelle les communes nouvelles pourront se voir attribuer la DGE.
En première lecture, tenant compte des nombreuses critiques alors émises et considérant que cette dotation particulière ne se justifiait pas, notre assemblée avait, à juste titre, supprimé la « dotation particulière » liée à la DGF et destinée, elle aussi, à encourager la création de communes nouvelles.
Or, la garantie d’éligibilité à la DGE prévue à l’alinéa 6 de cet article 10 constitue une incitation de même nature, sous forme, là encore, d’avantage financier à la création de communes nouvelles.
Nous refusons ce « bonus » financier, qui pousse à des fusions ou à des regroupements de toutes sortes avec l’objectif de vider de leur raison d’être les communes et les départements.
Aussi, à travers l'amendement n° 130, nous souhaitons réduire l’impact de l’incitation financière prévue à l’alinéa 6.