L'apport d'une exploitation individuelle en société a, en principe, pour conséquence une cessation d'activité ou une cession d'entreprise. Cette règle était jusqu'à présent appliquée aux GAEC, les groupements agricoles d'exploitation en commun, nonobstant le principe de transparence qui les caractérise.
En effet, ce principe, en vertu duquel les associés du groupement ne peuvent être placés dans une situation plus défavorable que celle des autres chefs d'exploitation pour tout ce qui touche leur statut économique, social et fiscal, exclut toute taxation lors de l'entrée d'un agriculteur dans un GAEC.
Appliquant ce principe, le Conseil d'État a estimé, dans de nombreux arrêts, que l'apport d'une entreprise agricole à un GAEC n’entraînait pas, pour l'exploitant, cession des immobilisations ou cessation d'activité. Cependant, ces arrêts sont difficiles, en pratique, à mettre en œuvre.
Parallèlement, des mécanismes de droit commun permettent aujourd'hui d'atténuer les effets de la cessation d'activité lors de la mise en société des exploitations agricoles.
La situation actuelle a pour conséquence de placer ces exploitants agricoles dans une situation paradoxale. Faute de cessation d'activité, ils ne peuvent bénéficier des mesures d'atténuation et se trouvent dans une situation juridique totalement incertaine.
Le présent amendement a donc pour objet de clarifier la situation.
Tout d’abord, nous proposons de préciser que l'apport d'une exploitation agricole à un GAEC ne constitue pas une cessation d'activité, respectant ainsi le principe de transparence, mais qu'il convient toutefois de tirer certaines conséquences fiscales de cet apport, à savoir l'imposition immédiate des bénéfices réalisés par l'exploitation individuelle et non encore taxés au moment de l'apport.
Ensuite, il convient de permettre à l'exploitant de bénéficier des mécanismes de droit commun d'atténuation de la cessation d'activité, tels que la non-réintégration de la DPI, la déduction pour investissement, et de la DPA, la déduction pour aléas, entre autres.