Séance en hémicycle du 18 décembre 2009 à 15h00

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quinze heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2010 (160)

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a procédé, dans un esprit de grande loyauté, à l’examen des 105 articles restant en discussion du projet de loi de finances initiale pour 2010.

Cette commission mixte paritaire a duré huit heures. Malgré la difficulté des sujets abordés, sa tenue a été facilitée par la volonté de travailler ensemble et, j’ose l’affirmer, par la communauté de démarche et d’inspiration animant les deux commissions des finances, notamment les deux rapporteurs généraux.

À l’issue des délibérations, 67 articles ont été adoptés dans le texte du Sénat, 16 l’ont été dans une rédaction spécifique issue de la CMP, 9 ont été supprimés. En outre, 13 suppressions d’article décidées par le Sénat ont été confirmées.

Je traiterai d’abord très rapidement des articles « classiques », c’est-à-dire ne concernant pas la taxe professionnelle. En effet, la réforme de cette dernière fait figure de véritable loi dans la loi, tant il est rare, dans l’histoire de la Ve République, qu’une réforme fiscale de cette ampleur soit réalisée en loi de finances.

Je n’évoquerai pas les demandes de rapports, sur lesquelles nous nous sommes très largement accordés.

Parmi les dispositions de nature spécifique, ou très juridique, adoptées notamment sur l’initiative de notre excellent collègue Alain Lambert, je mentionnerai l’article 12, qui relève à quatre-vingts ans l’âge du donateur conditionnant l’exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les dons exceptionnels en argent consentis aux petits-enfants, arrière-petits-enfants, petits-neveux et petites-nièces.

Le thème de l’environnement a donné lieu à de multiples ajustements, qu’il s’agisse de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, de la transposition de la directive sur les énergies renouvelables ou de diverses autres dispositions.

Le domaine des collectivités locales a fait l’objet de mesures substantielles. Ainsi a été reconduit pour 2010 le dispositif de remboursement anticipé par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, décidé par le Sénat dans le cadre du plan de relance.

La mesure la plus emblématique sur le plan politique a certainement été, messieurs les ministres, l’acceptation par la CMP du signal donné à l’article 43, à savoir l’abaissement du plafonnement global des niches fiscales à 20 000 euros et 8 % des revenus. Néanmoins, le processus de boursouflure des niches continue de produire ses effets dans certains domaines, notamment en matière d’urbanisme et de logement. Adopté dans la rédaction de la CMP, le « verdissement » graduel de la réduction d’impôts Scellier prévu à l’article 44 a ainsi été ralenti, faute pour nous d’avoir pu convaincre nos collègues députés.

Sur l’ensemble de ces dispositions fiscales, j’évoquerai enfin un double motif de satisfaction : l’adoption dans la version du Sénat, d’une part, de l’article 45, relatif au régime fiscal des indemnités temporaires d’accident du travail, qui comporte un abattement de 50 %, et, d’autre part, de l’article 5, relatif à la taxe carbone, ainsi rebaptisée « contribution carbone ».

S’agissant des crédits, l’Assemblée nationale a, de manière générale, soutenu nos positions, et nous avons trouvé une cote mal taillée pour inciter la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE, à renégocier son implantation immobilière.

J’en viens maintenant à la taxe professionnelle, sous la forme d’un commentaire général.

Le Gouvernement estime utile de présenter une série d’amendements ; la commission a pu les examiner pendant la suspension de séance. De manière générale, même si leur grand nombre peut nous choquer, même si certaines rédactions ne nous semblent pas incontestables, les choix du Sénat nous paraissent respectés, au moins pour l’essentiel. Je me permettrai de détailler l’avis de la commission une fois que le ministre nous aura expliqué pourquoi il juge ces dispositions, souvent fort longues, véritablement nécessaires.

Applaudissements sur les travées de l’UMP - - M. le président de la commission des finances applaudit également.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi de finances pour 2010 n’est pas un budget comme les autres, car il s’inscrit dans un cadre très particulier.

Circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, perspectives de sortie de crise incertaines : tel est le contexte budgétaire de l’année 2010, qui présente de grandes similitudes avec le contexte d’exécution du budget de l’année 2009. À bien des égards, la politique budgétaire constitue une arme de lutte contre la crise ; c’est la marque de fabrique du projet de loi de finances pour 2010, comme ce fut déjà celle du précédent.

Le premier apport important de ce projet de budget, c’est la volonté de prolonger le plan de relance, de ne pas en briser la dynamique. Même si nous le faisons dans des proportions moindres qu’en 2009, nous maintenons l’effort, notamment en confortant le rôle privilégié des collectivités dans la relance grâce au maintien en 2010 de la mesure de remboursement anticipé du FCTVA.

La deuxième contribution majeure, c’est l’adoption de mesures fiscales de grande ampleur. Je pense bien évidemment à la réforme de la taxe professionnelle, sur laquelle je reviendrai lors de la présentation des amendements, mais aussi à la création de la taxe carbone ainsi qu’à une série d’ajustements fiscaux destinés à encourager les comportements écologiques, c’est-à-dire ceux qui vont dans le sens d’un développement durable : c’est le cas, notamment, de l’amorce de « verdissement » du dispositif Scellier. En la matière, le texte issu de la CMP me semble avoir atteint un bon équilibre.

Enfin, le troisième apport, c’est le maintien du cap de la maîtrise des dépenses. Cela vaut en tout premier lieu pour les dépenses de l’État, avec le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite et la conduite d’une politique active de gestion des ressources humaines. Par ailleurs, l’effort sur les dépenses de fonctionnement se poursuit : celles-ci affichent une diminution de l’ordre de 1 % en valeur entre 2009 et 2010, grâce aux réformes structurelles engagées dans tous les ministères. Cet objectif s’inscrit au cœur de notre budget pour 2010.

Les relations entre l’État et les collectivités locales ont elles aussi besoin d’être simplifiées et clarifiées au fil du temps. Il faut éviter tout ce qui peut fâcher dans ce rapport complexe. Je me réjouis que nous ayons pu en débattre dans de bonnes conditions, et je souhaite que ce dialogue se poursuive.

J’en viens à la réforme de la taxe professionnelle.

L’objectif est de mettre pleinement en œuvre l’engagement du Président de la République de supprimer les impôts qui nuisent à la compétitivité économique nationale, dont la taxe professionnelle faisait partie. À compter du 1er janvier 2010, celle-ci sera en conséquence remplacée par un nouveau dispositif élaboré au cours de nos débats, qui furent particulièrement denses. Je souhaiterais à cette occasion saluer le travail colossal du Sénat sur la question.

En fin de compte, le texte que, je l’espère, vous allez adopter est largement issu des travaux de votre assemblée, même si certaines mesures d’ajustement demeurent nécessaires. Toutefois, n’oublions pas l’essentiel : il est le fruit d’un dialogue éminemment constructif entre l’Assemblée nationale, le Sénat et le Gouvernement. Une telle coopération est une première ! La collaboration entre l’exécutif et le pouvoir législatif a été parfaitement exemplaire. Le Gouvernement – je le reconnais, monsieur le rapporteur général – propose un grand nombre d’amendements. Toutefois, l’effet est avant tout optique : bien qu’ils aient dû être présentés individuellement pour des raisons de procédure, ces amendements peuvent être regroupés autour de quelques mesures, certes significatives, mais peu nombreuses.

Sur le volet de la réforme concernant les entreprises, le Gouvernement est totalement en phase avec le texte voté par la CMP, et les aménagements qu’il vous demande sont très limités.

Sur le volet concernant les finances locales, les modifications proposées par le Gouvernement sont un peu plus substantielles, j’en conviens, monsieur le rapporteur général. Pour autant, elles sont inspirées du même souci d’équilibre qui a guidé l’ensemble de vos travaux et ne remettent aucunement en cause l’architecture générale du texte voté par la CMP.

J’aurai l’occasion de revenir en détail sur les amendements. Je souhaitais cependant replacer dans son contexte le projet de budget pour 2010, car il ne se réduit pas à la suppression de la taxe professionnelle : il encadre surtout l’accompagnement de la reprise de l’économie française, dont la suppression de la taxe professionnelle est un élément.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie une fois encore du travail monumental que vous avez accompli à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2010.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de la discussion du projet de loi de finances pour 2010. Ce texte, adopté en commission mixte paritaire, présente finalement assez peu de différences avec la rédaction initiale et traduit bien les intentions affichées par le Gouvernement.

Les deux principales mesures prévues dans la rédaction d’origine ont en effet été validées. D’une part, la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par une « contribution économique territoriale » consacrent le déclin de la participation des entreprises au financement des collectivités locales. Je précise que cette nouvelle contribution risque d’être aussi rapidement attaquée par le MEDEF que le fut la taxe professionnelle, dans la mesure où elle repose également sur la valeur ajoutée. D’autre part, la contribution carbone instaurée au motif de préserver l’environnement consiste en réalité à imposer aux ménages les plus modestes une nouvelle charge fiscale s’ajoutant aux nombreux droits indirects et taxes diverses qu’ils acquittent déjà à l’occasion de leur consommation quotidienne.

J’étudierai d’abord la question de la taxe professionnelle.

Cette réforme, appelons-la ainsi, a été voulue par le Président de la République. Comme nous l’avons déjà indiqué, elle permet aux sociétés de bénéficier d’un allégement d’impôts d’un montant de 11, 7 milliards d’euros en 2010, et d’un peu plus de 7 milliards d’euros à compter de 2011.

La situation des entreprises de notre pays ne s’en trouvera pas fondamentalement changée. En effet, 11, 7 milliards d’euros représentent moins d’un demi-point de produit intérieur brut marchand et à peine 3% des sommes qu’elles appellent chaque année auprès des banques. Nous a donc été présentée comme « réforme » une simple mesure de trésorerie qui ne permettra certainement pas de modifier durablement le comportement des entreprises à l’égard de la création d’emplois, de l’investissement ou du développement économique local. Mais nous le savons tous, puisque les allégements de la taxe professionnelle auxquels il fut procédé voilà quelques années – l’abattement de 16% des bases et la suppression de la part salaires – n’ont pas eu d’effets significatifs sur la vie économique. En revanche, la mesure augmentera le déficit de l’État de 11 milliards d’euros en 2010. Ce déficit est pourtant déjà particulièrement important puisqu’il s’élève à 117 milliards d’euros.

Par ailleurs, cette réforme prive les collectivités territoriales d’une ressource fiscale essentielle pour leurs politiques locales ainsi que pour leurs efforts d’investissement. Les entreprises avec lesquelles elles travaillent en pâtiront, en premier lieu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Surtout, elle met à mal l’autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales, car elle place un certain nombre de départements ou de communes dans l’incapacité de répondre efficacement aux simples dépenses imposées par la loi.

Quant à la taxe carbone – devenue « contribution », puisque ce terme semble plus présentable que celui de « taxe » –, il s’agit bien, comme cela a été pointé au cours de la discussion, d’une TVA sociale repeinte en vert.

Qui, en effet, sera soumis à la contribution carbone ? D’abord, les ménages, pour leur consommation de chauffage et de carburant, c’est-à-dire pour deux aspects importants de la vie quotidienne de millions de familles dans notre pays. Ensuite, les collectivités locales, qui doivent chauffer les équipements tels que les piscines, les gymnases ou les écoles, ou simplement procéder à l’entretien des voies publiques.

En revanche, les entreprises échapperont au paiement de la contribution carbone au motif qu’elles sont pour la plupart redevables d’une taxe sur les quotas d’émission de dioxyde de carbone – dont elles sont pourtant exonérées jusqu’en 2013 ! Il est vrai toutefois que quelques efforts ont été accomplis pour que la contribution carbone ne grève pas trop le résultat comptable des entreprises agricoles, des marins-pêcheurs ou des transporteurs routiers.

En vérité, ce sont les ménages, qui sont pourtant loin d’être les premiers producteurs de gaz à effet de serre, qui régleront la plus grande partie de la nouvelle contribution.

Par ailleurs, si cette fiscalité, dite « écologique », est censée faire œuvre de pédagogie et encourager les changements de comportement, ses effets en ce domaine seront rapidement limités par la prise en compte des intérêts particuliers et par la volonté présidentielle de réduire coûte que coûte toute imposition, de quelque nature qu’elle soit, due par les entreprises.

Dans la France que nous propose le Président de la République, ce sont les plus modestes et les familles qui paient, au seul motif qu’ils sont les plus nombreux.

Dans cette France, ceux qui disposent des moyens financiers les plus importants ou des plus gros patrimoines, ou qui dirigent les entreprises les plus profitables, bénéficient de la mansuétude du Gouvernement. S’il fallait s’en convaincre, il suffirait de jeter un œil sur les quelques mesures ajoutées au texte du projet de loi initial lors de la discussion parlementaire !

Ainsi, il s’est trouvé une majorité de sénateurs pour voter l’assouplissement du régime des donations en numéraire pour les ménages les plus fortunés – désormais, permettez-moi de le rappeler, le montant non imposable des donations s’élève à 31 272 euros – et, dans le même temps, entériner la fiscalisation des indemnités journalières versées en cas d’accident du travail. D’un côté, un nouveau cadeau fiscal pour les fortunés, de l’autre, une nouvelle pilule amère pour les moins favorisés !

Ces quelques mesures pourraient évidemment suffire à justifier notre refus de voter le texte du projet de loi de finances pour 2010 élaboré par la commission mixte paritaire. Mais, au-delà, cette loi de finances consacre également la suppression de 36 000 emplois de fonctionnaires. Les choix sont clairs : il s’agit de réduire les services publics. Ainsi, nous avons pu constater hier que, à vos yeux, la prévention de la délinquance passe par le développement de la vidéo-surveillance et la réduction de la présence humaine au plus près des territoires, alors qu’il faudrait mobiliser toutes les forces éducatives. Cette réduction des moyens est durement ressentie sur le terrain, et la disparition de 16 000 emplois dans l’éducation nationale, au moment même où vous voulez créer des jardins d’éveil, traduit bien des choix de société que nous ne pouvons partager.

Remettre en cause l’intervention publique et l’accès du plus grand nombre, sur l’ensemble du territoire, aux services publics, c’est construire une France à deux vitesses.

Vous l’avez affirmé, la crise a été moins sensible en France qu’ailleurs en Europe. Pour autant, vous faites tout pour démanteler ce qui a permis ce résultat et conduit à ce constat : l’amortissement de la crise est dû non pas au plan de relance, mais, vous le savez bien, au modèle social issu de la Libération !

Le solde budgétaire global indique que, après avoir atteint 141 milliards d’euros en 2009, le déficit devrait normalement s’élever à 117 milliards d’euros en 2010. La rupture que nous avait annoncée le Président de la République, ce sont donc l’accroissement des inégalités sociales et l’explosion des déficits publics !

Nous estimons que la France doit renouer avec les principes fondateurs de notre République. La Constitution énonce très clairement que chacun doit contribuer à la charge publique selon ses capacités. Il convient donc de mener une profonde réforme fiscale, reposant sur le principe de l’égalité devant l’impôt. Cela suppose une véritable progressivité de l’impôt sur le revenu et la fin des privilèges et des systèmes dérogatoires ainsi que des cadeaux sans justification ni efficacité économiques. Tout cela est à réaliser au plus tôt, pour le bien même de notre pays. Les sénateurs du groupe CRC-SPG, à l’occasion de la discussion du projet de budget pour 2010, ont esquissé de nouvelles pistes pour définir cette nécessaire réforme fiscale.

À l’avenir, l’impôt devra être pensé comme un outil d’incitation et de développement économique. Ainsi, au lieu d’alléger, pour mieux la détruire, la contribution des entreprises à la vie locale, il aurait été plus efficace de réfléchir à son rééquilibrage. Le secteur bancaire, celui des assurances ou de la grande distribution, faiblement contributeurs comparés au secteur industriel, auraient également pu être sollicités. Taxer leurs actifs financiers, même modestement, aurait été un moyen d’exprimer notre refus de l’utilisation destructrice qu’ils font de la richesse financière, utilisation que la crise a mise au jour. Cela aurait également permis d’alléger le poids de la réforme sur le budget général de l’État et de rendre possible une véritable péréquation, alors qu’il n’y en a pas trace dans le projet de loi de finances.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous ne voterons pas le texte du projet de loi de finances pour 2010 tel qu’il est issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a consacré les inégalités que nous avions dénoncées lors de l’explication de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2010, notamment la fiscalisation des indemnités des accidents du travail, et n’est pas revenue sur les choix fiscaux désastreux du quinquennat à mi-parcours.

Elle a néanmoins avalisé l’abaissement du plafond global des dépenses fiscales adopté par le Sénat sur l’initiative de la commission des finances. Cette mesure est symbolique et insuffisante, mais elle va dans le bon sens. Nous y reviendrons l’année prochaine !

M’exprimant au nom du groupe socialiste, je consacrerai mon intervention au sujet qui nous occupe principalement depuis trois mois : la suppression de la taxe professionnelle et ses conséquences.

Permettez-moi tout d’abord un simple constat : le Gouvernement est parvenu à ses fins, à savoir un allégement général de la fiscalité des entreprises financé pour partie, voire totalement, par le déficit. Alors que la commission mixte paritaire s’est réunie pendant plus de huit heures, le Gouvernement propose aujourd’hui une trentaine d’amendements concernant la suppression de la taxe professionnelle. Certes, nombre d’entre eux sont rédactionnels, même si, compte tenu de notre rythme de travail, il nous est difficile de les différencier d’amendements de coordination. Toutefois, plusieurs modifient fortement le dispositif adopté par la commission mixte paritaire.

Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ?

Premièrement, contrairement à ce que prévoyait le texte adopté par le Sénat, la commission mixte paritaire a choisi de plafonner la valeur ajoutée à 80 % du chiffre d’affaires des entreprises lorsque celui-ci est inférieur à 7, 6 millions d’euros. Aujourd’hui, le Gouvernement nous soumet un amendement visant à plafonner également la valeur ajoutée des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7, 6 millions d’euros. Il revient ainsi sur une disposition adoptée par la commission mixte paritaire, et ce n’est pas anodin.

Autant le plafonnement peut se justifier pour les petites et moyennes entreprises – nous y étions d’ailleurs favorables –, autant il est difficilement défendable quand il s’agit des plus grandes. Le Gouvernement démontre ainsi l’efficacité du lobbying mené par le MEDEF, qui a su obtenir la réduction des charges fiscales qui pèsent sur les grandes entreprises. On voudrait faire de la France un paradis fiscal que l’on ne s’y prendrait pas autrement et, si j’en crois ce que j’ai pu lire ici ou là, les entreprises du CAC 40 ne se portent pas trop mal chez nous !

Deuxièmement, la commission mixte paritaire avait trouvé un compromis sur le taux de la taxe professionnelle pris en compte pour le calcul de la dotation de compensation en 2010 et l’avait fixé au taux de 2008 majoré de 1, 2 %.

Le Gouvernement souhaite aujourd’hui revenir à une majoration de 1 %, seuil fixé par la majorité sénatoriale, confirmant ainsi sa volonté de sanctionner les collectivités qui ont dû augmenter leur taux d’imposition en 2009. L’adoption de son amendement entraînera pour celles-ci une perte de 50 millions d’euros et, plus grave encore, la compensation versée en 2010 ne sera pas totale : les collectivités perdront donc des recettes dès l’année prochaine. Qui plus est, cette année devant servir de référence pour les compensations futures, ainsi que Mme Lagarde nous l’a abondamment rappelé, la perte sera pérenne. Ce sera source de graves difficultés pour les collectivités territoriales.

Troisièmement, le Gouvernement revient également sur la décision du Sénat, actée par la commission mixte paritaire, de porter à 8 euros le tarif de l’imposition forfaitaire applicable aux éoliennes terrestres. Le tarif proposé, fixé à 2, 913 euros, revient à diviser par cinq les recettes des collectivités territoriales et conforte, à l’inverse, le bénéfice attribué aux exploitants d’éoliennes, déjà largement avantagés grâce au tarif d’achat.

Monsieur le ministre, si la France souhaite réellement développer cette forme d’énergie et inciter les collectivités à accueillir ces installations en compensant les nuisances créées, il sera indispensable de revoir globalement la fiscalité pesant sur les éoliennes. C’est un travail auquel la commission pourrait s’atteler.

Quatrièmement, comme le Gouvernement l’avait annoncé – on ne peut pas lui reprocher d’avoir agi en traître ! –, …

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement n’agit jamais en traître !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

… il propose de réintégrer à compter de 2013 le ticket modérateur à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si la complexité du dispositif demeure, celui-ci ne marque pas moins la défiance de l’État envers la liberté de vote locale et confirme le bouclier économique érigé au profit des entreprises.

Cinquièmement, la commission mixte paritaire a réattribué aux communes le produit de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM. Pour autant, il ne s’agit pas d’un cadeau, puisque l’État se remboursera par un prélèvement sur la dotation de compensation ou sur la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Par conséquent, le bénéfice de cette mesure est plus que limité.

Sixièmement, la commission mixte paritaire a retenu le principe de la territorialisation pour la répartition de la valeur ajoutée au profit des départements et des régions. C’est sans doute l’aspect le plus important du texte qu’elle a adopté, car il s’agit là d’un principe essentiel de la décentralisation.

Les parlementaires socialistes se sont prononcés en faveur de cette territorialisation, et j’en expliquerai brièvement les raisons.

La répartition macroéconomique, outre son risque d’inconstitutionnalité, contrevient au principe de décentralisation que nous défendons et, contrairement à ce qui a pu être affirmé, ne permet pas la péréquation telle que nous l’entendons, c’est-à-dire l’exercice de la solidarité dans le respect de la liberté locale. Or, dans l’esprit du Gouvernement, il s’agit de pallier par un « hold-up » sur l’impôt économique des collectivités territoriales la sous-compensation par l’État des compétences transférées lors de l’acte II de la décentralisation, que nous jugeons raté.

Telle que le Sénat l’avait définie, la répartition macroéconomique, loin de permettre une véritable péréquation, aggravait encore la situation de faiblesse et de dépendance des collectivités face à l’État puisque, c’est clairement ressorti de nos débats, les critères pris en compte dans le fameux « quatre-quarts » étaient contestés avant même d’être adoptés et auraient pu être modifiés tous les ans. En matière de stabilité et de lisibilité, les collectivités n’y trouvaient pas du tout leur compte !

Nous défendons une décentralisation aboutie, conjuguée à de véritables mécanismes de péréquation. Or, ce qu’il nous était proposé d’avaliser, c’était la transformation de l’impôt local en une dotation fiscale.

Un fort dispositif de péréquation entre collectivités doit être mis en œuvre. Il faut laisser aux élus locaux – c’est cela, la décentralisation ! – la liberté et la responsabilité de leurs choix économiques sur leur territoire et les intéresser au dynamisme qu’elles engendrent. Ce n’est qu’a posteriori, et parce que certains territoires sont confrontés à des charges particulières ou à une faible activité économique, qu’il faut prévoir un système de prélèvement sur les collectivités riches permettant d’aider celles qui sont en difficulté.

Le Gouvernement nous propose, par amendement, de réintégrer les deux fonds de péréquation de la cotisation de la valeur ajoutée au profit des régions et des départements, adoptés sur l’initiative des députés. Peut-être s’agit-il là d’une mesure positive, mais, dans la mesure où nous ne disposons à ce jour d’aucune simulation ni sur le dynamisme des nouveaux impôts ni sur le fonctionnement de ces fonds, il est très difficile de se prononcer maintenant sur l’efficacité d’un tel mécanisme. La clause de revoyure, si chère à la majorité sénatoriale, permettra – nous y veillerons avec un soin tout particulier ! – d’engager une réflexion objective sur ce sujet.

Le Gouvernement propose également d’en revenir partiellement au fameux « quatre-quarts » en créant deux autres fonds de péréquation. Au demeurant, ceux-ci ayant la même appellation que les deux précédents fonds, la lisibilité du texte n’en sera pas facilitée !

Ainsi, les collectivités seraient prélevées d’un quart du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée, prélèvement destiné à être réparti en fonction de trois critères : population, superficie et effectifs scolaires pour les régions ; population, bénéficiaires de minima sociaux ainsi que de l’allocation personnalisée d’autonomie et longueur de la voirie pour les départements. Le « quatre-quarts » deviendra donc un « quatre-douzièmes » !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avec un peu de chocolat !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Si j’ai bien compris, tant le Gouvernement, à travers les amendements qu’il nous soumet aujourd’hui, que M. le rapporteur général, ainsi qu’il nous l’a expliqué voilà quelques jours, ont à cœur de respecter les principes constitutionnels d’autonomie financière des collectivités territoriales et de la péréquation financière. Nous verrons si le Conseil constitutionnel se range à ces arguments !

Je le répète, faute de simulations, il nous est impossible de nous prononcer en connaissance de cause sur l’efficacité de ce dispositif.

La péréquation doit donc être horizontale, mais il est nécessaire qu’elle s’accompagne d’une péréquation verticale via les dotations. Si la possibilité nous en est offerte, nous réfléchirons, pendant les quelques mois dont nous disposerons, à la façon dont pourrait être remplacé le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, auquel, comme tous les élus Franciliens, notamment de l’Est parisien, je suis très attachée.

Seulement 16 % de la dotation globale de fonctionnement sont destinés à la péréquation. C’est très largement insuffisant pour résorber les inégalités territoriales. L’esprit péréquateur de la majorité sénatoriale n’est pas manifeste !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En votant pour la territorialisation, vous n’avez pas fait preuve d’un esprit très péréquateur !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

N’inversez pas la charge de la preuve, monsieur le rapporteur général ! Si vous aviez été attentif à mes propos, vous ne pourriez pas dire cela !

La majorité sénatoriale avait adopté un principe qui permettait de ne pas geler les inégalités actuelles à compter de 2015 ; elle en a accepté la remise en cause lors de la commission mixte paritaire. Ce nouveau recul est le signe de sa défiance envers tout mécanisme fort de péréquation.

La péréquation sera sans nul doute au centre des discussions de l’année 2010 – en tout cas, nous l’espérons vivement –, et nous aurons à cœur de réaffirmer notre volonté maintes fois défendue d’une plus grande solidarité financière entre les territoires. Il ne nous reste plus qu’à espérer que le Gouvernement, qui ne s’est pas montré très allant jusqu’à présent, mettra des simulations à notre disposition. Ainsi, nos réflexions pourront quitter le terrain de la virtualité !

Je conclurai mon propos en évoquant la suppression de la taxe professionnelle. Le Premier ministre en attend un « choc de compétitivité » au profit des entreprises. C’est aussi ce que le Gouvernement escomptait, en 2007, de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, la loi TEPA, et, en 2008, de la loi de modernisation de l’économie. Cependant, les perspectives ne s’annoncent guère propices en matière d’emploi, d’investissement et de consommation, et les résultats risquent de n’être pas très brillants.

Le projet de loi de règlement du budget de l’année 2009 nous permettra d’apprécier l’efficacité réelle des mesures mises en place par le Gouvernement pour faire face à la crise. Quant au projet de loi de finances rectificative que l’on nous annonce pour le mois de février, qui lancera le grand emprunt, il fournira la véritable clef de lecture du projet de loi de finances pour 2010. Le Gouvernement en tirera sans doute quelque répit, mais il ne parviendra pas à masquer l’état d’affaiblissement de la France ni à cacher que des temps difficiles s’annoncent pour les Français.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

B. – Mesures fiscales

1. Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale

1.1.1. Avant l’article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :

« Art. 1447 -0. – Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

1.1.2. Le I de l’article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 €. »

1.1.3. L’article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 B sexies. – I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

« Cette valeur ajoutée est :

« a) Pour les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition ;

« b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 quinquies.

« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quater. En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.

« II. – Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies.

« Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641. Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D.

« La cotisation foncière des entreprises s’entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l’année d’imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

« III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises.

« IV. – Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l’application de l’article 1647 D.

« V. – Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

« VI. – Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »

1.2. Règles générales de la cotisation foncière des entreprises

L’article 1467 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1467. – La cotisation foncière des entreprises a pour base :

« 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.

« Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 % ;

« 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d’affaires, des fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, 5, 5 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au même 1°.

« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. »

2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

2.1.1. Après l’article 1586 bis du même code, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :

« I bis. – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

« Art. 1586 ter. – I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« Ne sont pas soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires, les fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés.

« II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 quinquies.

« Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 octies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 octies.

« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1, 5 %.

« 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1586 ter A. – I. – Les entreprises peuvent bénéficier d’un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur demande effectuée au moment de la liquidation définitive de cet impôt. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % + 0, 9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1, 4 % + 0, 1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1, 5 %.

« Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

« Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

« II. – Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.

« III.– En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales, et ce dans les mêmes proportions, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« – la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes redevables en l’absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

« – l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« – les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

« Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause.

« Art. 1586 quater. – I. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition. En cas de création d’entreprise au cours de l’année d’imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année d’imposition.

« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou plusieurs années précédant celle de l’imposition.

« II. – Le montant du chiffre d’affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l’application du premier alinéa du I de l’article 1586 ter et pour l’application de l’article 1586 ter A, corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Art. 1586 quinquies. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI :

« 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme :

« – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

« – des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

« – des plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« – des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

« 2. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.

« 3. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes au sens de l’article 29.

« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :

« – des autres produits de gestion courante à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires, et d’autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

« – des subventions d’exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise qui les consent ;

« – de la variation positive des stocks ;

« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;

« b) Et d’autre part :

« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ;

« – diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

« – la variation négative des stocks ;

« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la contribution carbone sur les produits énergétiques ;

« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;

« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n’est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;

« – les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante.

« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.

« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31.

« 7. Pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7, 6 millions d’euros, la valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d’affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.

« II. – Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d’immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l’article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

« III. – Pour les établissements de crédit et, lorsqu’elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :

« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

« d) Quotes-parts de subventions d’investissement ;

« e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;

« b) Et, d’autre part :

« – les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« IV. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

« – les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;

« – et les produits sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 du présent IV ;

« – et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.

« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

« – les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater ;

« – le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.

« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

« V. – Pour les sociétés créées pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :

« a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ;

« b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l’article 39 C, à l’article 217 undecies ou à l’article 217 duodecies :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

« – les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 ;

« – et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V.

« VI. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« – les primes ou cotisations ;

« – les autres produits techniques ;

« – les commissions reçues des réassureurs ;

« – les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions ;

« – et les produits des placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :

« – des subventions d’exploitation ;

« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

« – des transferts ;

« b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l’exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d’immeubles d’exploitation.

« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les charges de personnel ;

« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la contribution carbone sur les produits énergétiques ;

« – les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;

« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;

« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

« VII. – Lorsque les plus-values de cessions d’immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée en application des I et III à VI sont réalisées l’année de création de l’entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l’année suivante.

« Art. 1586 sexies. – Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application des dispositions de l’article 1586 ter A, ne peut, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 €, être inférieur à 250 €.

« Art. 1586 septies. – I. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« II. – Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l’objet d’une déclaration par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1586 ter, auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

« Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l’entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.

« Un décret précise les conditions d’application du présent II.

« III. – La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.

« Lorsqu’un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l’effectif qui y est employé.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’effectif employé dans un établissement pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises est pondéré par un coefficient de 2.

« Toutefois, lorsqu’un contribuable dispose d’établissements industriels exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, la valeur ajoutée qu’il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités définies par le même décret.

« Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II du présent article fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d’immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative.

« Pour l’application des dispositions du présent III, la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l’article 1467.

« Art. 1586 octies. – I. – La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l’entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l’exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s’applique dans la même proportion.

II.– Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l’article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.

« III. – Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l’absence de délibération contraire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont, à la demande de l’entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« IV. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’un abattement de leur base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1466 F fait l’objet, à la demande de l’entreprise, d’un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d’euros de valeur ajoutée.

« V. – Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III du présent article et de l’abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l’exonération ou de l’abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.

« Le bénéfice de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont l’établissement bénéficie.

« VI. – Lorsqu’une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l’application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l’article 1586 septies. »

2.1.2. L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l’article 1586 octies du code général des impôts, à l’exception de l’exonération afférente aux établissements mentionnés au I quinquies A de l’article 1466 A, et de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 octies.

2.1.2. bis Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l’article 1586 septies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l’année 2009 lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quater du même code dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.

Le chiffre d’affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux dispositions des articles 1586 ter à 1586 quinquies du même code.

2.1.3. L’article 1649 quater B quater du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs annexes sont obligatoirement souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »

2.1.4. L’article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1679 septies. – Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :

« – au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« – au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement du second acompte.

« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l’article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l’article 1586 ter A.

« Pour l’application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1586 octies, les entreprises sont autorisées à limiter le paiement des acomptes et du solde de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :

« – d’une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au titre de l’année précédente, en application du 3° de l’article 1459, des articles 1464 à 1464 I et des articles 1465 à 1466 F ;

« – et, d’autre part, le montant visé à l’alinéa précédent majoré du montant total des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l’année précédente.

« Un décret précise les conditions d’application des sixième à huitième alinéas.

« L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur la déclaration visée à l’article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l’acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les soixante jours de la date de dépôt de la déclaration.»

2.1.5. L’article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement. »

2.1.6. L’article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – L’État perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant, après application des dispositions de l’article 1586 ter A. »

2.1.7. Pour l’application de l’article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédant celle de l’imposition mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas.

Toutefois, les redevables sont dispensés du paiement de l’acompte si celui-ci est inférieur à 500 €.

2.1.8. Après l’article 1770 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1770 decies ainsi rédigé :

« Art. 1770 decies. – Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 1586 septies est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d’un montant fixé à 10 000 €. »

3. Instauration d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

3.1. Avant l’article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1635 -0 quinquies. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »

3.2. Après l’article 1519 C du même code, sont insérés cinq articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :

« Art. 1519 D. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 8 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition :

a) le nombre d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune d’elles, la puissance installée ;

b) pour chaque commune où est installé un point de raccordement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d’électricité, le nombre de ces installations et, pour chacune d’elles, la puissance installée.

« En cas de création d’installation de production d’électricité mentionnée au I ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une installation de production d’électricité mentionnée au I, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l’unité de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

« Art. 1519 E. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 50 mégawatts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

« Art. 1519 F. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 2, 913 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

« Art. 1519 G. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« II. – L’imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l’objet d’un contrat de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l’électrification mentionnées à l’article 1451 sont exonérées de l’imposition mentionnée au I au titre de l’année 2010.

« III. – Le montant de l’imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition selon le barème suivant :

Tension en amonten kilovolts

Tarif par transformateuren euros

Supérieure à 350

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

« La tension en amont s’entend de la tension électrique en entrée du transformateur.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d’eux, la tension en amont.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Art. 1519 H. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences en application de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l’exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l’article L. 33 et à l’article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l’article L. 33-3 du même code.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n’existe pas d’offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 220 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Lorsque plusieurs personnes disposent d’une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, le montant de l’imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa du III est divisé par le nombre de ces personnes.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

3.3. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater A. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

En euros

Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Engins à moteur thermique

Automoteur

Locomotive diesel

Engins à moteur électrique

Automotrice

Locomotive électrique

Motrice de matériel à grande vitesse

Engins remorqués

Remorque pour le transport de voyageurs

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs et de leur performance.

« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l’imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l’imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition s’il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

3.4. Après l’article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1649 A ter. – L’établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l’administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l’année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s’effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l’article 1736.

« Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l’établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »

3.5. L’article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les infractions à l’article 1649 A ter font l’objet d’une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

3.5. bis. (Supprimé)

3.6. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater B. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 12 €.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

3.7. Au premier alinéa de l’article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.

3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914, 54 € » est remplacé par le montant : « 3 583 390 € ».

3.9. Au titre de l’année 2010, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu’un prélèvement supplémentaire de 1, 5 % en sus de cette imposition sont perçus au profit du budget général de l’État.

3.10. L’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite de stockage. Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d’installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2, 2 €/m3. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’État après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker en particulier leur activité et leur durée de vie. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu’à la fin de l’exploitation des installations concernées.

Catégorie d’installation

Coefficient multiplicateur

Déchets de très faible activité

Déchets de faible activité, et déchets de moyenne activité à vie courte

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

« La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l’accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou le cas échéant la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d’information. Les modalités d’application du présent VI sont définies par décret en Conseil d’État. »

4. Règles de taux de la cotisation foncière des entreprises pour 2010, compensation relais 2010 et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2010

4.1. Après l’article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article 1640 B ainsi rédigé :

« Art. 1640 B. – I. – Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception du 4 du I de l’article 1636 B sexies.

« Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010 sont perçues au profit du budget général de l’État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.2.2. de l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l’article 1640 C.

« L’État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.

« II. – 1. a. Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l’exception de la région Île-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre reçoivent au titre de l’année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.

« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :

« – le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d’autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1, 2 % ;

« – le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’année 2009.

« b. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1599 quinquies du présent code, la région Île-de-France reçoit au titre de l’année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1599 quinquies, une compensation relais.

« Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montants suivants :

« – le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d’autre part, le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l’année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1, 2 % ;

« – le produit de cette taxe additionnelle au titre de l’année 2009.

« 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation foncière des entreprises des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l’État conformément au deuxième alinéa du I par la différence, si elle est positive, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009, multipliée par un coefficient de 0, 84.

« 3. Pour l’application des 1 et 2 :

« a) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application en 2010 des dispositions de l’article 1609 nonies C et n’en faisait pas application en 2009, n’existait pas en 2009 ou avait en 2009 un périmètre différent de celui de l’année 2010 :

– le produit de la taxe professionnelle de l’année 2009 s’entend de la somme des produits communaux et intercommunaux de l’année 2009 afférents à son périmètre de l’année 2010 ;

– le taux de l’année 2009 s’entend de la moyenne des taux communaux applicables en 2009 sur chaque partie de son territoire, pondérés par l’importance des bases imposées à leur profit au titre de 2009. Pour le calcul de cette moyenne, les taux communaux applicables en 2009 s’entendent, pour chaque partie de territoire, de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle ;

b) Lorsqu’une commune était membre en 2009 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C et n’est plus membre en 2010 d’un tel établissement public, le produit de taxe professionnelle de l’année 2009 s’entend du produit intercommunal de l’année 2009 afférent à son territoire et le taux 2009 s’entend du taux intercommunal de l’année 2009 applicable sur son territoire ;

c) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application en 2010 des dispositions de l’article 1609 nonies C et n’en faisait pas application en 2008, n’existait pas en 2008 ou avait en 2008 un périmètre différent de celui de l’année 2010, le taux de l’année 2008 s’entend de la moyenne des taux communaux applicables en 2008 sur chaque partie de son territoire, pondérés par l’importance des bases imposées à leur profit au titre de 2008. Pour le calcul de cette moyenne, les taux communaux applicables en 2008 s’entendent pour chaque partie de territoire de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle ;

d) Lorsqu’une commune était membre en 2008 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C et n’est plus membre en 2010 d’un tel établissement public, le taux 2008 s’entend du taux intercommunal de taxe professionnelle applicable en 2008 sur son territoire ;

e) Sous réserve des dispositions du f, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle créés à compter du 1er janvier 2010 peuvent se voir attribuer une fraction de la compensation relais de leurs communes membres. Cette fraction est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le montant de la compensation relais perçue par chaque commune membre est réduit à due concurrence de cette fraction ;

f) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est issu d’une fusion prenant effet sur le plan fiscal en 2010, ou avait en 2009 un périmètre différent de celui de l’année 2010, le produit de taxe professionnelle 2009 s’entend de la somme des produits de taxe professionnelle des établissements publics fusionnés et le taux de taxe professionnelle de l’année 2009 s’entend du rapport entre ce produit et les bases correspondantes.

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est issu d’une fusion prenant effet sur le plan fiscal en 2009 ou 2010, ou avait en 2008 un périmètre différent de celui de l’année 2010, le taux de taxe professionnelle de l’année 2008 s’entend du rapport entre les produits intercommunaux de taxe professionnelle de l’année 2008 et les bases correspondantes.

« III. – La compensation relais versée en 2010 en application du II fera l’objet d’une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales.

« IV. – Pour l’application du II du présent article, les bases de taxe professionnelle des communes et établissements publics de coopération intercommunale s’entendent comme incluant les bases antérieurement écrêtées en application des article 1648 A et 1648 AA du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

4.2. Après l’article 1640 A du même code, il est inséré un article 1640 C ainsi rédigé :

« Art. 1640 C. – I. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit.

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :

« a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l’année 2009.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l’application du 4 du présent I, la somme :

« a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009.

« 3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :

« a) D’une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

« b) D’autre part, d’une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I.

« Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :

« c) D’une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

« d) D’autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du présent 1° ;

« e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l’année 2009.

« La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d’une part, le taux intercommunal relais mentionné au a et, d’autre part, la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c, pondérée par l’importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du deuxième alinéa du a du 1 du II de l’article 1640 B.

« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 1°, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l’alinéa précédent.

« 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l’article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« 4. Lorsque l’application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l’application d’une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l’article 1638-0 bis et au I de l’article 1638 quater, le taux de référence utilisé pour l’application du I de l’article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :

« a) D’une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 du présent I ;

« b) D’autre part, de la différence qui aurait résulté de l’application de ces procédures entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable.

« 5. Les taux de référence définis aux 1 à 4 sont multipliés par un coefficient de 0, 84.

« 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1, 0485.

« 7. Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Pour l’application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« III. – Pour l’application des I et II aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s’entendent pour cette région des taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« IV. – Pour l’application au titre de l’année 2010 du 4° du II de l’article 1635 sexies, le taux moyen pondéré national de cotisation foncière des entreprises de l’année précédente s’entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l’année 2009, multiplié par un coefficient de 0, 84. »

4.3. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

4.3.1. L’article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1648 A. – I. – En 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d’un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés et des produits de taxe professionnelle écrêtés au profit de ces fonds en 2009 en application du présent article et de l’article 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« En cas de création, dissolution ou modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements au titre de l’année 2010, prévus au premier alinéa, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculés selon les modalités prévues au III.

« II. – En région Île-de-France, les fonds départementaux de péréquation versent au titre de l’année 2010 à chacun des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l’article 1648 AC une attribution d’un montant égal à celui que les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle lui ont versé au titre de l’année 2009.

« Chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle verse en 2010 à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une attribution minimale dont le montant est égal à celui prélevé au titre de l’année 2009 au profit de cette commune ou établissement public sur les ressources de ce fonds en application du troisième alinéa du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« En cas de fusion ou de scission de commune ou de création, dissolution ou modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les attributions minimales au titre de l’année 2010, prévues à l’alinéa précédent, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculées selon les modalités prévues au III.

« Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à un reversement du fonds en application du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« III. – 1. En cas de création, modification de périmètre, fusion ou dissolution, prenant effet sur le plan fiscal en 2010, d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chaque établissement public résultant de cette opération et chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération s’obtient :

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune. Cette part communale est obtenue en répartissant, au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune, le prélèvement opéré au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en 2009 sur les ressources de cet établissement.

« Pour les communes appartenant à l’issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lequel l’application au titre de l’année 2010 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à la mise en œuvre du prélèvement prévu aux b, c ou d du I ter du même article et qui n’appartenaient pas avant cette opération à un établissement public relevant desdits b, c ou d, la part mentionnée à l’alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l’année 2009 au profit du même fonds ;

« b) En additionnant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de cette opération, les parts de prélèvement intercommunal, calculées conformément au a du 1 du présent III, afférentes aux communes que cet établissement regroupe ;

« c) Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources est égal à la part de prélèvement intercommunal calculée conformément au a du présent I pour cette commune.

« 2. L’attribution minimale, prévue au deuxième alinéa du II, de chaque établissement public de coopération intercommunale résultant de l’opération mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III et de chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération est calculée :

« a) Pour sa fraction tirant son origine des premiers alinéas des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à partir des reversements prioritaires aux communes et établissements publics de coopération concernés par la modification, selon les mêmes dispositions que celles prévues au 1 pour les écrêtements et prélèvements dont elle est issue ;

« b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d’emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune ou établissement public nouveau.

« 3. En cas de fusion de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l’attribution minimale de la commune résultant de la fusion est égale à la somme des attributions minimales calculées conformément au deuxième alinéa du II pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l’attribution minimale de chacune des communes résultant de la fusion est calculée :

« a) Pour sa fraction tirant son origine des premiers alinéas des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des bases écrêtées au titre de l’année 2009 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle et situées sur le territoire de chacune des communes résultant de la scission ;

« b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d’emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune résultant de la scission.

« IV. – Une fraction de la compensation relais versée au département en application de l’article 1640 B peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par le conseil général entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant les critères qu’il détermine. »

4.3.2. Au 1° du II de l’article 1648 AC du même code, la référence : « V quater » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II ».

5. Dispositions transitoires

5.1. Dégrèvement de contribution économique territoriale

Après l’article 1647 C quinquies A du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies B. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l’entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l’objet d’un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l’année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

« Le dégrèvement s’applique sur la différence entre :

« – la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010 ;

« – et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :

« – 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« – 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.

« Pour l’application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat dues au titre de l’année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui auraient été dues au titre de l’année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, s’apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E due au titre de l’année 2009 ainsi que de l’ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l’objet.

« Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

« Le dégrèvement s’impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises, puis sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé. Les soldes de ces impôts peuvent être réduits sous la responsabilité des redevables du montant du dégrèvement attendu. La majoration prévue au 1 de l’article 1730 s’applique lorsque, à la suite de l’ordonnancement du dégrèvement, les versements sont inexacts de plus du dixième.

« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »

5.1 bis. Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies, le montant de l’acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l’année précédente.

Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l’année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l’acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu’il estime dû au titre de l’année 2010.

La majoration prévue au 1 de l’article 1730 s’applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa s’avère inexacte de plus de 10 %.

5.2. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale

5.2.1. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires

Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu’une usine nucléaire est implantée sur le territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l’État un prélèvement égal pour chaque collectivité ou établissement public concerné au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l’usine nucléaire déterminées au titre de l’année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.

5.2.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d’exonérations

I. – Les délibérations prises, conformément aux articles 1464, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l’article 1586 octies, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.

Les délibérations prises, conformément aux articles 1464, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent, à compter de 2010, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1586 octies. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.

II. – Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I et 1465 à 1466 F en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n’est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I et 1465 à 1466 F dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d’une exonération de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public et, pour l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d’une exonération de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de cette commune ou de cet établissement.

Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de taxe professionnelle au titre de la part perçue par un département ou par une région en application des articles 1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I et 1465 à 1466 F en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n’est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I et 1465 à 1466 F dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d’une exonération de leur valeur ajoutée, pour l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour sa fraction taxée au profit de ce département ou de cette région.

Le bénéfice des exonérations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération de taxe professionnelle dont l’établissement bénéficie au 31 décembre 2009.

Pour les établissements mentionnés au présent II dont l’exonération de taxe professionnelle au 1er janvier 2009 est partielle, l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s’applique dans la même proportion.

III. – L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée prévues au II et afférentes aux établissements bénéficiant, au 31 décembre 2009, d’une exonération de taxe professionnelle en application des dispositions de l’article 1465 A, des I ter, I quater, I quinquies et I sexies de l’article 1466 A, des articles 1466 B à 1466 C et de l’article 1466 F.

5.2.3. Ticket modérateur

Après le dixième alinéa du 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l’alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l’année 2009. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d’un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l’année 2009 en application du dixième alinéa. »

5.2.4.1. Le IV de l’article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est supprimé à compter du 1er janvier 2010. »

5.2.4.2. Il est effectué en 2010 un prélèvement au profit de l'État sur le produit de la taxe prévue par l’article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2010 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux applicable en 2002 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. A compter de 2011, le prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus est égal à celui opéré en 2010.

6. Dispositions diverses

6.1. Dispositions diverses relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties

6.1.1. L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;

2° Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »

6.1.2. L’article 1449 du même code est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

2° Au 2°, avant les mots : « Les ports autonomes », sont ajoutés les mots : « Les grands ports maritimes, ».

6.1.3. L’article 1451 du même code est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « À compter de 1992, » sont supprimés.

6.1.4. L’article 1452 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Au 1°, les mots : « l’artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d’un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ; » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »

6.1.5. L’article 1457 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés ;

3° Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’activité des personnes mentionnées à l’article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, est inférieure à la limite de 16, 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

6.1.6. L’article 1458 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° bis, avant les mots : « Les sociétés », sont ajoutés les mots : « Les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;

2° Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.

6.1.7. Au b du 3° de l’article 1459 du même code, la référence : « au I de l’article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 324-1 du code de tourisme ».

6.1.8. L’article 1460 du même code est ainsi modifié :

1° Au 8°, après les mots : « chapitre II », sont insérés les mots : « du titre Ier » ;

2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre. »

6.1.9. Au 4° de l’article 1461 du même code, les mots : «, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu’au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l’article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont remplacés par les mots : « et les sociétés de jardins ouvriers ».

6.1.10. Aux premier et neuvième alinéas de l’article 1464 A et au I de l’article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

6.1.11. L’article 1464 B du même code est ainsi modifié :

1° Au I et, par deux fois, au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième ».

6.1.12. L’article 1464 C du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° Aux premier et dernier alinéas du I et au 1° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.13. L’article 1464 D du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

2° Aux première et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

6.1.14. Au premier alinéa de l’article 1464 H du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».

6.1.15. Après le premier alinéa de l’article 1464 K du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée. »

6.1.16. L’article 1465 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Aux premier, dixième et onzième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.17. L’article 1465 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « sixième, septième, huitième et onzième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, septième et dixième » et à la dernière phrase du même alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

3° Au premier alinéa du I et au dernier alinéa du IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.18. Au premier alinéa de l’article 1466 du même code, les mots : « collectivités locales et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre accordant l’exonération de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l’exonération de cotisation foncière des entreprises ».

6.1.19. L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

3° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

4° Les I bis à I quinquies sont abrogés ;

5° Aux premier et deuxième alinéas du I quinquies A, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

6° Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies A sont supprimés ;

7° Au septième alinéa du I quinquies A, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

8° Au dernier alinéa du I quinquies A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

9° Au premier alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

10° Au deuxième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

11° Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies B sont supprimés ;

12° Au septième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

13° Au dernier alinéa du I quinquies B, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

14° Aux premier et dernier alinéas du I sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

15° À la première phrase du dernier alinéa du I sexies, après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots : «, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, » ;

16° Aux premier, deuxième et troisième alinéas du II, les références : « I bis, I ter, I quater, I quinquies, » sont supprimées ;

17° À la dernière phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « vaut pour l’ensemble des collectivités et » sont supprimés ;

18° Au c du II, les mots : « I quater, » et «, sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter » sont supprimés ;

19° Au d du II, les références : « aux I, I bis et I ter » sont remplacées par la référence : « au I » et les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

20° Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du I quinquies A, aux premier et dernier alinéas du I quinquies B et au premier alinéa du I sexies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.20. L’article 1466 C du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, au III et au VI, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Le II est abrogé.

6.1.21. L’article 1466 D du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l’ensemble des collectivités » sont supprimés ;

5° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.22. L’article 1466 E du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l’ensemble des collectivités » sont supprimés ;

4° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.23. L’article 1466 F du même code est ainsi modifié :

1° Aux I et IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

2° Le dernier alinéa du VI est supprimé et le VII est abrogé.

6.1.24. Le I de l’article 1468 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux : » ;

2° Au début du a et du b du 1°, le mot : « Les » est supprimé ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » et sont ajoutés les mots : «, ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.

6.1.25. L’article 1469 A quater du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « collectivité ou du groupement » sont remplacés par les mots : « commune ou de l’établissement » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 1472 A bis et, » sont supprimés.

6.1.26. L’article 1472 A ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1472 A ter. – Les bases de la cotisation foncière des entreprises imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0, 75. »

6.1.27. Le dernier alinéa de l’article 1473 du même code est supprimé.

6.1.28. L’article 1478 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :

« En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. » ;

2° Au deuxième alinéa des I et VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.29. L’article 1647 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « bases d’imposition », sont insérés les mots : « à la cotisation foncière des entreprises » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La diminution des bases résultant d’une modification des règles d’assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »

6.1.30. Pour l’application de l’article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d’imposition prises en compte sont les bases d’imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.

Pour l’application de l’article 1647 bis du même code en 2011, la base d’imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d’imposition retenue selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. La base d’imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.

6.1.31. L’article 1647 D du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 D. – I. – Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année. À défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l’article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du présent I.

« Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

« II. – Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain :

« 1. Les redevables domiciliés en application d’un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

« 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies. »

6.1.32. L’article 1518 B du même co

I. – Au premier alinéa du I, au deuxième alinéa du 1 du IV, au premier alinéa du 2 du IV et au premier alinéa du 3 du IV de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

III. – Par exception aux dispositions prévues à l’article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l’année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.

Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :

– 95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009,

– 96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009,

– 97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009,

– 98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.

Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l’année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l’article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l’année 2010.

Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l’article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l’article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s’appliquent pas.

La loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

1° À l’article 3, le mot : « patente » est remplacé, trois fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentables » est remplacé par les mots : « redevables de la cotisation foncière des entreprises » ;

2° À l’article 6, le mot : « patente » est remplacé, deux fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentes » est remplacé par les mots : « cotisations foncières des entreprises ».

I. – Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l’application de l’article L. 613-7 du code monétaire et financier :

1° Les établissements de crédit non prestataires de services d’investissement ;

2° Les personnes dont l’activité est liée aux marchés financiers :

a) Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

b) Les entreprises de marché ;

c) Les adhérents aux chambres de compensation ;

d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers ;

3° Les établissements de paiement ;

4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;

5° Les changeurs manuels.

Les personnes et organismes mentionnés au présent I ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l’établissement d’une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.

II. – Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l’année civile précédente.

III. – L’assiette est définie de la manière suivante :

1° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, l’assiette est constituée par :

a) Les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;

b) Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables ;

2° En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l’objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 € et 1500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie :

a) Les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code ;

b) Les personnes mentionnées aux 5° et 7° de l’article L. 542-1 du même code ;

c) Les personnes mentionnées au 5° du I du présent article.

IV. – Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1° du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ce taux est compris entre 0, 40 et 0, 80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1° du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1500 €, est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie.

V. – Pour les personnes mentionnées au 1° du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.

VI. – La Banque de France envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées au III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.

VII. – En cas de paiement partiel ou de non-respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l’informe que la majoration mentionnée à l’article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé. L’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est automatiquement appliqué.

La majoration est prononcée à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.

VIII. – Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d’établir sa liquidation, mentionnés au V du présent article, est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l’application automatique de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts et de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code.

IX. – À défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l’État prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.

X. – L’ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.

XI. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

XII. – La contribution est due dès l’année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.

XIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’une taxe ou prime d’assurance systémique à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :

– ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l’issue des réflexions de même nature conduites dans d’autres pays et aux niveaux européen et international ;

– les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;

– le périmètre de ses redevables et la notion d’établissement financier à caractère systémique ;

– la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l’établissement, et l’exposition à des facteurs de risque communs à l’ensemble du système financier ;

– les modalités d’utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d’abondement d’un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d’un des établissements assujettis ;

– ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français.

I. – A. – Après l’article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies C. – 1. Il est institué au profit du budget de l’État une contribution carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Les tarifs sont fixés comme suit :

Désignation des produits

Indices d’identificationdu tableau Bde l’article 265

Unité de perception

Tarif (en euros)

White spirit :

4 bis

Hectolitre

Essences et supercarburants utilisés pour la pêche :

11, 11 bis et 11 ter

Hectolitre

Essences et supercarburants (hors utilisation pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d’aviation :

6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55

Hectolitre

Essence d’aviation :

Hectolitre

Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes :

13, 13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17,

17 bis, 17 ter et 18

Hectolitre

Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises) :

Hectolitre

Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises :

Hectolitre

Gazole :

-utilisé pour la pêche :

-autres :

Hectolitre

Fioul lourd :

100 kg net

Gaz de pétrole liquéfiés :

30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis et 34

100 kg net

Gaz naturel à l’état gazeux :

36 et 36 bis

100 m3

Émulsion d’eau dans du gazole :

52 et 53

Hectolitre

Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible :

Mégawattheure

Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière :

Mégawattheure

« Tout produit autre que ceux prévus au tableau du présent 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d’accroître le volume final des carburants pour moteur, est assujetti à la contribution carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l’exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau du présent 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la contribution carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.

« 2. La contribution carbone ne s’applique pas aux produits :

« – destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l’article 27 de la directive précitée ;

« – destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l’article 11 de la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l’électricité qu’elles utilisent est d’au moins 0, 5 % de la valeur ajoutée ;

« – destinés à être utilisés par les installations des entreprises mentionnées au 4° du 5 de l’article 266 quinquies B ;

« – destinés à un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ;

« – utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C ou au c du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B ;

« – utilisés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C et au b du 3 de l’article 265 bis ;

« – utilisés par des aéronefs, à l’exclusion des aéronefs de tourisme privés ;

« – utilisés pour les transports maritimes internationaux et intracommunautaires, autres qu’à bord de bateaux ou navires de plaisance privés. Toutefois, pour les transports maritimes effectués exclusivement dans les eaux territoriales françaises, le tarif de la contribution est réduit de 35 % par rapport au tarif normalement applicable aux produits énergétiques utilisés ;

« – utilisés dans les départements d’outre-mer jusqu’au 30 juin 2010.

« 3. La contribution carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l’exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation. »

B. – Au sixième alinéa de l’article 265 septies du même code, le montant : « 39, 19 € » est remplacé par le montant : « 37, 59 € ».

C. – Au troisième alinéa de l’article 265 octies du même code, le montant : « 39, 19 € » est remplacé par le montant : « 34, 67 € ».

D. – Au premier alinéa du 1 de l’article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : «, 266 quinquies B et 266 quinquies C ».

E et F. – (Supprimés)

G. – Au premier alinéa du VI de l’article 266 quindecies du même code, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

H. – Au 6° de l’article 427 du même code, la référence : « ou 266 quinquies B » est remplacée par les références : «, 266 quinquies B ou 266 quinquies C ».

II. – Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une commission de suivi de la contribution carbone est instituée. Elle a notamment pour mandat d’évaluer l’efficacité de cette contribution et de donner un avis sur la détermination de son assiette et l’évolution de son taux. La composition et les missions de la commission sont précisées par décret en Conseil d’État.

III. – Les pertes de recettes résultant, pour l’État, de l’instauration d’un tarif réduit de contribution carbone au bénéfice du transport fluvial de marchandises sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’exonération de contribution carbone des volumes de charbon consommés par les foyers domestiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’extension de l’exonération de contribution carbone au transport maritime national est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Les pertes de recettes résultant, pour l’État, de l’exonération temporaire de contribution carbone au bénéfice des réseaux de chaleur sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du 1 est ainsi modifié :

a) Le 3 est complété par les mots : «, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 » ;

b) Au 4, après les mots : « d’origine agricole », sont insérés les mots : «, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, » ;

2° Le 1 bis est abrogé.

Les consommations de fioul domestique et de fioul lourd respectivement repris aux indices 21 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, les consommations de houille, de lignite et de coke repris respectivement aux codes NC 2701, NC 2702 et NC 2704, les consommations de gaz de pétrole liquéfiés repris aux codes NC 2711-12 à NC 2711-1900 et les consommations de gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et NC 2711-21, effectuées par les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, font l’objet d’un remboursement partiel de la contribution carbone mentionnée à l’article 266 quinquies C du même code.

Au titre de 2010, le montant du remboursement est égal à 75 % du tarif de la contribution carbone applicable à chaque produit mentionné au premier alinéa.

Les personnes mentionnées au premier alinéa déposent, auprès de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation, leur demande de remboursement de la contribution carbone supportée sur les consommations de l’année précédente.

En 2010, le remboursement fait l’objet d’un acompte versé au début de l’année. Le montant de cet acompte est égal à 75 % du tarif de la contribution carbone relative à chacun des produits mentionnés au premier alinéa, appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours de l’année 2009. Dans les départements d’outre-mer, le montant de l’acompte est égal à 75 % du tarif de la contribution appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours du second semestre 2009.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leurs demandes d’acompte et de remboursement.

Le dernier alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. »

I. – L’article 75-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l’article 8, soumis au nom de l’exploitant à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, l’apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle l’apport est réalisé. »

II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 et des années suivantes.

I. – Après l’article 76 du code général des impôts, il est inséré un article 76 A ainsi rédigé :

« Art. 76 A. – Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l’activité d’exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n’est pas exercée à titre professionnel par le cédant au sens du I de l’article 151 septies. »

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2010.

Au 1° du I bis de l’article 298 quater du code général des impôts, les mots : « à l’annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « à l’annexe I du règlement (CE) 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ».

À la première phrase du II de l’article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « règlement (CE) 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 ».

I. – Le a de l’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.

I. – L’article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ;

2° Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’au cours d’une année, un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d’un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

4° Le dernier alinéa est précédé de la mention : « III » et les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévues aux I et II ».

II. – L’article 163-0 A bis du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.

III. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 33 ter et au second alinéa du 1 de l’article 75-0 A du même code, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du I ».

IV. – Au second alinéa de l’article 163 bis du même code, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».

V. – Les I à IV s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, le quota d’investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° du de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. » ;

2° Au deuxième alinéa du VI ter, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».

II. – L’article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

1° Après le e du 3 du I, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres. » ;

2° Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions mentionnés au f et encadre ceux relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la société mentionnée au premier alinéa. » ;

3° Le 1 du III est ainsi modifié :

a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° du de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions qu’ils supportent et encadre les conditions de rémunération des opérateurs assurant la commercialisation des parts du fonds. »

III. – L’article 1763 C du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun de placement dans l’innovation ou qu’un fonds d’investissement de proximité n’a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l’article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d’investissement prévu, selon le cas, au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du présent code, la société de gestion du fonds est redevable d’une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d’investissement de 60 %. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun d’investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds commun de placement à risques n’a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, ses quotas d’investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l’avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d’une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « de cette amende », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».

3° Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’administration établit qu’une société ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 3 du I de l’article 885-0 V bis, la société est redevable d’une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt prévue par le 1 du I de l’article 885-0 V bis, pour l’exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.

« Lorsque l’administration établit qu’un fonds d’investissement de proximité, un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds commun de placement à risques ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 1 du III de l’article 885-0 V bis, le fonds est redevable d’une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt prévue par le 1 du III de l’article 885-0 V bis, pour l’exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »

IV. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport d'évaluation sur les conséquences du présent article.

I. – L’article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et du revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : «, du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé en 2010 et en 2011. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2010.

I. – L’article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les I et II sont applicables aux prestations d’avantages en nature de chauffage et de logement prévues par le statut du mineur et attribuées, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, aux salariés et anciens salariés des organismes chargés du régime de sécurité sociale des mines prévus par l’article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

I. – L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. En cas de rupture de l’engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l’exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l’exploitant, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »

I bis. – La première phrase du dernier alinéa du 4 de l’article 199 decies F du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. En cas de rupture de l’engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l’exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l’exploitant, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »

II. – Les I et I bis s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009.

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 38° ainsi rédigé :

« 38° Le revenu supplémentaire temporaire d’activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. »

II. – Les contributions des collectivités territoriales prévues par les articles II et III de l’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009 mentionnées par l’arrêté du 3 avril 2009 portant extension dudit accord ainsi que celles prévues par l’article 4 de l’accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique en date du 11 mars 2009 mentionnées par l’arrêté du 29 juillet 2009 portant extension dudit accord ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

III. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération ; »

bis Le I est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l’accomplissement de leur mission, cités à l’ordre de la Nation ;

« 10° Des agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission, cités à l’ordre de la Nation. » ;

2° Au 1° du III, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : «, 2° et 2° bis » et les mots : « la guerre » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, la guerre ou l’opération extérieure ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008.

I. – À la première phrase du 3 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, après les mots : « leurs ascendants et leurs descendants », sont insérés les mots : « ainsi que leurs frères et sœurs ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le 6° du II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cession d’un bien détenu en indivision, ce seuil s’apprécie au regard de chaque quote-part indivise.

« En cas de cession d’un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s’apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ; ».

Avant l'article 151 octies du code général des impôts, il est inséré un article 151-0 octies ainsi rédigé :

« Art. 151-0 octies.– Les reports d'imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, qu’elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition. »

I. – Au 18° de l’article 257 et à l’article 281 nonies, dans l’intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier, au II de l’article 1605 ainsi qu’aux articles 1605 bis à 1605 quater et 1681 ter B du code général des impôts, aux articles L. 96 E et L. 172 F du livre des procédures fiscales, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l’audiovisuel public ».

II. – Au I de l’article 1605 du code général des impôts, les mots : « À compter du 1er janvier 2005 » sont supprimés.

III. – Au a du 3° bis de l’article 1605 bis du code général des impôts, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « contribution à l’audiovisuel public ».

IV. – L’article L. 117 A du livre des procédures fiscales est abrogé.

Le second alinéa de l’article 754 A du code général des impôts est complété par les mots : «, sauf si le bénéficiaire opte pour l’application des droits de mutation par décès ».

Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n’est pas remis en cause en cas d’augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. »

Au 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingts ans, ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu’il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, ».

L’article 791 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa, en cas de retour des biens au donateur en application des articles 738-2, 951, et 952 du code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai légal de réclamation à compter du décès du donataire, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la donation résolue. »

Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif visé au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif visé au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif visé au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. »

Au troisième alinéa du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, après les mots : « de déchets ménagers ou assimilés visée au A », sont insérés les mots : « ou au B ».

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Au 2 du tableau du 1 de l’article 265 bis A du même code, après les mots : « huile animale », sont insérés les mots : « ou usagée ».

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Au premier alinéa de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des communes de métropole et de leurs groupements, », sont insérés les mots : « des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ».

Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d’équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d’équipement résultant d’un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l’État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d’un état déclaratif transmis par l’ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l’année 2009 des restes à réaliser. »

Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et cinquième » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2008 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2010, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

« Une même dépense réelle d’investissement ne peut donner lieu à plus d’une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 » et les montants : « 1, 427 € » et « 1, 010 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1, 615 € » et « 1, 143 € » ;

2° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« En 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Départements

Pourcentage

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d’Or

Côtes-d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Total

Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

En euros/hectolitre

Région

Gazole

Supercarburantsans plomb

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rhône-Alpes

Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 85 880 473 000 € qui se répartissent comme suit :

en milliers d’euros

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

Dotation départementale d’équipement des collèges

Dotation régionale d’équipement scolaire

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit des dotations d’aménagement

Total

B. – Autres dispositions

I. – Le I de l’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 88 € » est remplacé par le montant : « 86 € » ;

2° Au quatrième alinéa, le montant : « 44 € » est remplacé par le montant : « 42 € » et le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 17 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de la minoration du droit de timbre pour la délivrance du passeport en cas de fourniture par le demandeur de deux photographies d’identité est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Au III de l’article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

I. – Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

En millions d’euros

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

94 208

94 208

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

104 033

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

II. – Pour 2010 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

Amortissement de la dette à moyen terme

Amortissement de dettes reprises par l’État

Déficit budgétaire

Total

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

Variation des dépôts des correspondants

Variation du compte de Trésor

Autres ressources de trésorerie

Total

2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2010, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2010, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 83, 1 milliards d’euros.

III. – Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 019 798.

IV. – Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 380 947 060 452 € et de 379 420 937 490 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Autorisations de découvert

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I.Budget général

Affaires étrangères et européennes

Alimentation, agriculture et pêche

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l’État

Culture et communication

Défense

Écologie, énergie, développement durable et mer

Économie, industrie et emploi

Éducation nationale

Enseignement supérieur et recherche

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Justice et libertés

Santé et sports

Services du Premier ministre

Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville

II.Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Total général

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 337 879 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Missions et programmes

Plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

Rayonnement culturel et scientifique

Administration générale et territoriale de l’État

Administration territoriale

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

Forêt

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Aide publique au développement

Solidarité à l’égard des pays en développement

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Culture

Patrimoines

Création

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Préparation et emploi des forces

Soutien de la politique de la défense

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Écologie, développement et aménagement durables

Infrastructures et services de transports

Météorologie

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

Information géographique et cartographique

Prévention des risques

Énergie et après-mines

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Économie

Développement des entreprises et de l’emploi

Tourisme

Enseignement scolaire

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Fonction publique

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Intégration et accès à la nationalité française

Justice

Justice judiciaire

Administration pénitentiaire

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Outre-mer

Emploi outre-mer

Recherche et enseignement supérieur

Formations supérieures et recherche universitaire

Vie étudiante

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche culturelle et culture scientifique

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Régimes sociaux et de retraite

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Santé

Prévention et sécurité sanitaire

Offre de soins et qualité du système de soins

Protection maladie

Sécurité

Police nationale

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Solidarité, insertion et égalité des chances

Actions en faveur des familles vulnérables

Handicap et dépendance

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Jeunesse et vie associative

Travail et emploi

Accès et retour à l’emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Ville et logement

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

Développement et amélioration de l’offre de logement

Politique de la ville

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

Formation aéronautique

Total

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2009 SUR 2010

Les reports de 2009 sur 2010 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous.

Intitulédu programme en loi de finances pour 2009

Intitulé de la missionen loi de finances pour 2009

Intitulédu programme en loi de finances pour 2010

Intitulé de la missionen loi de finances pour 2010

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Presse

Médias

Presse

Médias

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Programme exceptionnel d’investissement public

Plan de relance de l’économie

Programme exceptionnel d’investissement public

Plan de relance de l’économie

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

Plan de relance de l’économie

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

Plan de relance de l’économie

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Plan de relance de l’économie

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Plan de relance de l’économie

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Solidarité, insertion et égalité des chances

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Solidarité, insertion et égalité des chances

Développement et amélioration de l’offre de logement

Ville et logement

Développement et amélioration de l’offre de logement

Ville et logement

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant, par catégorie de collectivités et pour chaque collectivité, des simulations détaillées des recettes ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long termes, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances.

Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l’évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages :

– présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

– propose les ajustements nécessaires des transferts d’impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ;

– propose les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ;

– envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de garantie de ressources prévu par la présente loi et son articulation avec des dispositifs de péréquation verticale et horizontale, abondés par les collectivités et par des dotations de l'État ;

– tire les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ainsi que sur l'équilibre financier des entreprises assujetties ;

– analyse la faisabilité d’une évolution distincte de l’évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises d’une part et pour les ménages d’autre part.

L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Au vu de ce rapport, et avant le 31 juillet 2010, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales.

En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'a été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement destinée à conforter sa vocation péréquatrice.

1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales

1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales

À compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l’article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.

1.2. (Supprimé)

1.3. Transfert d’impôts aux collectivités territoriales

1.3.1. Dispositions relatives au transfert au département du droit budgétaire perçu par l’État sur les mutations immobilières

1.3.1.1. L’article 678 bis du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

1.3.1.2. Aux articles 678, 742, 844, 1020, 1584, 1594 F quinquies et 1595 bis du même code, le taux : « 0, 60 % » est remplacé par le taux : « 0, 70 % ».

1.3.1.3. L’article 1594 D du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 3, 60 % » est remplacé par le taux : « 3, 80 % » ;

2° Au deuxième alinéa, les taux : « 1 % » et « 3, 60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1, 20 % » et « 3, 80 % ».

1.3.1.4. Au premier alinéa de l’article 1594 F sexies du même code, le taux : « 0, 5 % » est remplacé par le taux : « 0, 70 % ».

1.3.1.5. Le V de l’article 1647 du même code est ainsi modifié :

1° Au a, le taux : « 2, 5 % » est remplacé par le taux : « 2, 37 % » ;

2° Le b est ainsi rétabli :

« b) 2, 14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0, 70 % ; ».

1.3.1.6. Les dispositions des 1.3.1.2 à 1.3.1.5 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.

1.3.2. Dispositions relatives au transfert au département du solde de la taxe sur les conventions d’assurance

I. – Après l’article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-2-1. – I. – À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts.

« Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l’application du taux de cette taxe à un pourcentage de l’assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

« II. – A. – Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« – des impositions à la taxe d’habitation et aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit du département ;

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article ;

« – diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;

« 2° La somme :

« – du montant résultant, pour le département, de l’application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1586 et 1586 septies du code général des impôts ;

« – du produit de l’année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l’article 678 bis du même code afférent aux mutations d’immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

« – du produit au titre de l’année 2010 des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié en 2010 si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

« – des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C.

« B. – La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

« III. – Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B du II est supérieur à 10 %, le pourcentage de l’assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A du II, rapportée à la somme des différences calculées conformément au A du II, des départements pour lesquels le rapport prévu au B du II est supérieur à 10 %.

« Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au B du II est inférieur ou égal à 10 %.

« Ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d’Or

Côtes-d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Ville de Paris (Département)

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Total

« Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance en application du 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III.

« Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d’assurance en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements. »

1.3.3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d’une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé :

« Art. 1519 I. – I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes :

– carrières, ardoisières, sablières, tourbières,

– terrains à bâtir, rues privées,

– terrains d’agrément, parcs et jardins et pièces d’eau,

– chemins de fer, canaux de navigation et dépendances,

– sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

« II. – Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l’article 1400.

« III. – L’assiette de cette taxe est établie d’après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l’article 1396.

« IV. – Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1, 0485.

« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Pour l’application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, le taux régional s’entend pour cette région du taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009.

« V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

1.3.3 bis. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et EPCI

1.3.3 bis. 1. À compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire duquel est situé l'établissement imposable.

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit.

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l’article 1609 quinquies C sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d’activités économiques mentionnées au I précité et la perception de son produit.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0, 8 et 1, 2, et ne comportant que deux décimales.

Ce coefficient ne peut être inférieur à 0, 95 ni supérieur à 1, 05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0, 05 chaque année.

Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1, 5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales.

L’article 5 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée est abrogé à compter du 1er janvier 2010.

1.3.3 bis. 2. Le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, est diminué en 2011 d’un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l’État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

1.3.3 bis. 3. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Au a) de l’article L. 2331-3, est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« le produit de la taxe sur les surfaces commerciales » ;

B. – À la fin du septième alinéa de l’article L. 2334-7, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.3.3 bis.2 de l’article 43 B de la loi n° de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune. » ;

C. – À la fin de l’article L. 2334-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.3.3 bis.2 de l’article 43 B de la loi n° de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l’État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin, sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements. » ;

D. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L.5211-28-1, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa de l’article L.2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1.3.3 bis.2 de l’article 43 B de la loi n° de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement. » ;

E. – À la fin de l’article L.5211-28-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du L.2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1.3.3 bis.2 de l’article 43 B de la loi n° de finances pour 2010. »

1.3.4. Information des collectivités

À l’occasion des transferts d’impôts d’État vers les collectivités, les services de l’État communiquent aux collectivités territoriales l’ensemble des éléments d’information leur permettant d’apprécier précisément l’origine de ces ressources.

1.4. Réduction des frais de gestion perçus par l’État sur la fiscalité directe locale

1.4.1. L’article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1641. – I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

« a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

« c) Taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale ;

« d) Cotisation foncière des entreprises ;

« e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B ;

« f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I.

« B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l’État perçoit 3, 6 % du montant des taxes suivantes :

« a) Taxe pour frais de chambres d’agriculture ;

« b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ;

« c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ;

« d) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

« e) Taxe de balayage.

« 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

« 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l’article 1414 A, l’État perçoit :

« 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d’habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l’article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

« Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

« a) Locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale dont la valeur locative est :

« – supérieure à 7 622 € : 1, 7 % ;

« – inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1, 2 % ;

« b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0, 2 % ;

« 2° Un prélèvement égal à 1, 5 % en sus du montant de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

« II. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, et 5, 4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4, 4 %. »

1.4.2. Le 1.4.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales

2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale

2.1.1. À compter du 1er janvier 2011, l’article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1379. – I. – A. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1393 ;

« 3° La taxe d’habitation, prévue à l’article 1407 ;

« 4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l’article 1447 ;

« 5° Une fraction égale à 26, 5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l’article 1586 septies ;

« 6° La redevance des mines, prévue à l’article 1519 ;

« 7° L’imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l’article 1519 A ;

« 8° La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l’article 1519 B ;

« 9° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale prévue à l’article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. Pour les installations terrestres de production électrique utilisant l’énergie mécanique du vent, le produit de l’imposition est perçu pour 30 % par la commune d’implantation et pour 70 % par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune d’implantation ou, à défaut, par le département lorsque la commune d’implantation n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 10° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ;

« 11° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;

« 12° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;

« 13° Deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;

« 14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I.

« II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

« 1° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l’article 1520 ;

« 2° La taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;

« 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l’article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l’article 1530. »

2.1.2. Après l’article 1379 du même code, il est inséré, à compter du 1er janvier 2011, un article 1379-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1379 -0 bis. – I. – Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, ainsi que la taxe d'habitation selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :

« 1° Les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;

« 2° Les communautés d’agglomération ;

« 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l’article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

« 4° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 000 ;

« 5° Les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle.

« II. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation dans les conditions prévues à l’article 1636 B sexies, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1609 quinquies BA :

« 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l’application, à compter du 1er janvier 2002, de l’article 1609 nonies C ;

« 2° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l’exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.

« III. – 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 quinquies C :

« 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;

« 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.

« Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d’une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d’une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au 1.

« Le régime prévu au 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.

« 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique selon le régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C.

« IV. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.

« Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.

« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l’imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l’article 1519 A, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« VI. – 1. Sont substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

« 1° Les communautés urbaines ;

« 2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

« Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d’application du 2° du II du présent article, jusqu’au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

« 2. Par dérogation au 1 du présent VI, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

« a) Soit d’instituer, avant le 1er octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis du présent code, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

« b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical. »

2.1.3. À compter du 1er janvier 2011, l’article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater. – Le comité d’un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s’effectue suivant les modalités définies au III de l’article 1636 B octies.

« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale.

« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l’article 1520, lorsqu’ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l’article 1636 B undecies du présent code.

« Sous réserve du 2 du VI de l’article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d’agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l’ensemble de cette compétence. »

2.1.4. I. – À compter du 1er janvier 2011, l’article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :

1° Les I à III sont remplacés par les I, I bis, II et III ainsi rédigés :

« I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

« I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :

« 1. Du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ;

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F ;

« d) Aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;

« e) Aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H.

« 2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I.

« II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues à l’article 1636 B decies.

« La première année d’application du présent article, ainsi que l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

« Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières établis par l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières votés par lui l’année précédente.

« Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation jusqu’à la date de la prochaine révision.

« III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l’article 1636 B decies.

« La première année d’application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

« Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Les deuxième et troisième alinéas du présent III s’appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C ;

« b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 % ;

« c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

« La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours des deux premières années d’application du I du présent article.

« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l’application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération ;

« d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l’article 1609 quinquies C ;

« 2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables. » ;

2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

b) La première phrase du premier alinéa du 5° est complétée par les mots : « sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d’agglomération mères et approuvé par l’État sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables » ;

c) Le premier alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion ou d’une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° du de finances pour 2010, à la révision du montant de l’attribution de compensation. » ;

d) À la première phrase du deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l’article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l’article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article » ;

e) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1er janvier 2011 jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux. » ;

f) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° du de finances pour 2010, à la révision du montant de l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l’année précédant celle de l’institution du taux communautaire de cette même taxe.

« Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l’attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l’attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.

« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation foncière des entreprises, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l’article 1640 B.

« Les deuxième et dernier alinéas du 1° du présent V bis sont applicables. » ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;

b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

7° Le VII est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : «, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;

b) Après le mot : « précité », la fin est supprimée ;

8° Le 2° du VIII est abrogé.

II. – Par exception aux dispositions du I, le 4° du I du présent 2.1.4 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

2.1.5 – Dans la section XII bis du code général des impôts, avant l’article 1609 quinquies C, il est inséré un article 1609 quinquies BA ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies BA. – À compter du 1er janvier 2011, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis est égale à la part mentionnée au 5° du A du I de l’article 1379, par la fraction définie à l’avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de la part mentionnée au 5° du A du I de l’article 1379.

« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées à l’alinéa précédent, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, avant le 15 octobre 2010. »

2.1.6. L’article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies C. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.

« II. – 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.

« III. – 1° a. Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des I ou II du présent article vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l’article 1636 B decies.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu’une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.

« b. Des taux d’imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1° peuvent être appliqués pour l’établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C.

« 2° Le III de l’article 1638 quater est applicable en cas d’incorporation d’une commune ou partie de commune dans une zone d’activités économiques ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.

« 3° L’établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d’activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l’année précédant l’institution du taux communautaire.

« Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

« 4° L’établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement de l’éolien ou, en l’absence de zone de développement de l’éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

2.2. Départements

À compter du 1er janvier 2011, l’article 1586 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1586. – I. – Les départements perçoivent :

« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° La redevance des mines, prévue à l’article 1587 ;

« 3° Dans les conditions prévues par le 9° de l’article 1379 du présent code, une part de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ;

« 4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ;

« 5° Le tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;

« 6° Une fraction égale à 48, 5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 septies.

« II. – Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, prévue à l’article 1599 B.

2.3. Régions

À compter du 1er janvier 2011, l’article 1599 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 bis. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

« 1° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l’article 1599 quater A.

« L’imposition mentionnée à l’article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l’article 1649 A ter du même code, réservés l’année qui précède l’année d’imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l’établissement public Réseau ferré de France.

« Cette répartition s’effectue selon le rapport suivant :

« – au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

« – au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l’article 1599 quater B ;

« 3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 septies. »

2.4. Les dispositions des 2.1 à 2.3 s’entendent à compétences constantes des catégories de collectivités.

3. Ticket modérateur et règles de liaison des taux

3.1. Ticket modérateur

Au premier alinéa du A du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu’aux impositions établies au titre de 2010 ».

3.2. Liaison des taux

I. – À compter du 1er janvier 2011 :

« 1° A Au premier alinéa du 1 du I de l’article 1636 B sexies, les mots : « les conseils généraux, » sont supprimés ;

« 1° B Au premier alinéa du 2 du I de l’article 1636 B sexies, les mots : « les départements » sont supprimés ;

« 1° C Au premier alinéa du 3 du I de l’article 1636 B sexies, les mots : « les départements ou » sont supprimés ;

« 1° Le 4 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est abrogé ;

« 1° bis Le III de l’article 1636 B sexies est supprimé ;

« 1° ter L’article 1636 B sexies A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies A. – Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l’article 1636 B septies. »

« 1° quater Le VI de l’article 1636 B septies est ainsi rédigé :

« VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. » ;

« 2° Au premier alinéa du II de l’article 1636 B decies du même code, les mots : «, au premier alinéa du a du 4 » sont supprimés et au troisième alinéa du II du même article, les mots : «, du premier alinéa du a du 4 » sont supprimés. »

II. – À compter du 1er janvier 2011, dans les articles 1636 B sexies, 1636 B septies et 1636 B decies du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

4. Dispositions relatives aux taux 2011

4.1. L’article 1640 C du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des V à X ainsi rédigés :

« V. – Pour l’application, au titre de l’année 2011, de l’article 1636 B sexies, les taux de référence relatifs à l’année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation foncière des entreprises, de taxe d’habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent V.

« A. – Les taux de référence de cotisation foncière des entreprises relatifs à l’année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.

« B. – Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce taux est le taux de l’année 2010. Ce taux ne fait pas l’objet de la correction prévue au IX.

« 2. Pour les départements, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

« a) D’une part, du taux départemental de l’année 2010 ;

« b) D’autre part, du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire du département.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« C. – Les taux de référence de taxe d’habitation sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

« a) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;

« b) D’autre part, du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au IX du présent article.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;

« b) D’autre part, du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII du présent article.

1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

I. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. – 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

– des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l’établissement public ;

– du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l’article 1648 A du code général des impôts, et majoré des reversements perçus en 2010 au titre du 2° du II et des premiers alinéas du 1° et du 2° du IV bis de l’article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

– et des compensations d’exonérations de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;

Diminuée :

– de la diminution, prévue en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l’année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ;

– le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l’État prévu au 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l’année 2010 ;

– et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;

2° La somme :

– des bases nettes 2010 de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par les taux 2010 de référence définis au V de l’article 1640 C du code général des impôts pour chacune de ces quatre taxes ;

– des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises ;

– du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 septies du même code ;

– pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;

– du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code au titre de l’année 2010 dont elles auraient bénéficié si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

– du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de « stockage » mentionnée au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l’année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ;

– des bases communales ou intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties écrêtées au profit de l'État au titre de l’année 2010 en application du 5.2.1 de l'article 2 de la loi n°…-… du … de finances pour 2010, multipliées par le taux de référence défini au 1 du B du V de l'article 1640 C ;

– et des compensations d’exonérations de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant.

2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent article est égal à la somme algébrique, pour l’ensemble des communes, à l’exception de la ville de Paris, et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.

III. – Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l’exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 €, au prorata de cette différence.

1.2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements

I. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

II. – 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

– des impositions à la taxe d’habitation et aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit du département ;

– et du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;

2° La somme :

– du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par le département, en application des articles 1586 et 1586 septies du code général des impôts ;

– du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l’article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

– du produit de l’année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l’article 678 bis du même code afférent aux mutations d’immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

– du produit au titre de l’année 2010 des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié en 2010 si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

– des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du même code.

– et du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l’année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l’État au titre de la même année en application du 5.2.1 de l’article 2 de la loi n° du précitée, multipliées par le taux de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C.

Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris.

2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des départements des différences définies conformément au 1 du présent II.

III. – Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.

1.3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions

I. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

II. – 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

– des impositions aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

– du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l’année 2009.

Pour la région Île-de-France, les produits des taxes foncières s’entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l’article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;

2° La somme :

– du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par la région ou la collectivité territoriale de Corse, en application des articles 1586 septies et 1599 bis du même code ;

– et du produit, au titre de l’année 2010, des composantes de l’imposition forfaitaire visées aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code qui aurait été perçu par la collectivité territoriale pour cette même année si les modalités d’affectation applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.

2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l’ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 du présent II.

III. – Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.

1.4. Notification aux collectivités territoriales

I. – Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.

En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l’article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu’au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu’à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.

Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu’au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales.

Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l’année 2011 à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d’insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.

II. – Une dotation dont le montant global est égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011 au titre de l’année 2010 est versée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est répartie entre eux selon les règles définies aux articles 1379, 1379-0 bis, 1586, 1586 septies, 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

2.1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales

I. – Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales », un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

II. – À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d’un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds.

III. – Pour chaque commune, à l’exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

– si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la commune ou à l’établissement public en application du III du même 1.1 excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.1, la commune ou l’établissement public fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

– dans le cas contraire, la commune ou l’établissement public bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa du présent III.

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 100 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

IV. – En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.

En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.

En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d’un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s’obtient :

1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public doté d’une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III et au présent IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.

2.2. Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales

I. – Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales », un fonds chargé de compenser, pour chaque département, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

II. – À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds.

III. – Pour chaque département, à l’exception du département de Paris :

– si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.2 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département en application du III du même 1.2, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.2, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

– dans le cas contraire, le département bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du II du 1.2 du présent article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département de Paris en application du III du même 1.2 excède la somme des termes définis au 1° du 1 du II des 1.1 et 1.2 du présent article, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent.

Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa.

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

2.3. Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales

I. – Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales », un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

II. – À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds.

III. – Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :

– si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.3 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du III du même 1.3, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.3, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

– dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa.

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

2.4. Conditions d’application

Les conditions d’application des 2.1 à 2.3 du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

3. Dispositif de compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale

Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements et aux régions qui enregistrent d’une année sur l’autre une diminution des bases d’imposition à la contribution économique territoriale. Les conditions que doivent remplir les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour bénéficier de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d’État en tenant compte, notamment, de la perte de produit de contribution économique territoriale et de l’importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des impositions mentionnées au A du I de l’article 1379, à l’article 1586 et à l’article 1599 du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 de l’article 43 C de la loi de finances pour 2010 (n° du ).

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation bénéficient d’une attribution égale :

– la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

– la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;

– la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année.

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

4. Péréquation

4.1. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds de solidarité de la région Île-de-France

I. – À compter de l’année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l’importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.

II. – À compter de l’année 2011, les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité de la région Île-de-France sont modifiées pour prendre en compte, d’une part, l’impact de la modification de la notion de potentiel financier sur les versements au fonds opérés en application du I de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, l’impact de la suppression de la taxe professionnelle sur les versements au fonds opérés en application du II de l’article L. 2531-13 du même code.

III. – En 2011, les ressources et les versements faisant l’objet de chacun des dispositifs de péréquation visés aux I et II sont d’un montant au moins égal aux montants redistribués en 2010.

4.1 bis. Les fonds prévus à l’article 1648 A du code général des impôts perçoivent à compter de 2011 une garantie individuelle de ressources.

Cette garantie est une dotation égale pour chaque fonds à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis de l’article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

Chaque fonds répartit la dotation qu’il perçoit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article 1648 A du code général des impôts.

4.2. (Supprimé)

4.3. Fonds départemental de péréquation des droits d’enregistrement

I. – Il est créé un fonds de péréquation des droits d’enregistrement départementaux. Ce fonds bénéficie des prélèvements prévus au II et verse des attributions dans les conditions prévues au III.

II. – 1. Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

a) La somme des droits perçus par un département en application de l’article 1594 A du code général des impôts ;

b) Et la somme de ces mêmes droits perçus au titre de l’année précédente.

2. Lorsqu’au titre d’une année cette différence est supérieure à la somme mentionnée au b du 1 multipliée par deux fois le taux d’inflation prévisionnelle associé à la loi de finances pour cette même année, le département subit un prélèvement réparti sur les douze versements des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année suivante. Ce prélèvement n’est opéré que si le montant par habitant des droits visés au a du 1 pour le département est supérieur à 75% de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au a du 1 pour l’ensemble des départements.

3. Ce prélèvement est égal à la moitié de l’excédent constaté au 2. Il est affecté au fonds de péréquation des droits d’enregistrement départementaux.

III. – Les ressources du fonds de péréquation des droits d’enregistrement départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au dernier alinéa de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l’ensemble des départements, au prorata de l’écart avec ladite moyenne.

I. – L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Il est pourvu aux frais des chambres de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe constituée de deux contributions, établies dans la circonscription territoriale de chaque chambre de commerce et d'industrie :

« a) une contribution de base destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d'industrie, dont la nature et le montant sont déterminés dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'État ;

« b) une contribution complémentaire destinée à fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales de leurs circonscriptions, dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie à la majorité qualifiée de leurs membres. »

2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chacune des contributions se compose :

« a) pour 40 %, d’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises répartie entre tous les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition ;

« b) pour 60 %, d’une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises répartie entre toutes les personnes soumises à cette cotisation en application du I de l’article 1586 ter proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour sa détermination et définie au 1 du II du même article.

« Elles sont perçues par chaque chambre de commerce et d'industrie. Une fraction du total est prélevée au profit des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

« Le produit de la contribution de base ne peut excéder, pour chaque chambre de commerce et d’industrie, le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue au titre de l'année 2010 correspondant au financement des charges de service public. »

4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'établissement des contributions prévues au présent article, en particulier la répartition de la valeur ajoutée entre les circonscriptions des chambres de commerce et d’industrie. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2011.

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zd ainsi rédigé :

« zd) Au titre de 2010, à 1, 012 pour les propriétés non bâties, à 1, 012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1, 012 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

I. – Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » et le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % ».

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010.

I. – L’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La dernière phrase du dernier alinéa du I est complétée par les mots : «, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010 » ;

3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;

4° Après le premier alinéa du IV, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la réduction d’impôt est de :

« – 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;

« – 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;

« – 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012.

« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d’impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;

5° Les avant-derniers alinéas du IV et du VIII sont complétés par les mots : « pour autant que l’immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années » ;

6° Le deuxième alinéa du VIII est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la réduction d’impôt est de :

« – 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;

« – 15 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;

« 10 % pour les souscriptions réalisées en 2012.

« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription servent exclusivement à financer les logements mentionnés au sixième alinéa du IV, la réduction d’impôt est majorée de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;

7° Au premier alinéa du XI, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport d’évaluation du dispositif d’aide à l’investissement locatif prévu à l’article 199 septvicies du code général des impôts.

I. – Le X de l’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette réduction d’impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu’elles ont fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d’implantation ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d’urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l’agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2010.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 80 quinquies, les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » sont remplacés par les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » ;

2° Au 8° de l’article 81, les mots : « Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères » sont remplacés par les mots : « Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, ».

II. – Le I s’applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.

I. – A. – Le premier alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’indexation d’une part minoritaire du loyer sur le chiffre d’affaires ne fait pas obstacle à l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »

B. – Après le 1 de l’article 199 decies F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements visés aux a et c, l’indexation d’une part minoritaire du loyer sur le chiffre d’affaires ne fait pas obstacle à l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Un rapport d’évaluation du crédit d’impôt recherche est transmis au Parlement avant le 31 octobre 2010.

I. – Au IV de l’article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

II. – Au début du seizième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

III. – Le I de l’article 30 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 € pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 € pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I. »

IV. – Le I de l’article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de l’avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l’ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l’acquisition de cette résidence. » ;

3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième alinéa incluait, l’année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire. » ;

4° À la première phrase du seizième alinéa, les mots : « le montant de l’avance remboursable sans intérêt est majoré d’un montant maximum » sont remplacés par les mots : « le montant plafond de l’avance remboursable sans intérêt est majoré d’un montant » ;

5° Au dix-septième alinéa, les mots : « Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un montant maximum » sont remplacés par les mots : « Le montant plafond de l’avance remboursable sans intérêt est majoré d’un montant ».

V. – Le IV s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er juillet 2010.

I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa d’origine économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l’application du présent alinéa, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « d ».

II. – (Supprimé)

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la cinquième colonne du tableau du a, les tarifs pour l’année 2011 sont ainsi modifiés :

– 0 demeure 0 ;

– 0 devient 200 ;

– 200 devient 750 ;

– 750 demeure 750 ;

– 750 demeure 750 ;

– 750 devient 1 600 ;

– 1 600 demeure 1 600 ;

– 1 600 demeure 1 600 ;

– 1 600 devient 2 600 ;

– 2 600 demeure 2 600 ;

– 2 600 demeure 2 600 ;

2° Au troisième alinéa du b, le mot : « écoulée » est remplacé par le mot : « entamée ».

Au 6 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ».

Le 4° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et aux sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l’article 208 C du même code et ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ».

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport présentant les moyens mis en œuvre pour permettre aux services fiscaux de l’État et des collectivités territoriales d’identifier l’ensemble des bases prises en compte pour l’application de la fiscalité locale en outre-mer.

L’avant-dernier alinéa du I de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d’utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production d’énergie frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes ».

Le troisième alinéa de l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l’impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d’évaluation des normes mentionnée à l’article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. »

Le II de l’article 156 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, les associés qui sont à l’origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d’économie mixte, les dispositions du premier alinéa du 3° du I de l’article 156 peuvent s’appliquer aux revenus de l’année d’acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme et celle de l’acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :

« – que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration d’ouverture de chantier précitée ;

« – et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. »

Après le quatrième alinéa du II de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. »

L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, aux deuxième à quatrième colonnes de la deuxième ligne, les tarifs : « 9, 5 € », « 9 € » et « 11 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 10 € », « 9, 5 € » et « 11, 5 € » ;

b) Au septième alinéa, après les mots : « tonne de fret », sont insérés les mots : « et de courrier » ;

c) À la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « de l’évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l’exploitant » sont remplacés par les mots : « et de l’évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l’exploitant » ;

d) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces données font l’objet d’une déclaration par les exploitants d’aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, qui précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux missions définies au présent IV.

« Ces données peuvent faire l’objet de contrôles sur l’année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l’aviation civile. Les exploitants d’aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées à l’alinéa précédent. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l’aviation civile en informe préalablement l’exploitant par l’envoi d’un avis qui précise l’identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L’exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. À l’issue du contrôle, un rapport est adressé à l’exploitant concerné qui dispose d’un délai de deux mois pour faire part de ses observations. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du IV bis, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 » et le montant : « 1 € » est remplacé par le montant : « 1, 25 € ».

Au troisième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » sont remplacés par les mots : « les trois quarts du coût hors taxe de l’opération concernée ».

II. – AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport évaluant les dispositifs actuels de prise en charge des conjoints survivants de ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et proposant, le cas échéant, des mesures en faveur des conjoints survivants aux revenus les plus modestes.

L’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 350 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 260 » est remplacé par le nombre : « 310 ».

Culture

L’article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Les mots : « le Centre des monuments nationaux transfère » sont remplacés par les mots : « ses établissements publics peuvent transférer » ;

b) (Supprimé)

c) Les mots : « figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

d) Les mots : « au Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « à ses établissements publics » ;

e) La deuxième phrase est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l’alinéa précédent » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avis du ministre chargé du domaine, le ministre chargé des monuments historiques désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II. Il peut décider de ne désigner aucun bénéficiaire au vu de l’importance qui s’attache au maintien du bien concerné dans le patrimoine de l’État, de l’intérêt des finances publiques, des conséquences statutaires du transfert pour les personnels concernés ou de l’insuffisance du projet mentionné à l’alinéa précédent, notamment au regard des enjeux de conservation du monument, de son histoire ou de son intérêt architectural et patrimonial. » ;

bis (Supprimé)

4° Au premier alinéa du III, les mots : « ou le Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « ou ses établissements publics » ;

bis AAA Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle précise les conditions dans lesquelles les biens peuvent être revendus. »

bis AA Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’État peut, le cas échéant, résilier unilatéralement la convention de transfert en cas de non-respect de ses clauses et ses conditions. »

bis A Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant un délai de vingt ans à compter du transfert de propriété, la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaires doit, avant tout projet de cession de tout ou partie de l’immeuble à un tiers, en informer l’État qui peut s’opposer à la cession. » ;

bis (Supprimé)

5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions compétentes du Parlement un rapport établissant un bilan et une évaluation de l’application de l’article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions et des conditions de leur mise en œuvre.

Ce rapport retrace également, région par région, l’évolution des moyens alloués par l’État en faveur de l’entretien et de la restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont il n’est pas propriétaire, ainsi que des engagements en cours et des opérations réalisées et programmées.

Économie

Enseignement scolaire

Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.

Ce rapport précise également l’impact sur les charges des collectivités territoriales, notamment les coûts spécifiques de transport scolaire et d’aménagement des établissements publics locaux d’enseignement.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe présentant, pour l’année, un bilan des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007 et arrivées à leur terme. Cette présentation fait apparaître et justifie, pour chaque mesure, la date de réalisation effective ou les délais d’exécution prévus, en indiquant les échéances initialement fixées, et les économies nettes constatées ou attendues en conséquence, en précisant le montant initialement prévu et après révision éventuelle.

Outre-mer

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2010, un rapport indiquant les mesures qu’il entend prendre ou proposer pour répondre à la situation financière préoccupante des collectivités territoriales d’outre-mer, dont les villes capitales, et leur permettre d’assumer pleinement les charges et responsabilités qui leur incombent, notamment en matière sociale.

Dans le cas des villes capitales, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd’hui établie par les rapports transmis aux autorités de l’État.

Recherche et enseignement supérieur

Relations avec les collectivités territoriales

Le sixième alinéa de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la société ICADE » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l’application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. »

Santé

Sécurité

À la fin de l’article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

Solidarité, insertion et égalité des chances

Sport, jeunesse et vie associative

Travail et emploi

Le premier alinéa de l’article L. 5141-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« L’État peut, par convention, participer au financement d’actions d’accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d’entreprise est un moyen d’accès, de maintien ou de retour à l’emploi. »

Après le a du 1° de l’article L. 7232-4 du code du travail, il est inséré un a bisainsi rédigé :

« a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d’activité exclusive dont elles bénéficient ; ».

Ville et logement

Le compte général de l’État, annexé au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, inscrit la provision au titre des litiges résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l’État en application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Au II de l’article 101 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe récapitulant, pour l’année, les acquisitions immobilières de l’État et de ses opérateurs de plus de 0, 5 million d’euros hors taxes et les prises à bail de l’État et de ses opérateurs dont le loyer est supérieur à un million d’euros hors taxes dans la région Île-de-France et à 0, 5 million d’euros hors taxes dans les autres régions.

I. – L’article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa et les activités exercées dans le cadre de professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice des loyers d’activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions fixées par décret. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».

II. – L’article L. 112-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-2. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».

IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».

Article 34 du projet de loi

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2010

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

13. Impôt sur les sociétés

Impôt sur les sociétés

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

Impôt de solidarité sur la fortune

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

Taxe sur les salaires

Cotisation minimale de taxe professionnelle

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

Contribution des institutions financières

Taxe sur les surfaces commerciales

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle - Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d’activité à partir de 2010

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Cotisation foncière des entreprises

Recettes diverses

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur la valeur ajoutée

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

Mutations à titre gratuit par décès

Autres conventions et actes civils

Actes judiciaires et extrajudiciaires

Taxe de publicité foncière

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

Taxe additionnelle au droit de bail

Recettes diverses et pénalités

Timbre unique

Taxe sur les véhicules de société

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

Permis de chasser

Droits d’importation

Autres taxes intérieures

Autres droits et recettes accessoires

Amendes et confiscations

Taxe générale sur les activités polluantes

Cotisation à la production sur les sucres

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

Contribution carbone

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

Garantie des matières d’or et d’argent

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Autres droits et recettes à différents titres

Taxe sur les achats de viande

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

Taxe sur certaines dépenses de publicité

Taxe de l’aviation civile

Taxe sur les installations nucléaires de base

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

Autres taxes

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

Autres dividendes et recettes assimilées

22. Produits du domaine de l’État

Revenus du domaine public non militaire

Autres revenus du domaine public

Revenus du domaine privé

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

Autres produits de cessions d’actifs

Autres revenus du Domaine

23. Produits de la vente de biens et services

Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

Frais d’assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales

Autres frais d’assiette et de recouvrement

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

Produits de la vente de divers biens

Produits de la vente de divers services

Autres recettes diverses

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Intérêts des autres prêts et avances

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

Autres avances remboursables sous conditions

Reversement au titre des créances garanties par l’État

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

Frais de poursuite

Frais de justice et d’instance

Intérêts moratoires

Pénalités

26. Divers

Reversements de Natixis

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

Frais d’inscription

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

Récupération d’indus

Recouvrements après admission en non-valeur

Divers versements des Communautés européennes

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

Recettes diverses en provenance de l’étranger

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

Recettes accidentelles

Produits divers

Autres produits divers

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

Dotation départementale d’équipement des collèges

Dotation régionale d’équipement scolaire

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit des dotations d’aménagement

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget des Communautés européennes

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

En milliers d’euros

Numérode ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2010

1. Recettes fiscales

Impôt sur le revenu

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

Impôt sur les sociétés

Autres impôts directs et taxes assimilées

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe sur la valeur ajoutée

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

2. Recettes non fiscales

Dividendes et recettes assimilées

Produits du domaine de l’État

Produits de la vente de biens et services

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Divers

Total des recettes brutes (1 + 2)

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

II. – BUDGETS ANNEXES

En euros

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2010

Contrôle et exploitation aériens

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Redevances de route

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer

Autres prestations de service

Redevances de surveillance et de certification

Recettes sur cessions

Autres recettes d’exploitation

Redevances de route. Autorité de surveillance

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

Variation des stocks (production stockée)

Production immobilisée

Subventions d’exploitation

Autres produits de gestion courante

Taxe de l’aviation civile

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises sur amortissements et provisions

Autres recettes

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

Produit brut des emprunts

Autres recettes en capital

Total des recettes

Fonds de concours

17 480 000

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2010

Publications officielles et information administrative

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Variation des stocks (production stockée)

Production immobilisée

Subventions d’exploitation

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises sur amortissements et provisions

Autres recettes

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

Produit brut des emprunts

Autres recettes en capital

Total des recettes

Fonds de concours

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

En euros

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2010

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

Recettes diverses ou accidentelles

Développement agricole et rural

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

Recettes diverses ou accidentelles

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Produits des cessions immobilières

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

Versements du budget général

Participations financières de l’État

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

Versement du budget général

Pensions

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l’établissement public prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

Autres recettes diverses

Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l’État

Cotisations salariales et patronales

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

Recettes diverses

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Section 3 : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

Total

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

En euros

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2010

Accords monétaires internationaux

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

Remboursement des avances octroyées à des services de l’État

Avances à l’audiovisuel public

Recettes

Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres

Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules instituée par l’article 1011 bis du code général des impôts

Avances aux collectivités territoriales

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Recettes

Prêts à des États étrangers

Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Remboursement de prêts du Trésor

Section 3 : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

Avances aux fonctionnaires de l’État pour l’acquisition de moyens de transport

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

Avances aux associations participant à des tâches d’intérêt général

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

Section 2 : Prêts pour le développement économique et social

Prêts pour le développement économique et social

Total

Article 35 du projet de loi

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

En euros

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Action extérieure de l’État

Action de la France en Europe et dans le monde

Dont titre 2

532 851 524

532 851 524

Rayonnement culturel et scientifique

Dont titre 2

89 160 944

89 160 944

Français à l’étranger et affaires consulaires

Dont titre 2

188 988 991

188 988 991

Administration générale et territoriale de l’État

Administration territoriale

Dont titre 2

1 437 254 632

1 437 254 632

Vie politique, cultuelle et associative

Dont titre 2

35 647 535

35 647 535

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Dont titre 2

318 049 837

318 049 837

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

Forêt

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Dont titre 2

286 620 688

286 620 688

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Dont titre 2

688 374 623

688 374 623

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Solidarité à l’égard des pays en développement

Dont titre 2

228 325 359

228 325 359

Développement solidaire et migrations

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Liens entre la nation et son armée

Dont titre 2

119 676 401

119 676 401

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Dont titre 2

31 112 966

31 112 966

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Dont titre 2

2 050 000

2 050 000

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Dont titre 2

260 220 340

260 220 340

Conseil économique, social et environnemental

Dont titre 2

30 656 882

30 656 882

Cour des comptes et autres juridictions financières

Dont titre 2

176 553 432

176 553 432

Culture

Patrimoines

Dont titre 2

155 834 331

155 834 331

Création

Dont titre 2

59 390 121

59 390 121

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Dont titre 2

378 187 167

378 187 167

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Dont titre 2

541 598 093

541 598 093

Préparation et emploi des forces

Dont titre 2

15 404 319 818

15 404 319 818

Soutien de la politique de la défense

Dont titre 2

895 453 747

895 453 747

Équipement des forces

Dont titre 2

1 842 417 409

1 842 417 409

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Dont titre 2

154 956 142

154 956 142

Protection des droits et libertés

Dont titre 2

47 319 660

47 319 660

Écologie, développement et aménagement durables

Infrastructures et services de transports

Sécurité et circulation routière

Sécurité et affaires maritimes

Météorologie

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

Information géographique et cartographique

Prévention des risques

Dont titre 2

39 063 219

39 063 219

Énergie et après-mines

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Dont titre 2

3 283 458 296

3 283 458 296

Économie

Développement des entreprises et de l’emploi

Dont titre 2

423 162 340

423 162 340

Tourisme

Statistiques et études économiques

Dont titre 2

361 660 379

361 660 379

Stratégie économique et fiscale

Dont titre 2

162 571 702

162 571 702

Engagements financiers de l’État

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

Épargne

Majoration de rentes

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du premier degré

Dont titre 2

17 556 124 571

17 556 124 571

Enseignement scolaire public du second degré

Dont titre 2

28 888 162 571

28 888 162 571

Vie de l’élève

Dont titre 2

1 709 608 984

1 709 608 984

Enseignement privé du premier et du second degrés

Dont titre 2

6 286 946 362

6 286 946 362

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Dont titre 2

1 327 214 814

1 327 214 814

Enseignement technique agricole

Dont titre 2

802 543 695

802 543 695

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Dont titre 2

6 885 449 631

6 885 449 631

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Dont titre 2

86 184 177

86 184 177

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Dont titre 2

367 675 628

367 675 628

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

Dont titre 2

29 385 646

29 385 646

Facilitation et sécurisation des échanges

Dont titre 2

1 028 938 926

1 028 938 926

Fonction publique

Dont titre 2

350 000

350 000

Entretien des bâtiments de l’État

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Dont titre 2

38 465 740

38 465 740

Intégration et accès à la nationalité française

Justice

Justice judiciaire

Dont titre 2

1 992 223 062

1 992 223 062

Administration pénitentiaire

Dont titre 2

1 698 530 326

1 698 530 326

Protection judiciaire de la jeunesse

Dont titre 2

424 934 904

424 934 904

Accès au droit et à la justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Dont titre 2

98 975 187

98 975 187

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

Dont titre 2

745 000

745 000

Médias

Presse

Soutien à l’expression radiophonique locale

Contribution au financement de l’audiovisuel

Action audiovisuelle extérieure

Outre-mer

Emploi outre-mer

Dont titre 2

93 190 729

93 190 729

Conditions de vie outre-mer

Plan de relance de l’économie

Programme exceptionnel d’investissement public

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Dont titre 2

10 000 482

10 000 482

Interventions territoriales de l’État

Pouvoirs publics

Présidence de la République

Assemblée nationale

Sénat

La chaîne parlementaire

Indemnités des représentants français au Parlement européen

Conseil constitutionnel

Haute Cour

Cour de justice de la République

Provisions

Provision relative aux rémunérations publiques

Dépenses accidentelles et imprévisibles

Recherche et enseignement supérieur

Formations supérieures et recherche universitaire

Dont titre 2

3 357 112 474

3 357 112 474

Vie étudiante

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Dont titre 2

98 363 363

98 363 363

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique

Dont titre 2

35 480 219

35 480 219

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Dont titre 2

170 934 190

170 934 190

Régimes sociaux et de retraite

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux communes et groupements de communes

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration

Remboursements et dégrèvements

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

Santé

Prévention et sécurité sanitaire

Offre de soins et qualité du système de soins

Protection maladie

Sécurité

Police nationale

Dont titre 2

7 717 769 783

7 717 769 783

Gendarmerie nationale

Dont titre 2

6 366 860 977

6 366 860 977

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Dont titre 2

154 558 466

154 558 466

Coordination des moyens de secours

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

90 000 000

90 000 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

Actions en faveur des familles vulnérables

Handicap et dépendance

Égalité entre les hommes et les femmes

Dont titre 2

11 699 304

11 699 304

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Dont titre 2

644 627 487

644 627 487

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Jeunesse et vie associative

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Dont titre 2

378 912 672

378 912 672

Travail et emploi

Accès et retour à l’emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Dont titre 2

50 000

50 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Dont titre 2

595 491 971

595 491 971

Ville et logement

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

Aide à l’accès au logement

Développement et amélioration de l’offre de logement

Politique de la ville

Totaux

Article 36 du projet de loi

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

Article 37 du projet de loi

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Article 38 du projet de loi

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je vais maintenant appeler les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

et du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai globalement les quarante et un amendements déposés par le Gouvernement.

À titre liminaire, je tiens à faire remarquer que, sur l’ensemble de ces amendements – qui, je le reconnais, sont inhabituellement nombreux pour un texte issu d’une commission mixte paritaire –, plus d’une trentaine sont rédactionnels, de coordination ou de suppression de gage. Une dizaine d’entre eux seulement sont des amendements de fond, pas moins, mais pas plus. J’espère que cette précision rassurera M. le président de la commission, qui avait manifesté quelque inquiétude. Il est vrai que ce n’est pas au poids des amendements que l’on juge une CMP !

Je vous présenterai dans un premier temps les changements que le Gouvernement souhaite introduire dans le texte de la commission mixte paritaire en matière de taxe professionnelle, aux articles 2, 43 B, 43 C et 43 E. Dans un second temps, je préciserai l’objet de certains amendements plus spécifiques.

La réforme de la fiscalité locale est le fruit d’un travail de concertation, je tenais une nouvelle fois à le souligner. L’idée qui a guidé le Gouvernement fut donc de parachever, je dis bien parachever, le travail de synthèse qui a été mené à bien, et bien mené, par la CMP.

Sur le volet de la réforme concernant les entreprises, nous sommes très largement en phase avec le texte issu des travaux du Sénat. Deux points nous paraissent toutefois pouvoir évoluer.

Le premier porte sur le plafonnement de la valeur ajoutée à 80 % du chiffre d’affaires, enjeu essentiel pour les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre. La CMP est revenue à la solution adoptée par l’Assemblée nationale, qui visait à limiter cette mesure aux seules PME ayant un chiffre d’affaires inférieur à 7, 6 millions d’euros ; le Sénat l’avait étendue à toutes les entreprises. Nous proposons un compromis, avec un taux de 80 % pour les PME et de 85 % pour les entreprises grandes ou moyennes, afin de ne pas pénaliser l’emploi.

Le second point concerne le tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau applicable aux éoliennes. Nous proposons de l’aligner sur celui qui a été retenu pour les autres modes de production d’électricité, soit 2, 913 euros par mégawatt installé, afin de ne pas pénaliser les énergies renouvelables. Ce taux, vous vous en souvenez sans doute, correspond à celui que nous vous avions proposé en commission.

Sur le volet concernant les finances locales, les modifications que le Gouvernement vous propose sont plus substantielles. Pour autant, elles ne remettent aucunement en cause l’architecture du projet de loi, car elles concernent des points d’ajustement.

Nous souhaitons d’abord un équilibre entre les intérêts financiers des collectivités locales et ceux de l’État. Nous proposons de restaurer le ticket modérateur, dans la logique du respect du droit constant qui nous a guidés tout au long des débats. Toutefois, nous simplifions grandement la rédaction de ce dispositif et nous corrigeons l’essentiel des effets pervers que M. le rapporteur général de la commission des finances avait justement décrits en séance.

Il s’agit là d’une question de principe. Comme vous l’avez rappelé tout à l’heure, monsieur Marini, le Gouvernement fait preuve d’une grande constance sur ce sujet, auquel il est très attaché. Il considère en effet que la responsabilité des élus est indissociable de la décentralisation.

Nous vous proposons par ailleurs d’en rester pour 2010 au mode de calcul de la compensation relais voté par le Sénat, qui est largement plus favorable aux collectivités territoriales que le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

En conséquence, chaque collectivité bénéficierait en 2010 de la compensation la plus favorable entre le produit de 2009 et les bases de 2010 multipliées par le taux de 2009, dans la limite du taux de 2008 majoré de 1 %. L’Assemblée nationale souhaitait une majoration nulle. Le Sénat avait opté pour 1 %. La CMP a finalement retenu un taux de 1, 2 %. Le Gouvernement vous propose de revenir à 1 %. Ce choix respecte l’état d’esprit du Sénat, qui était de faire évoluer ce taux.

Nous avons aussi souhaité un équilibre entre la nécessaire territorialisation de l’impôt – vaste sujet ! – et l’objectif de mutualisation, qui, je le sais, est cher à beaucoup d’entre vous. C’est l’objectif vers lequel nous devons tendre si nous voulons que les ressources des collectivités territoriales soient en adéquation avec leurs dépenses.

Pour les régions et les départements, nous proposons tout d’abord de concilier la clé de répartition microéconomique de la valeur ajoutée adoptée par la CMP et le mécanisme de mutualisation qui a fait l’objet d’un large débat avant d’être adopté par le Sénat. Dans cette perspective, deux fonds de péréquation – l’un régional, l’autre départemental – seraient créés afin de répartir le quart du produit de la taxe en fonction des critères de mutualisation proposés par le Sénat, à savoir, pour les départements, les minima sociaux, la voirie et la population ; pour les régions, la population, le nombre de lycéens et la densité. Ainsi, l’adéquation des ressources aux besoins sera mieux assurée, notamment pour les territoires ruraux et provinciaux.

Nous proposons également d’en revenir au mécanisme de péréquation dynamique adopté par l’Assemblée nationale, mais en lui apportant un correctif afin que seuls les départements et les régions dont le potentiel fiscal ou financier dépasse la moyenne nationale puissent être mis à contribution.

Enfin, nous proposons quelques aménagements techniques qui visent notamment à laisser davantage de temps aux élus locaux pour, le cas échéant, modifier la répartition de la valeur ajoutée entre établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, et communes membres ; à traiter les cas particuliers de fusion d’EPCI qui interviendraient en 2010 ; à faire en sorte que la loi encadre plus précisément les règles de répartition de la valeur ajoutée de certains établissements exceptionnels ; à renforcer les sanctions pécuniaires applicables en cas de non-déclaration des éléments nécessaires à la répartition de cette valeur ajoutée ; à transférer en première partie du projet de loi de finances la revalorisation des bases locatives foncières, dans la mesure où elle aura des conséquences sur le budget de l’État en 2010 via la compensation relais. Cette disposition figurait dans la seconde partie du projet de loi de finances, car elle n’avait pas d’incidence sur le budget de l’État ; il en va désormais tout autrement du fait de la compensation.

Ces amendements préservent pleinement les équilibres de la réforme et s’inscrivent dans l’état d’esprit des travaux que vous avez conduits au cours des derniers mois. Ils assurent par ailleurs une meilleure conciliation des objectifs que visaient l’Assemblée nationale et le Sénat puisqu’ils permettent d’écarter la territorialisation stricte de la valeur ajoutée envisagée par les députés pour privilégier un équilibre entre territorialisation et mutualisation.

Ces amendements sont nécessaires si nous voulons que le nouveau système fiscal local issu de la réforme fonctionne correctement et si nous voulons sécuriser les ressources de chaque collectivité, quelle que soit sa taille.

Je vais maintenant vous présenter les autres amendements du Gouvernement.

L’article 5 institue une contribution carbone applicable à compter du 1er janvier 2010. L’amendement n° 1 vise à supprimer les quatre gages prévoyant la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs afin de compenser l’instauration d’un tarif réduit de contribution carbone pour le transport fluvial et les exonérations pour le transport maritime national, le charbon utilisé pour le chauffage domestique, les réseaux de chaleur.

L’article 12 ter porte sur l’extension aux frères et sœurs du dispositif d’exonération de la transmission d’entreprise. L’amendement n° 3 procède à la levée du gage.

L’amendement n° 4, qui porte sur l’article 13 quinquies, relatif au Fonds de compensation pour la TVA, est de nature rédactionnelle.

L’amendement n° 5 lève le gage de l’article 23 A, qui concerne le droit de timbre pour la délivrance des passeports. Cette question a fait l’objet d’un débat au Sénat : il s’agissait de prévoir une réduction de 3 euros des droits de timbre sur les passeports biométriques.

L’amendement n° 29 à l’article 34, qui est l’article d’équilibre, tire les conséquences de l’ensemble des décisions concernant les tableaux d’équilibre et l’état A, c’est-à-dire les recettes du projet de loi de finances.

En ce qui concerne la taxe professionnelle, les travaux de la commission mixte paritaire ont conduit à accroître les recettes de l’État de 164 millions d’euros grâce au rétablissement du taux de frais d’assiette et de recouvrement sur la cotisation à la valeur ajoutée ainsi qu’à la réduction de l’abattement des valeurs locatives éligibles à la cotisation foncière des entreprises en faveur des établissements industriels.

En sens inverse, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée est minoré de 18 millions d’euros sous l’effet de la modification du mécanisme de plafonnement de la valeur ajoutée en fonction du chiffre d’affaires et de l’impact des autres modifications sur le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Les recettes augmentent donc de 164 millions d’euros d’un côté et baissent de 18 millions d’euros de l’autre.

En revanche, la baisse de l’exonération de la contribution carbone de 100 % à 35 % pour les transports maritimes effectués exclusivement dans les eaux territoriales françaises produit un gain de recettes de 21 millions d’euros.

Enfin, l’amendement n° 29 clarifie la présentation de l’état A – considérations techniques sur lesquelles je ne m’étendrai pas.

Au total, les recettes de l’État augmentent de 185 millions d’euros. Le solde passe ainsi à 117, 4 milliards d’euros. Le tableau de financement est ajusté en conséquence.

L’amendement n° 35, à l’article 43 bis, tend à abaisser le plafonnement global des niches, que le Sénat a porté à 20 000 euros augmentés de 8 % du revenu. Afin que ce durcissement ne pénalise pas les décisions d’investissement engagées avant l’adoption de cette mesure, des dispositions d’entrée en vigueur spécifiques sont prévues, sur le modèle de celles qui avaient été prises lors de l’adoption du plafonnement global. Les niches fiscales étant nombreuses et entraînant des conséquences différentes, il faut sécuriser le dispositif et en donner le « mode d’emploi ».

Enfin, l’amendement n° 42, relatif aux résidences de tourisme, procède à une levée de gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, je présenterai les observations générales de la commission des finances avant de me livrer à un bref commentaire de chaque amendement.

À l’issue d’un examen minutieux de tous les amendements qui nous sont présentés, la commission a été amenée à relativiser quelque peu le sentiment d’insatisfaction qui l’avait animée dans un premier temps. Reconnaissez, monsieur le ministre, que trente-deux amendements sur la seule taxe professionnelle, c’est beaucoup ! Toutefois, et vous l’avez souligné à juste titre, il ne faut pas nécessairement les évaluer au poids. Que la longueur et la technicité du texte appellent des corrections rédactionnelles, cela va de soi : d’ailleurs, il subsiste quelques erreurs dans au moins un article !

Nous nous sommes beaucoup investis dans la CMP, qui s’est tenue dans un esprit de grande ouverture et de convivialité entre députés et sénateurs. Constater que le Gouvernement revenait sur certaines dispositions que nous pensions avoir arbitrées nous a donc fait un peu mal au cœur. Mais, bon, c’est la vie !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si nous nous fions à ce que nous apprennent les livres d’histoire, madame, le régime de la IVe République, s’il était sûrement plus satisfaisant pour les parlementaires, n’était pas extraordinaire pour autant !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

C’est la loi d’airain de la Ve République !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur. La Ve République a certes des défauts, mais, dans l’ensemble, nous n’y sommes pas trop malheureux !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Certains amendements présentés comme rédactionnels ou de coordination sont si complexes que l’on peut se demander s’ils sont vraiment purement rédactionnels ou de coordination. Ce n’est pas nécessairement très grave puisqu’une grande partie de la réforme n’est pas applicable en 2010. De nombreux rendez-vous et clauses de revoyure nous permettront de tirer au net ces différentes rédactions.

Monsieur le ministre, nous serons très exigeants, et nous nous appliquerons à tout comprendre. Nous ne pouvons certes pas prétendre y être parvenus dès cet après-midi, mais, malgré notre esprit laborieux, nous nous efforcerons de progresser.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Dès le collectif budgétaire de janvier !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Absolument !

Mes chers collègues, il nous faut reconnaître que les amendements les plus substantiels, bien souvent, reprennent des dispositions adoptées par le Sénat. Il s’agit là d’un point positif.

Enfin, le Gouvernement respecte les trois apports principaux des deux chambres du Parlement, et c’est un autre point positif.

Tout d’abord, il respecte le principe de territorialisation que l’Assemblée nationale avait adopté contre l’avis du Gouvernement.

Ensuite, il respecte le taux unique de 1, 5 % pour les entreprises dès 152 500 euros de chiffre d’affaires. Ce dispositif, adopté par le Sénat malgré l’avis défavorable du Gouvernement, est assorti d’un système de dégrèvement.

Si je le souligne, c’est pour montrer que le Gouvernement a eu la sagesse, même s’il présente aujourd’hui de nombreux amendements, d’écouter le Parlement. Il l’a beaucoup écouté sur des points essentiels, moins sur des points de détail.

Debut de section - Permalien
Henri de Raincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement

Il l’a écouté, et il l’a entendu !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Absolument, monsieur le ministre !

La réforme demeure très substantiellement différente du projet initial ; il ne faut pas le perdre de vue. Nous allons examiner quarante-deux amendements, nous ne pouvons pas laisser dire que c’est une reprise en main, en avant en rang. Non, non, non !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

C’est le texte du Parlement !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C’est le texte du Parlement, en effet. Il faut absolument insister sur ce point : sur les choix essentiels, sur les aspects stratégiques, c’est le texte du Parlement.

Rendons cet hommage : conformément à l’intention qui a été exprimée tant par le Président de la République que par le Premier ministre, on a laissé le Parlement utiliser une large marge de manœuvre.

J’ai cité les deux principaux apports pour souligner que la réforme consacre deux principes issus de l’examen du texte, d’un côté, par l’Assemblée nationale, de l’autre, par le Sénat, et votés initialement avec l’avis défavorable du Gouvernement. Celui-ci a donc remis en perspective ses choix, ce qui est tout à fait satisfaisant.

Le troisième apport particulièrement important est la clause de rendez-vous, souhaitée par le Sénat, confirmée par la commission mixte paritaire et validée par le Gouvernement exactement dans la rédaction de la commission mixte paritaire.

J’en viens maintenant aux différents amendements.

À l’article 2, l’amendement n° 2 apporte une précision rédactionnelle ; nous n’avons pas d’observations à faire.

L’amendement n° 7 fait remonter en première partie la revalorisation des valeurs locatives, qui figurait en seconde partie ; ce n’est peut-être pas indispensable, mais pas nuisible non plus. Nous n’avons pas plus d’observations à faire.

L’amendement n° 8, de nature rédactionnelle, tend à corriger des erreurs de référence. Nous n’avons pas, là encore, d’observations à faire.

L’amendement n° 10 revient sur un vote de la commission mixte paritaire concernant le plafonnement de la valeur ajoutée taxable à 80 % du chiffre d’affaires. Cette solution est à mi-chemin entre le point de vue initial de l’Assemblée nationale - repris pas la commission mixte paritaire - et celui du Sénat, qui faisait bénéficier toutes les entreprises de la mesure.

Nous pouvons admettre cette cote mal taillée.

L’amendement n° 14 est en revanche un dispositif entièrement nouveau.

La commission mixte paritaire avait décidé que les modalités de partage de la valeur ajoutée des établissements exceptionnels entre collectivités seraient fixées par décret.

À cet égard, le Gouvernement indique - à juste titre - que, pour respecter la Constitution, il est préférable que la loi fixe l’assiette et le taux des impôts, comme nous le rappelle souvent Michel Charasse ; d’où un dispositif assez complexe, que nous n’avons pas eu le temps d’expertiser, et qui s’applique d’ailleurs aux seuls barrages.

Nous nous pencherons sur la question en 2010, car il y aura lieu de viser d’autres établissements exceptionnels, notamment des aérodromes, comme nous y incitait en particulier dans cet hémicycle notre collègue Christian Cambon.

L’amendement n° 16 serait rédactionnel ; je le crois volontiers, puisque le Gouvernement le dit... Nous l’expertiserons en temps utile.

L’amendement n° 18 est, lui, assurément rédactionnel.

Nous aurons de toute façon l’occasion de reprendre et de repeigner tout cela, et nous ne nous priverons naturellement pas de le faire !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

S’agissant de l’amendement n° 20, le Sénat a introduit une obligation pour les entreprises de déclarer leurs effectifs de façon à pouvoir ventiler de manière fiable la valeur ajoutée des entreprises pluri-établissements. Il a créé une sanction au manquement à cette obligation, de 200 euros par salarié, dans la limite de 10 000 euros.

L’amendement n° 20 relève utilement cette limite à 100 000 euros ; nous ne pouvons qu’y souscrire.

L’amendement n° 22 revient sur l’un des compromis les plus difficilement élaborés d’abord au Sénat, puis en commission mixte paritaire, en ramenant le tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, applicable aux éoliennes et hydroliennes de 8 euros à 2, 913 euros par kilowatt de puissance installée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je vois une déception sur la figure de notre collègue et ami Albéric de Montgolfier. Cependant, le texte du Gouvernement ne modifie en rien la répartition entre communes, intercommunalités et départements ; les objectifs de notre collègue seront donc atteints.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L’amendement n° 24 est rédactionnel.

Quant à l’amendement n° 26, monsieur le ministre, c’est vraiment une mauvaise manière !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Redescendre l’indexation des taux d’imposition 2008 de 1, 2 % à 1 %, c’est dommage ! Si vous ne l’aviez pas fait, nous aurions un sentiment meilleur. C’est un peu « gagne-petit », mais que voulez-vous… Nous avons essayé ensemble et nous avons reçu le petit coup de règle.

M. le ministre s’étonne.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

…et 0 % est devenu 0, 6 %, puis 0, 6 % est devenu 1 %...

Le Sénat avait dans son texte retenu le taux de 1 %…

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Nous respectons le texte du Sénat !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

… mais nous pensions pouvoir aller jusqu’à 1, 2 %, raison pour laquelle nous avons voté avec plaisir ce taux de 1, 2 % en commission mixte paritaire.

Néanmoins, il est vrai que tout cela coûte un peu d’argent.

Avec l’amendement n° 17, le Gouvernement tente de répondre aux préoccupations d’un excellent maire et président d’agglomération qui nous avait soumis son problème, mais le dispositif, faute d’être complet, ne pouvait fonctionner, d’où la nécessité de l’amendement n° 232 présenté par la commission des finances dans l’actuel projet de loi de finances rectificative pour 2009. Grâce à celui-ci nous allons pouvoir traiter cette question, particulièrement importante pour la Haute Alsace.

Les amendements n° 9, 6, 11, 12, 41, 13, 15 sont rédactionnels.

Je passe à présent aux articles 43 B et 43 C.

Les amendements n° 31, 30 et 19 sont rédactionnels ou de coordination.

L’amendement n° 21 modifie certaines règles actuelles de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, notamment sa date d’éligibilité. Nous ne sommes pas contre, mais je me demande pourquoi vous n’en avez pas parlé plus tôt, monsieur le ministre.

Encore une fois, peu importe que cette taxe soit exigible le 1er février ou le 15 mai ; ce qui est important, Mme Bricq l’a souligné - mais peut-être pas d’une manière suffisamment positive -, c’est que cette TASCOM soit réintégrée dans les ressources du bloc communal et soit une ressource avec autonomie fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mais vous ne l’avez pas célébré avec assez de force ! Vous m’aviez fait grief d’avoir renoncé à cette avancée dans un premier temps, mais la négociation était alors en cours, elle n’était pas encore complètement aboutie.

L’amendement n° 23 modifie les règles applicables aux EPCI à fiscalité additionnelle en ce qui concerne certaines IFER.

Je n’ai pas tout compris ; je n’ai pas bien analysé les effets de l’amendement, mais ils ne me semblent pas correspondre au contenu de l’exposé sommaire qui y est joint.

Nous expertiserons cette mesure en temps utile. Nous n’en avons peut-être pas bien saisi toutes les implications. Ce n’est pas un point essentiel, mais nous ne sommes vraisemblablement pas à même en cet instant de tout comprendre.

L’amendement n° 25 modifie les règles fixées par la commission mixte paritaire pour permettre aux EPCI à fiscalité additionnelle d’ajuster la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, entre l’EPCI et les communes membres. C’est plus qu’un amendement de coordination et de précision.

Vous vous souvenez qu’à la demande de notre collègue Adrien Gouteyron nous avions créé une fenêtre de renégociation entre les communes et l’intercommunalité pour faire évoluer l’attribution de compensation. C’était, si j’ose dire, une disposition « one shot », c’est-à-dire ponctuelle.

Par cet amendement, vous ouvririez une fenêtre de renégociation permanente, monsieur le ministre. Nous n’y sommes pas opposés, car cette mesure irait dans le sens de la souplesse, mais elle n’avait pas été spécifiquement évoquée lors du débat. Peut-être va-t-elle d’ailleurs au-delà des espérances des collègues qui avaient soulevé la difficulté à l’origine.

Il est donc prévu que la faculté d’ajustement est offerte avant le 15 octobre 2010 pour l’année 2011, avant le 15 octobre 2011 pour l’année 2012, et ensuite à chaque nouveau transfert de charge.

Concernant l’amendement n° 28, je n’ai pas bien compris : signifie-t-il que les EPCI à fiscalité additionnelle dont il s’agit ne seront substitués aux communes que pour les éoliennes terrestres ? La rédaction ne me semble pas très claire sur ce point, et il faudra sûrement y revenir.

L’amendement n° 27 apporte une précision bienvenue.

L’amendement n° 36 rétablit le ticket modérateur - nous le regrettons - mais de manière « modérée », comme le dit mon collègue rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale. C’est la réintroduction d’un dispositif de ticket modérateur applicable à compter de 2013. Le tout est très complexe.

Le Gouvernement semble en faire une question de principe, nous avons eu l’occasion d’en parler à différentes reprises au cours du débat. L’enjeu financier n’est guère que de 60 ou 70 millions d’euros, ce qui ne valait sans doute pas toutes ces pages ; mais, puisque vous le voulez…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Cela permet de faire travailler beaucoup de fonctionnaires !

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Pour 70 millions d’euros, tout de même !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il y a une question d’amour-propre, une petite crispation sur certains dispositifs qui pourtant ne sont pas essentiels. Cette mesure reste marginale.

Les amendements n° 37 et 34 sont de coordination.

L’amendement n° 39 tend à créer dès 2012 une péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cela passe par deux fonds, l’un pour les départements, l’autre pour les régions.

Dans la mesure où la répartition de la valeur ajoutée entre les départements et les régions se fait à 75 % sur la base territoriale - donc dans l’approche que nous avions qualifiée de « microéconomique » -, vous avez considéré qu’il fallait équilibrer la répartition par des dispositifs de péréquation. Je crois que cette approche est justifiée.

Toutefois, notre excellent secrétariat semble avoir décelé deux erreurs matérielles.

Il s’agit bien de lire que ce sont les départements dont le potentiel financier par habitant est « supérieur » à la moyenne qui sont contributeurs au fonds - c’est le bon sens -, et non pas « inférieur », comme il est écrit.

Notre collègue Philippe Dallier, de son œil acéré, a relevé une seconde erreur, sans doute matérielle elle aussi, ce qui montre les conditions de hâte dans lesquelles nous sommes contraints de travailler, y compris du côté du Gouvernement. Elle concerne les prélèvements des départements au fonds de péréquation : il s’agit bien du fonds « départemental » de péréquation, et non pas « régional ».

Autant d’erreurs purement matérielles et rédactionnelles qu’il faudra sans doute corriger dès la loi de finances rectificative du mois de janvier. Cela nous ouvrira une fenêtre pour amender sur d’autres points...

Enfin, l’amendement n° 38 crée un fonds régional de péréquation de la CVAE des départements et des régions. Il a pour effet, une fois la CVAE répartie selon le critère « micro » des départements et des régions, d’opérer une répartition « macro » a posteriori sur 25 % du produit de la CVAE.

Monsieur le ministre, c’est une bonne façon d’ouvrir le débat qui aura lieu en 2010 sur les modalités de cette répartition. Vous avez recherché tout à fait honnêtement à équilibrer les approches de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la commission mixte paritaire. C’est donc une base ; nous la prenons comme telle et c’est ainsi qu’il faut qu’elle soit exposée à nos collègues élus locaux.

Voilà pour les amendements concernant les collectivités territoriales. Mais la loi de finances ne saurait se résumer au dispositif de remplacement de la taxe professionnelle.

Je ne ferai pas de commentaires particuliers sur les levées de gage, mais j’ai noté que le Gouvernement, et ce n’était pas forcément acquis d’avance, a bien voulu valider l’abaissement du plafonnement global des niches. Il a ajouté une rectification pour éviter un effet que l’on aurait pu considérer comme rétroactif ou quasi rétroactif sur les choix opérés au titre du régime des investissements outre-mer. C’est tout à fait compréhensible.

Que dire de plus, mes chers collègues ? Certains amendements tendant à insérer des articles rédactionnels n’ont rien de remarquable. La totalisation est affaire de pure coordination. Relevons tout de même un petit progrès, puisque le déficit prévisionnel est de 117 369 millions d’euros, contre 117 500 millions d’euros.

Mes chers collègues, pardonnez-moi d’avoir été un peu long, mais je souhaitais vous montrer que la commission des finances essaie de faire son travail jusqu’au bout.

Elle a émis un avis globalement favorable, et j’espère que M. Vera m’approuvera.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il convient d’adopter le projet de loi de finances pour 2010, qui comporte d’excellentes choses. Au demeurant, si nous ne le votions pas, il faudrait reprendre son examen complet d’ici au 31 décembre, ce qui n’est certainement pas souhaitable…

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 26

Insérer les deux alinéas ainsi rédigés :

1.3 L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zd) ainsi rédigé :

« zd) Au titre de 2010, à 1, 012 pour les propriétés non bâties, à 1, 012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1, 012 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 34, première phrase

Après les mots :

et 1464 K

insérer les mots :

à l'exception du 3° de l'article 1459

Le vote est réservé.

L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 88

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3 égal à :

« - 80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 7, 6 millions d'euros ;

« - 85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7, 6 millions d'euros. »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 154

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situées ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475, qui est répartie comme la valeur locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 158, première phrase

Après la référence :

1639 A bis

insérer les mots :

ou à l'article 1466

Le vote est réservé.

L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 164

Après le mot :

exonération

insérer les mots :

prévue au 3° de l'article 1459 et de celle

Le vote est réservé.

L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 187

Remplacer le montant :

par le montant :

Le vote est réservé.

L'amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 194

Remplacer le montant :

par le montant :

Le vote est réservé.

L'amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 198

Remplacer les mots :

à l'alinéa précédent

par les mots :

au premier alinéa

Le vote est réservé.

L'amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 266, seconde phrase

Remplacer le taux :

par le taux :

II. - En conséquence, alinéa 270, seconde phrase

Procéder au même remplacement.

Le vote est réservé.

L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 284

Après le mot :

article

insérer les mots :

à l'exception du c du 3

Le vote est réservé.

L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 361, première phrase

Remplacer la référence :

par la référence :

1464 C

II. - En conséquence, alinéa 362, première phrase

Procéder au même remplacement.

Le vote est réservé.

L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 362, seconde phrase

Après la référence :

1639 A bis

insérer les mots :

ou à l'article 1466

Le vote est réservé.

L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 363

Après les mots :

d'une exonération

insérer (trois fois) les mots :

ou d'un abattement

II. - En conséquence, alinéas 364 et 367

Procéder à la même insertion.

Le vote est réservé.

L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 363

Après les mots :

d'exonération

insérer les mots :

ou d'abattement

II. - En conséquence, alinéa 364

Procéder à la même insertion.

Le vote est réservé.

L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 363

Remplacer (deux fois) les mots :

1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I

par les mots :

1464 B à 1464 D

II. - En conséquence, alinéa 364

Procéder (deux fois) au même remplacement.

Le vote est réservé.

L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 365

Après les mots :

des exonérations

insérer les mots :

et des abattements

Le vote est réservé.

L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 366

Remplacer les mots :

de taxe professionnelle au 1er janvier 2009 est partielle

par les mots :

ou l'abattement au 1er janvier 2009 est partiel

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Sur les articles 2 bis à 4 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Sur les articles 5 bis A à 12 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Sur les articles 12 quater à 13 quater, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

sixième

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Sur les articles 17 à 20, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Sur les articles 24 à 32 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – À l’État A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Ligne 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Majoration de 50 000 000 €.

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. - Cotisation nationale

de péréquation sur la cotisation locale d’activité à partir de 2010

Suppression de la ligne.

Ligne 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Minoration de 18 000 000 €.

Ligne 1498 Cotisation foncière des entreprises

Majoration de 326 098 000 €.

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1760 Contribution carbone

Majoration de 21 000 000 €.

Ligne 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire

à l'État en 2010)

Minoration de 4 000 000 €.

III. - COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

Ligne 02 Substituer au libellé : « Versements du budget général » le libellé :

« Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites »

Créer la ligne 03 : « Versements du budget général ».

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

En millions d’euros

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

94 208

94 208

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

104 033

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

III.- Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

En milliards d’euros

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

Amortissement de la dette à moyen terme

Amortissement de dettes reprises par l’État

Déficit budgétaire

TOTAL

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor)

Et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats

Effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

Variation des dépôts des correspondants

Variation du compte de Trésor

Autres ressources de trésorerie

TOTAL

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Sur les articles 35 à 43 A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 23 à 31

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1.2 de l'article 43 C de la loi n° du de finances pour 2010 ;

« 2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 43 C de la loi n° du de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte. »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 33

Remplacer la référence :

III

par la référence :

C

II. - En conséquence :

1° Alinéa 33

Supprimer (quatre fois) les mots :

du II

2° Alinéa 34

Supprimer les mots :

du II

3° Alinéa 35

Au début de cet alinéa, insérer la référence :III

Le vote est réservé.

L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 36 :

Département

Pourcentage

Paris

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Le vote est réservé.

L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 65

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

À compter du 1er janvier 2010, la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée :

a) L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due. »

b) L'article 5 est abrogé ;

c) L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année. » ;

d) L'article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. - La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

« À la deuxième phrase du 6° du I de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ou de cette taxe » sont supprimés. »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 143

Après le mot :

conseil

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

faire application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C

Le vote est réservé.

L'amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 217

Compléter cet alinéa par les mots :

pour une application de la nouvelle répartition à compter de 2011 ou avant le 15 octobre 2011 pour une application de ladite répartition à compter de 2012 ou, dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis à l'occasion d'un nouveau transfert de charge

Le vote est réservé.

L'amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 218

Au début de cet alinéa, insérer les mots :

À compter du 1er janvier 2011

Le vote est réservé.

L'amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 221

Supprimer les mots :

utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Le vote est réservé.

L'amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 253

Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

3.1 bis. Nouveau ticket modérateur.

Après l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647-0 B septies ainsi rédigé :

« Art. 1647-0 B septies. - I. - À compter de l'année 2013, une fraction du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette participation est calculée la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.

« II. - La participation globale à répartir entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :

« a) d'une part, le montant total du dégrèvement accordé aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement l'année précédente ;

« b) d'autre part, le montant total du dégrèvement accordé, au titre de l'année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« III. - La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au prorata du produit :

« a) des bases de cotisation foncière des entreprises bénéficiaires du dégrèvement pour la deuxième année consécutive ;

« b) par l'écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV.

« IV. - Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l'écart de taux est égal à la différence positive entre :

« a) d'une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises applicables la deuxième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation foncière des entreprises ;

« b) d'autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés conformément au I de l'article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010.

« V. - Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, si la différence entre :

« a) d'une part 1, 5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée au titre de l'année 2010 et afférente au territoire de cette commune ou de cet établissement public, déterminée conformément aux dispositions du III de l'article 1586 septies ;

« b) et d'autre part 1, 5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente au territoire de cette même commune ou de ce même établissement public, déterminée conformément aux mêmes dispositions ;

« est positive, la participation mise à la charge de cette commune ou de cet établissement public est réduite d'un montant égal à cette différence multipliée par le rapport entre :

« a) d'une part, les bases de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au a du III ;

« b) d'autre part, les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au profit de cette commune ou de cet établissement public.

« VI. - La participation de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 euros, elle n'est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.

« VII. - L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV, verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale au produit de la participation acquittée par cette commune par le rapport entre les produit intercommunaux et communaux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée et afférents au territoire de cette même commune.

« La commune et l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibération concordante, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.

« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution.

« VIII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 264

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° quinquies Le début du premier alinéa du I de l'article 1636 B decies du même code, est ainsi rédigé : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C votent le taux...(le reste sans changement) ».

« 1° sexies Le début du premier alinéa du II de l'article 1636 B decies du même code est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du I ou de II de l'article 1609 quinquies C votent le taux... (le reste sans changement) ».

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département au titre de l'année 2010 ;

II. - En conséquence, après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au premier janvier 2011 avaient été retenue pour calculer leur montant ;

Le vote est réservé.

L'amendement n° 34, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 99, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les conditions que doivent remplir les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions pour bénéficier de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte, notamment, de la perte de produit de contribution économique territoriale et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des impositions mentionnées au A du I de l'article 1379, à l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés (aide spéciale complémentaire), majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 de l'article 43 C de la loi de finances pour 2010 (n° du ).

Le vote est réservé.

L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 113

Remplacer cet alinéa par vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :

4.2. Péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

À compter de l'année 2011, après l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un article 1648 AA ainsi rédigé :

« Art. 1648 AA. - I. Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« A. - 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent, et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.

« 2. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« - le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3. de l'article 43 C de la loi n° du de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, et

« - le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3. de l'article 43 C de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.

« 3. Lorsque pour une région :

« - d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;

« - d'autre part, la différence définie au 2 est positive ;

« les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« B. - 1. Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région.

« C. La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.

« II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« A. - 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent, et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.

« 2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« - le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2. de l'article 43 C de la loi n° du de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, et

« - le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2. de l'article 43 C de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.

« 3. Lorsque pour un département :

« - d'une part, le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne ;

« - d'autre part, la différence définie au 2 est positive ;

« les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 113

Insérer seize alinéas ainsi rédigés :

4.2. bis Péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

À compter du 1er janvier 2011, après l'article 1648 AA du code général des impôts, est inséré un article 1648 AB ainsi rédigé :

« Art. 1648 AB. - I. Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« A. - À compter de 2011, les recettes fiscales des régions sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application des dispositions de l'article 1599 bis.

« B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions :

« a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque région ;

« b) Pour le tiers, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de chaque région ;

« c) Pour le tiers au prorata de sa superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre d'une part, le nombre d'habitants de la région et d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions.

« C. - La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.

« II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« A. - À compter de 2011, les recettes fiscales des départements sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application des dispositions de l'article 1586.

« B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements :

« a) pour le tiers au prorata de la population de chaque département ;

« b) pour le tiers au prorata du nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département ;

« c) pour le tiers au prorata de la longueur de la voirie départementale de chaque département.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article »

II. - En conséquence :

1° Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les mots :

, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II

2° Alinéa 50

Compléter cet alinéa par les mots :

, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Sur l’article 43 D, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2010, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2010.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

1° par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2010 ;

b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2010 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010.

2° par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010 ;

3° par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010. ».

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Sur les articles 44 à 45 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Sur les articles 45 sexies A à 67, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de finances, je donne la parole à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

À cet instant, mon propos sera le plus sobre possible.

Je tiens à remercier l’ensemble des sénateurs de l’UMP qui se sont engagés très activement, tant au sein de la commission des finances qu’en séance plénière, pour participer à l’élaboration de ce budget, pour en soutenir les lignes générales – je m’en expliquerai – et pour participer activement, avec M. le président et M. le rapporteur général de la commission des finances, à une réécriture du texte sur le projet de remplacement de la taxe professionnelle.

Je ne reviendrai pas dans le détail sur les éléments de force du budget lui-même. C’est un budget raisonnable, puisque les dépenses de fonctionnement n’augmentent qu’au rythme de l’inflation et que, par ailleurs, un soutien continu et affirmé est apporté au plan de relance.

Je voudrais cependant évoquer deux points qui ont attiré l’attention, l’un de la commission des finances, l’autre d’un organisme extérieur que je ne citerai pas ici mais que chacun identifiera.

Premièrement, je remercie la commission des finances d’avoir alerté le Gouvernement sur le problème de la dette, qui est certes, à ce jour, supportable, parce que les taux sont bas, mais dont nous mesurons bien qu’elle doit faire l’objet d’un rendez-vous national que nous ne pourrons pas indéfiniment reporter.

Je répéterai l’explication que j’avais donnée en première lecture : le rendez-vous qui nous est proposé par le Président de la République est impatiemment attendu. Nous voulons ensemble, entre responsables, envisager les solutions raisonnables mais déterminantes de sortie de cet état de dette excessive.

Deuxièmement, je souhaiterais évoquer la question des effectifs.

En lui-même, le principe du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux n’est assurément pas la solution la plus fine et la plus pertinente quelles que soient les circonstances pour améliorer la productivité des services publics.

Cependant, le simple fait de poser ce principe a l’immense mérite – monsieur le ministre, vous êtes plus que tout autre compétent en matière de RGPP – de soulever la question de l’offre publique.

C’est la raison pour laquelle nous soutenons cette attitude courageuse qui consiste à remettre systématiquement en cause les dépenses que l’on appelait autrefois les « services votés », et l’organisation même de l’offre publique.

Rien n’est tabou dans le pays, chacun le reconnaît pour l’évolution de la société ; on peut également l’admettre pour les dépenses publiques, et le grand mérite de cette politique continue de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux est de permettre que l’on pose les bonnes questions.

Je terminerai par une courte remarque sur le texte ayant pour objet de remplacer la taxe professionnelle. Sa rédaction, que l’Assemblée nationale et le Sénat ont établie solidairement au terme d’une période de négociations quasi ininterrompues de trois mois, nous convient.

Je voudrais remercier en particulier la commission des finances de la Haute Assemblée d’avoir proposé cette formule originale et constructive du dégrèvement, qui permet de séparer très clairement les relations de l’État avec les entreprises, d’une part, et la situation des collectivités, d’autre part.

La commission mixte paritaire nous avait inquiétés, nous qui avons peut-être plus que nos collègues députés la vocation de nous intéresser aux collectivités locales, car nous craignions une insuffisante péréquation entre les départements et les régions.

À cet égard, les amendements qui nous sont ici proposés, et qui prolongent l’architecture de l’Assemblée nationale en la complétant, montrent que le Gouvernement, utilisant la possibilité que lui offre, et à lui seul, notre procédure de proposer des amendements après la commission mixte paritaire, a fait œuvre salutaire. Il a permis aux deux majorités des deux assemblées de se retrouver sur un texte qu’elles peuvent accepter.

Monsieur le ministre, ce débat a été ouvert par le Gouvernement, qui nous a tendu la main. Il est clos par le Gouvernement, qui s’est rapproché du Sénat et de l’Assemblée nationale au bénéfice d’un texte utile pour nos entreprises et nos collectivités locales. Nous le voterons !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici au terme d’une discussion qui restera dans les annales.

C’est peu dire que ce projet de loi de finances avait un caractère tout à fait exceptionnel, puisqu’il contenait en son sein un projet de loi à lui seul : la réforme de la taxe professionnelle.

Oserai-je dire que nous sortons de cette longue discussion avec une relative satisfaction et, pourquoi le cacher, peut-être un brin de fierté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Nous nous demandions bien, il y a trois mois, quel serait le texte qui sortirait de nos débats !

Il s’agissait d’alléger les charges pesant sur les entreprises, pour améliorer leur compétitivité, sans mettre en péril le financement des collectivités territoriales. Exercice redoutable ! C’était pratiquement la quadrature du cercle. Eh bien, nous y sommes arrivés !

La commission mixte paritaire a été exceptionnellement longue : plus de huit heures de discussions.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’avons pas vu le temps passer…

Rires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Nous garderons une certaine nostalgie de ces moments.

Et nous étions impatients de connaître l’avis qu’exprimerait le Gouvernement sur le fruit des travaux de cette commission mixte paritaire.

Je dois vous l’avouer, monsieur le ministre, ce matin, j’étais à la limite de la déception en découvrant la quarantaine d’amendements déposés par le Gouvernement – une copie revue et corrigée ! – qui donne la mesure de la pression exercée par le Gouvernement sur un travail dont les parlementaires eux-mêmes étaient plutôt satisfaits.

Puis, nous avons pris le temps d’analyser le contenu de chacun de ces amendements, et c’est sans doute parce que ce texte abondant comportait de multiples alinéas qu’il fallait d’abord opérer quelques corrections de coordination et de rédaction. Le Sénat a ce privilège de pouvoir disposer d’un temps de réflexion plus long que celui qui est offert à nos collègues députés.

Monsieur le ministre, je ne me méprends pas sur le contenu de chacun de ces amendements, qui m’inspirent trois observations.

Je souhaiterais d’abord exprimer une incompréhension.

À l’article 2, vous êtes revenu sur la limitation de la valeur ajoutée par rapport au chiffre d’affaires.

Le texte issu des travaux du Sénat reconnaissait que, pour des entreprises mobilisant une main-d’œuvre nombreuse, il fallait limiter la valeur ajoutée à 80 % du chiffre d’affaires. Puis, les députés, avec l’aide de quelques-uns de leurs collègues sénateurs, sont revenus sur ce dispositif pour limiter le bénéfice de ce plafonnement de valeur ajoutée aux entreprises réalisant moins de 7, 6 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Il est clair qu’un certain nombre d’entreprises, notamment de main-d’œuvre intérimaire, peuvent, dans ces conditions, être tentées de s’implanter à la périphérie de nos frontières. Cela peut être extrêmement préjudiciable à la France !

Vous êtes donc revenu sur ce dispositif, monsieur le ministre, et vous avez fixé le plafond à 85 % pour les entreprises réalisant plus de 7, 6 millions d’euros de chiffre d’affaires. J’avoue mon incompréhension. Je pense que vous auriez pu retenir un pourcentage de 80 % pour l’ensemble des entreprises. Quelques entreprises très manufacturières risquent de subir un vrai préjudice, ce qui est tout à fait l’inverse de l’objectif que nous cherchons tous à atteindre.

J’avais cru comprendre que ceux qui souhaitaient ramener en deçà de 7, 6 millions le plafonnement le faisaient pour obtenir une économie pour le budget de l’État, économie qui se trouvait partiellement réinvestie dans le passage d’un taux d’actualisation de 1 % à 1, 2 % pour les bases 2008 servant de référence au calcul du produit de taxe professionnelle pour 2010.

Vous êtes revenu sur ce coefficient de 1, 2 %, c’est-à-dire que vous avez repris le gage qui résultait de la suppression du plafond de 80 %. Dès lors que vous étiez revenu à 1 %, vous auriez pu revenir à 80 % pour l’ensemble des entreprises.

Mais cela améliore le solde budgétaire, et il faut s’en réjouir.

Ma deuxième observation sera pour dissiper un soupçon de défiance.

Nous avions mis un soin extrême à faire l’économie du ticket modérateur.

On pouvait penser que ce ticket modérateur avait son utilité dès lors que les élus territoriaux disposaient d’une marge de manœuvre pour faire évoluer plus rapidement le taux de la cotisation foncière des entreprises. Or nous avons fini par accepter – il est vrai que le Gouvernement s’est fait pressant – que les taux soient totalement liés.

Je dénonce cette défiance à l’égard des élus, monsieur le ministre, d’autant qu’il est des questions auxquelles je n’ai pas reçu de réponse.

Que se passera-t-il lorsqu’une entreprise franchira le plafond des 3 %, non pas parce que les collectivités auront augmenté leurs taux, mais parce que le chiffre d’affaires de cette entreprise, qui jusque-là pouvait bénéficier d’un taux sur la valeur ajoutée inférieur à 1, 5 %, aura soudainement progressé ?

Et que ferez-vous pour les organismes bancaires qui auront de multiples implantations ? Comment calculera-t-on le ticket modérateur ?

Je garde l’espoir, puisque nous sommes dans la série des articles 43 B et 43 C, que ces dispositions pourront être revues au mois de juin prochain pour que nous trouvions un dispositif qui nous mette à l’abri de ce soupçon de défiance.

Enfin, je voudrais saluer une orientation prometteuse en matière de péréquation.

Il est vrai qu’une cotisation nationale est un instrument de péréquation dont on a toujours rêvé et qui nous permet de « péréquer » non seulement sur le différentiel de croissance mais aussi sur les stocks.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Plusieurs membres de la commission mixte paritaire ont été très éprouvés et finalement très déçus lorsque celle-ci a voulu rétablir la territorialisation intégrale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mes chers collègues, la péréquation sur les stocks est un instrument dont nous avons toujours rêvé.

Oui !sur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Le Gouvernement fait un geste en rétablissant 25 % de péréquation. J’ose espérer que, d’ici au mois de juin prochain, nous trouverons un bon équilibre, autour de 50 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Vous nous avez imposé quelques amendements sur les articles 43 B et 43 C, soit ! Mais nous savons que tout cela reste instable et devra être soumis de nouveau au vote du Parlement au mois de juin prochain, dès lors que nous aurons connaissance de toutes les simulations que vos services, monsieur le ministre, et sans doute ceux de notre commission des finances, auront pu conduire d’ici là.

Il ne s’agit pas pour moi d’exprimer un ressentiment. Nous sommes entrés dans cette réforme et nous y avons apporté notre propre contribution. Simplement, l’œuvre est très inachevée et devra se prolonger au cours du premier semestre de l’année prochaine, rendez-vous étant pris à l’automne, lorsque viendra l’heure de discuter le projet de loi de finances pour 2011.

Ayant exprimé ces observations, je veux dire que, comme M. le rapporteur général et la majorité des membres de la commission des finances, je voterai, bien sûr, ce projet de loi de finances pour 2010.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi de finances pour 2010 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 113 :

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi de finances pour 2010.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009.

seconde partie

B. – Lutter contre les paradis fiscaux

Dans la discussion des articles de la seconde partie, nous poursuivons l’examen de l’article 14.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Avant l’article 238 A, il est inséré un article 238-0 A ainsi rédigé :

« Art. 238-0 A. – 1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention.

« La liste des États et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.

« 2. À compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :

« a) En sont retirés les États ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ;

« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration des impôts d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française, ainsi que les États et territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l’année précédente, la conclusion d’une telle convention ;

« c) En sont retirés ou y sont ajoutés les États ou territoires n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative, auxquels la France n’avait pas proposé la conclusion d’une telle convention avant le 1er janvier de l’année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu’ils procèdent, ou non, à l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application des législations fiscales.

« L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l’ajout ou le retrait d’un État ou territoire.

« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs ne s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste au 1er janvier d’une année, en application du 2, qu’au 1er janvier de l’année suivante. Elles cessent immédiatement de s’appliquer à ceux qui sont retirés de la liste. » ;

B. – L’article 54 quater est complété par les mots : «, ainsi que le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt » ;

C. – Au troisième alinéa de l’article 57, après les mots : « livre des procédures fiscales », sont insérés les mots : « ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l’article L. 13 AA et à l’article L. 13 AB du même livre » ;

D. – À la première phrase du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, la référence : « 187-1 » est remplacée par la référence : « 187 » et sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

E. – L’article 123 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 :

a) Les mots : « une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis » sont remplacés par les mots : « une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable – établie ou constituée hors de France et soumise » ;

b) Les mots : « cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable » sont remplacés par les mots : « cette entité juridique » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique établie ou constituée », les mots : « les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique était imposable » et les mots : « la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique » ;

b) Au second alinéa du 3, les mots : « la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable est établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique est établie ou constituée » et après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou qui est non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

3° Au 4, les mots : « personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable » sont remplacés par les mots : « entité juridique » ;

4° Après le 4, il est inséré un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :

« 4 bis. Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

F. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « des III à IV » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.

« Le taux du prélèvement est fixé à 50 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

G. – L’article 125 A est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° Le III bis est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À 50 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III du présent article. » ;

H. – À l’article 131 quater, après le mot : « France », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2010 et non renouvelés à compter de cette date » ;

I. – Après le i du 6 de l’article 145, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) Aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

J. – L’article 182 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la retenue est porté à 50 % :

« a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;

« b) Lorsque les sommes et produits mentionnés au c du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que, au cours d’une vérification de comptabilité, le débiteur n’apporte pas la preuve que ces sommes et produits correspondent à des opérations réellement effectuées. » ;

K. – L’article 187 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : » ;

2° Le 2 est ainsi rétabli :

« 2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est fixé à 50 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

L. – À la fin du second alinéa du a du I de l’article 199 ter, les mots : « visés au deuxième alinéa du III de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d’un État dont l’institut d’émission est lié au Trésor français par un compte d’opération monétaire » ;

M. – L’article 209 B est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 5 du I, les mots : « soit la France ou un État lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contienne une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III, le I reste applicable lorsque l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si la personne morale établie en France démontre que les bénéfices ou revenus positifs de l’entreprise ou l’entité juridique proviennent d’une activité industrielle et commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège et justifie que ces bénéfices ou revenus positifs n’excèdent pas les proportions mentionnées aux a et b du III.

« Toutefois, le I n’est pas applicable si la personne morale établie en France transmet tous éléments nécessaires à l’appréciation de l’activité et des proportions mentionnées aux a et b du III et qu’elle justifie que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ses bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié et qui est non coopératif. » ;

Supprimé

M bis §(nouveau). – 1. – Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

1° Après le a sexies-0 bis, il est inséré un a sexies-0 ter ainsi rédigé :

« a sexies-0 ter) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s’imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa ; »

2° À la première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies, après la référence : « a sexies-0 bis », sont insérés les mots : « et des titres des sociétés mentionnées au a sexies-0 ter ».

2. Le c du 2 de l’article 39 duodecies est ainsi rétabli :

« c) Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ; ».

3. Le 5 de l’article 39 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, le présent 5 ne s’applique pas. » ;

N. – L’article 238 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un État étranger ou un territoire situé hors de France » sont remplacés par les mots : « un État ou un territoire qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire non coopératif. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « les dispositions du premier alinéa », sont remplacés par les mots : « les premier et troisième alinéas » et les mots : « visés au même alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés, respectivement, au premier et au troisième alinéas » ;

N bis (nouveau). – L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du V est complétée par les mots : «, sauf si le taux de retenue applicable est celui prévu à la dernière phrase du dernier alinéa du 1 du I » ;

N ter (nouveau). – L’article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « détenus dans les conditions du » sont remplacés par les mots : « mentionnés au » et sont ajoutés les mots : « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 50 %, par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu’ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sont soumis à un prélèvement de 50 %. » ;

N quater (nouveau). – Au f du I de l’article 164 B, les mots : « avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « sont émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France » ;

O. – Après l’article 1735 bis, il est inséré un article 1735 ter ainsi rédigé :

« Art. 1735 ter. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 13 AA et au deuxième alinéa de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende d’un montant de 10 000 € ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l’article 57 du présent code. » ;

P. – À l’article 1783 A, les mots : « du 1 de l’article 187 » sont remplacés par les mots : « du 1 et du 2 de l’article 187 ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 AA. – I. – Les personnes morales établies en France :

« a) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 000 000 €, ou

« b) détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au a, ou

« c) dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au a, ou

« d) bénéficiant de l’agrément prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts, et, dans ce cas, toutes les entreprises imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation, ou

« e) appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du code général des impôts lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,

« doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : “ entreprises associées ”.

« II. – La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :

« 1° Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :

« – une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié ;

« – une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d’entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;

« – une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée ;

« – une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise vérifiée ;

« – une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;

« 2° Des informations spécifiques concernant l’entreprise vérifiée :

« – une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié ;

« – une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;

« – une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu’une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l’entreprise vérifiée ;

« – une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues ;

« – lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise.

« III. – Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

« Si la documentation requise n’est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l’absence de réponse ou en cas de réponse partielle. » ;

B. – Après l’article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 13 AB. – Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l’article L. 13 AA du présent livre comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l’ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l’article 209 B du code général des impôts.

« Le III du même article L. 13 AA du présent livre s’applique à cette documentation complémentaire. » ;

C. – Au premier alinéa de l’article L. 13 B, après les mots : « faisant présumer qu’une entreprise », sont insérés les mots : «, autre que celles mentionnées au I de l’article L. 13 AA, » ;

D. – À l’article L. 80 E, après le mot : « majorations », sont insérés les mots : « et amendes » et les références : « 1729 et 1732 » sont remplacées par les références : « 1729, 1732 et 1735 ter ».

III. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, » ;

2° À la fin, les mots : «, et sauf s’ils sont versés aux personnes visées au III de l’article 125 A précité » sont supprimés.

IV. – À l’article L. 511-45 du code monétaire et financier, les mots : « qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires » sont remplacés par les mots : « non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ».

V. – Pour l’application du A du I, les États ou territoires ayant signé avec la France, avant le 1er janvier 2010, une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits à cette date sur la liste des États ou territoires non coopératifs, même si cette convention n’est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont inscrits sur cette liste au 1er janvier 2011 si la convention n’est pas entrée en vigueur à cette date.

VI. – 1. Les dispositions des B, C et O du I et celles du II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

2. Les dispositions des F, G et L du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2010 pour les engagements souscrits à compter de cette date. Pour les engagements souscrits avant cette date, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

3. Les dispositions des B, I, M bis et N du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

4. Les dispositions des D, J, K, N bis, N ter, N quater et P du I sont applicables à compter du 1er mars 2010.

5. Les autres dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Le Sénat a entamé hier l’examen de l’amendement n° 218 rectifié.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

J’indique que la commission a estimé devoir préciser et, en quelque sorte, adoucir la rédaction de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis en effet saisi d’un amendement n° 218 rectifié bis, présenté par MM. Arthuis et Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Y sont également ajoutés les États ou territoires qui ont signé avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et qui ont pris la décision de suspendre sa ratification, de ne pas la ratifier ou de ne pas l'appliquer.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s’agit de la liste des États et territoires non coopératifs : « Y sont également ajoutés les États ou territoires qui ont signé avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et ...» – c’est sur ce point que porte la modification – « ...qui ont pris la décision de suspendre sa ratification, de ne pas la ratifier ou de ne pas l'appliquer. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je rappelle, pour la clarté des débats, les termes du sous-amendement n° 229, présenté par M. Charasse, et ainsi libellé :

Amendement n° 218 rectifié.

Alinéa 3

Après le mot :

qui

rédiger comme suit la fin de cet alinéa :

ne respectent pas l'obligation de réciprocité prévue à l'article 55 de la Constitution

Monsieur le rapporteur général, compte tenu de la rectification que vous venez de présenter, quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 229 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 218 rectifié bis et sur le sous-amendement n° 229 ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Je ne suis pas favorable à cet amendement, je l’ai déjà indiqué au président de la commission et au rapporteur général.

Nous avons déjà eu cette conversation hier. Certes, on peut jouer sur les mots et trouver des formulations comme celle que vous proposez, monsieur le rapporteur général.

Je rappelle cependant qu’un État qui, au bout d’un an, n’a pas répondu à la demande de la France en vue de la signature d’une convention d’échanges fiscaux, entre dans la liste des États qui subissent les sanctions visant les paradis fiscaux.

Nous avons aujourd’hui dans le texte un dispositif qui permet de ne pas laisser perdurer une situation dont la France ne voudrait pas.

Cet amendement, je le sais, part d’une bonne intention : il s’agit de montrer l’engagement du Sénat dans la lutte contre les paradis fiscaux, lutte ô combien difficile, où l’on vous demande sans cesse de vous expliquer, où vous vous retrouvez systématiquement sur le banc des accusés, alors que vous luttez contre le vol.

Le procédé est assez classique, d’ailleurs, dans les pièces de théâtre ou au cinéma, mais, dans la réalité, il est incroyable que l’on en vienne à se demander si ce n’est pas le fraudé qui est le fraudeur. C’est tout à fait étonnant, mais il faut le prendre avec un certain détachement, et une bonne dose d’humour, aussi...

Il s’agit ici de nos relations internationales, en l’occurrence nos relations avec l’État suisse, qui font aujourd’hui l’actualité, mais ce pourra être aussi le cas, à un autre moment, de nos relations avec d’autres États ; je ne veux donc pas jeter d’huile sur le feu. C’est vraiment ma conviction profonde et je vous demande de me croire, car je pense avoir une certaine crédibilité dans ce domaine.

Mesdames, messieurs les sénateurs, il ne faut pas adopter cet amendement, le texte en l’état suffit. Votre plaidoyer a été entendu, c’est le moins que l’on puisse dire puisqu’il a été très fort, plus fort que celui de l’Assemblée nationale.

Je vous le demande, restons-en là.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il sait nous caresser dans le bon sens !

Sourires

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La séance est reprise.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, comme vous l’aurez observé, le Sénat tout entier, et pas seulement la commission des finances, est particulièrement attentif à toutes les démarches et procédures qui ont été lancées en matière d’entraide fiscale internationale.

Il y a, à la vérité, différentes considérations à évoquer : les suites du G20, certes, mais aussi la nécessité d’encourager et de motiver les équipes chargées du contrôle fiscal et de satisfaire les grandes exigences de l’opinion publique, légitimes dans la conjoncture économique que nous connaissons.

Le Parlement reflète cet état d’esprit et il doit, me semble-t-il, appuyer les efforts que vous accomplissez, dans des conditions ingrates, pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous avons pu constater que vous étiez injustement critiqué dans votre action, parfois par ceux qui devraient au contraire veiller à tout faire pour créer un climat d’unité, et même – j’oserai le dire – d’unité nationale autour de ces efforts.

C’est dans ce contexte que nous sommes saisis, par le Gouvernement, des dispositions relatives aux paradis juridiques et fiscaux, dont nous n’avons peut-être pas suffisamment souligné l’importance. En effet, si la procédure de discussion des textes accorde une place essentielle aux propositions des sénateurs, il ne faudrait pas que l’arbre, en l’occurrence les amendements, cache la forêt, c'est-à-dire ici le dispositif juridique porté par le présent article 14.

Cet article se fonde sur une méthode évolutive. Il s'agit en quelque sorte d’un compteur, qui affiche au départ un niveau modeste, car il est étalonné sur la légalité financière internationale, sur les relations d’État à État et sur les normes établies par l’OCDE.

Ce compteur affichera pour 2010 une liste modeste d’États et de territoires non coopératifs. Toutefois, il est construit pour évoluer : en quelque sorte, son aiguille se déplacera en fonction des progrès des uns et de la manière dont les autres tiendront ou non leurs engagements, car c’est bien la notion de parole qui est ici essentielle.

Signer des conventions d’assistance administrative, c’est bien ; les ratifier c’est mieux, mais les appliquer, c’est bien mieux encore ! Le compteur a justement pour objet de marquer la gradation entre ceux qui ne signent pas, ceux qui le font mais ne se pressent pas d’honorer leur engagement, ceux qui ratifient mais n’appliquent pas les textes, et enfin ceux qui les mettent en œuvre plus ou moins bien.

Nous disposerons d’un outil grâce auquel le Parlement sera associé à ce processus et suivra son évolution, sinon quotidiennement, du moins chaque mois, en fonction des événements et de l’actualité.

Monsieur le ministre, vous êtes à la manœuvre, et nous ne vous envions pas nécessairement

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il me semble que le Sénat, ou du moins la commission des finances, a bien mis l’accent jusqu’ici sur la priorité qui s’attache à progresser dans le sens de la moralité fiscale internationale.

S’agissant de la Suisse, ceux d’entre nous qui connaissent quelque peu ce pays savent qu’il est passionnément attaché à son indépendance, ce qui est normal, et nous ne pouvons que le respecter.

Si un débat doit avoir lieu avec la Suisse, il sera mené entre les gouvernements, et le Parlement, nécessairement en retrait de ces discussions, aura pour rôle, en quelque sorte, d’acter les résultats. Si les démarches en cours se révélaient décevantes dans les prochains mois, nous pourrions prendre des initiatives utiles lors du rendez-vous qui se tiendra exactement dans un an, c'est-à-dire lors de l’élaboration de la loi de finances pour 2011, en fonction de ce qu’affichera en quelque sorte le compteur.

Que nos partenaires sachent que nous sommes très attentifs à ces questions et faisons entièrement confiance au Gouvernement ; il reviendra à ce dernier de faire en sorte que la moralité fiscale progresse et que les droits de la France tout comme les décisions du G20 et de l’OCDE soient pleinement respectés.

Là est l’essentiel, me semble-t-il, et si, en cet instant, l’amendement de la commission des finances va être retiré, bien qu’il soit très correctement rédigé, ce n’est certainement pas de notre part une manifestation de laxisme. Tout au contraire, il s'agit d’une preuve de notre vigilance, et nous l’exercerons au long des semaines et des mois qui viennent, en lien étroit avec vous, monsieur le ministre.

Vous indiquiez au président de la commission des finances – peut-être nous le confirmerez-vous –, qu’il ne serait pas impossible, quand vous serez auditionné par notre commission, par exemple à la fin du mois de janvier, car nous aurons alors de nouveaux rendez-vous avec vous, que vous nous apportiez des éléments supplémentaires sur les échanges d’informations fiscales, avec la Suisse, certes, mais sans doute aussi avec d’autres États.

Ainsi serons-nous associés à vos efforts et, le cas échéant, aux difficultés que vous rencontrerez et que nous pourrons vivre avec vous, pour vous apporter tout notre soutien.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le ministre, une fois encore, je veux exprimer tout le soutien que nous entendons vous apporter dans le combat que vous avez engagé contre les paradis fiscaux et contre la fraude.

Nous avons tenté de vous apporter un appui supplémentaire à travers un amendement que la commission des finances a approuvé hier midi, et dont vous aurez observé que la rédaction initiale avait été progressivement corrigée.

Nous avons d'abord gommé les dates, puisque cet amendement visait l’inscription de la Suisse sur la liste noire au 1er janvier 2010. Nous avons compris que cette disposition était peut-être un peu brutale et qu’elle ne constituait pas le meilleur moyen de vous aider et d’appuyer le Gouvernement dans une démarche de nature assez diplomatique…

Ensuite, nous avons de nouveau rectifié cet amendement, en substituant à « l’intention de suspendre le processus de ratification » la « décision de suspendre la ratification ». À ce moment, au fond, nous étions dans le domaine du symbole. La portée juridique de notre proposition était plus que marginale : c’était une façon pour le Parlement de souligner combien il était solidaire d’un ministre aussi opiniâtre et aussi franchement volontaire que vous.

Monsieur le ministre, c’est vous qui êtes en effet à la manœuvre, et vous ne vivez pas nécessairement comme un atout supplémentaire la contribution que nous vous proposons, ce que nous comprenons.

Je me résigne donc, mais qu’il soit clair que notre vigilance sera sans faille.

Nous avons bien compris que le texte que vous soumettez à notre délibération est assez rigoureux, puisqu’un pays dont le processus de ratification serait suspendu et n’aboutirait pas au 31 décembre 2010 serait ipso facto inscrit sur la liste noire. C’est ainsi qu’il faut concevoir l’application du texte que le Sénat votera sans doute dans quelques minutes.

Monsieur le ministre, nous avons été très impressionnés cet été par la floraison de signatures de conventions à laquelle nous avons assisté. Ce que nous voulons, comme je le rappelais hier, c’est traquer l’hypocrisie et les jeux de dupes.

Il semble que certains espaces non coopératifs – vos services nous aideront peut-être à les identifier – aient signé entre eux des conventions de coopération, ce qui est très prometteur…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Fort de vos engagements, et attentif aux souhaits que vous exprimez, je me suis donc résolu, dans un esprit de sagesse, à retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 218 rectifié bis est retiré.

En conséquence, le sous-amendement n° 229 n’a plus d’objet.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais vous remercier d’avoir bien voulu retirer cet amendement.

Je pense que nous visons les mêmes objectifs, même si nous pouvons diverger par la suite sur la manière d’imaginer, d’adopter ou de rédiger certaines mesures. Mon intuition est que le texte que nous vous présentons aujourd'hui suffit à mettre en œuvre les conventions que la France a signées avec de nombreux États durant l’été et l’automne derniers, et, sur ce point, je partage tout à fait votre souci.

Note véritable défi, c’est de faire en sorte que ces conventions soient réellement appliquées, c'est-à-dire que l’échange d’informations entre les États ait lieu dans le cadre des normes et des règles internationales ; c’est là un point crucial. Nous nous assurerons que tel est bien le cas. D'ailleurs, des règles de vérification ont été élaborées par les États de l’OCDE. C’est cette phase de contrôle qui va aujourd'hui s’ouvrir.

Je suis comptable devant les Français, en tant que ministre chargé du budget, de la réussite de ce processus. Il est de ma responsabilité de faire en sorte que les règles qui sont édictées au plus haut niveau soient appliquées sur le terrain, afin tout simplement que nous évitions, limitions et combattions les actions frauduleuses qui sont dirigées contre les Français.

Et il faut, pour cela, faire preuve d’une grande opiniâtreté ; il est nécessaire de descendre dans l’arène et de disposer d’un soutien politique. Je suis donc très sensible au soutien que le Sénat m’apporte, ainsi qu’au Gouvernement tout entier, dans ce travail de lutte contre la fraude.

Dans les semaines et les mois qui viennent, je serai vigilant sur la réalité des progrès accomplis, et, bien sûr, je me présenterai avec plaisir devant la commission des finances pour rendre compte régulièrement de l’évolution de la situation.

Mesdames, messieurs les sénateurs, il ne faut pas inverser les rôles. Il est tout de même extraordinaire que l’État qui lutte contre la fraude soit considéré comme un agresseur.

Je remercie le Sénat d’avoir rétabli l’ordre des valeurs.

Je suis le ministre du budget de la France. Ce qui m’intéresse, c’est la fraude réalisée par les Français, qui relève de l’État français, selon les règles de droit français. Tel est exactement le sens de mon action, et je ne vois pas comment on pourrait faire un péché de la lutte contre ceux qui fraudent et qui, ce faisant, nuisent directement aux intérêts de notre pays.

Il faut garder la tête froide et appréhender la situation objectivement : comme tout État de droit, la France lutte contre la fraude avec opiniâtreté, avec des armes et des instruments juridiques que ce texte renforce. Je dispose dans cette lutte d’un appui politique très fort, celui du Président de la République et du Premier ministre, et le vôtre, mesdames, messieurs les sénateurs, dont je vous remercie encore.

Je conclus par un petit message publicitaire.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 207 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif

II. – Alinéa 35

Remplacer les mots :

avant le 1er janvier 2010 et non renouvelés à compter de cette date

par les mots :

avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date

III. – Alinéa 64

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéas 65 à 67

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, à l'exception de ceux dus au titre d'emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.

« Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire non coopératif. » ;

...° Au dernier alinéa, les mots : « les dispositions du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les dispositions des premier et troisième alinéas » et les mots : « visés au même alinéa » sont remplacés par les mots : « visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas » ;

V. – Alinéa 115

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéa 117

Remplacer les références :

D, J, K, N bis, N ter, N quater et P du I

par les références :

D, F, G, H, J, K, L, N bis, N ter, N quater et P du I et le III

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement a souhaité que soient adoptées un certain nombre de mesures à l’encontre des États et territoires qui ne sont pas coopératifs ; elles ont été votées par l’Assemblée nationale.

Or il est apparu que les dispositions en cours de discussion relatives au traitement des intérêts soulevaient certaines difficultés d’ordre technique ou pourraient porter préjudice au financement d’activités économiques réelles. Telle n’est pas l’intention du Gouvernement, qui entend gêner les autres activités économiques, celles qui ne sont pas réelles.

Cet amendement vise donc à tenir compte des observations ainsi recueillies, afin de cibler les mesures sur les opérations financières véritablement contestables, qui témoignent d’une intention d’évasion fiscale. À cet effet, l’amendement tend à introduire pour la retenue à la source perçue sur les intérêts, soit une retenue à la source de 50 %, une clause de sauvegarde analogue à celle qui figure déjà dans le texte relatif à la déductibilité des charges.

Afin de sécuriser les opérations de financement en cours, l’amendement a pour objet de ne pas appliquer la nouvelle retenue à la source de 50 % sur les intérêts d’emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou rattachables à de tels emprunts. Cela reprend l’objet de l’amendement n° 2 de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Le sous-amendement n° 219 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer les III et IV de cet amendement.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Les collaborateurs de Mme Lagarde qui ont élaboré ce texte m’ont averti qu’une erreur s’y était malencontreusement glissée.

Les émissions d’obligations susceptibles d’être détenues pour une part par des agents économiques situés dans les pays non coopératifs – en raison soit d’un placement privé, soit d’une cotation sur le marché – peuvent être à l’origine de problèmes sérieux pour les entreprises, c'est-à-dire pour les émetteurs.

Rappelons que la documentation financière internationale comporte usuellement une clause qui, s’agissant de grandes entreprises, met à la charge de l’émetteur la fiscalité sur les intérêts. Si les obligations se trouvent entre les mains d’agents économiques des États figurant sur la liste, un prélèvement à la source de 50 % est prévu.

La perspective d’avoir à assumer cette taxation potentielle de 50 % des intérêts d’une fraction peut-être appréciable d’une émission obligataire ne manquerait pas d’inquiéter les dirigeants de grandes entreprises françaises.

Je comprends qu’il soit nécessaire de rectifier à la marge l'article 14, pour tenir compte de cette situation. C’est ce que vous appelez la « clause de sauvegarde », monsieur le ministre.

Toutefois, il faut se limiter strictement à cela, ne serait-ce que parce que c’est le seul sujet dont m’ont entretenu les collaborateurs de Christine Lagarde.

Il faut travailler en toute transparence : je comprends qu’il puisse exister un risque de délocalisation de certaines émissions obligataires de grandes sociétés françaises. La commission des finances, saisie de ce problème par mon intermédiaire, en a délibéré et a considéré qu’il était légitime de prendre en compte la préoccupation exprimée par le Gouvernement.

En 2010, la liste sera courte et le compteur affichera un niveau très modeste. En revanche, pendant la durée de vie de ces émissions obligataires, il est tout à fait concevable que la liste englobe bien d’autres États, si le comportement de ces derniers n’est pas irréprochable au regard des règles du jeu internationales.

C'est la raison pour laquelle la commission des finances a déposé ce sous-amendement, qui vise à supprimer les III et IV de l'amendement n° 207 rectifié, car il s’agit d’exceptions dont on ne m’a pas parlé.

Je le répète, il nous faut travailler en toute transparence sur ces sujets.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 207 rectifié, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement n° 219 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 106, présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent les sommes versées ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces sommes dans un État ou territoire non coopératif.

La parole est à M. Denis Badré.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Monsieur le président, par cohérence et par commodité, je présenterai simultanément les amendements n° 106, 107 et 108, qui sont complémentaires et tendent tous trois à répondre à la préoccupation que viennent d’exprimer le Gouvernement et la commission des finances.

J’indique d’emblée que, si le ministre et le rapporteur général me confirment que notre souci est intégralement pris en compte, je retirerai ces amendements.

L'amendement n° 106 vise à permettre au débiteur d'apporter la preuve qu’il était de bonne foi et que l'emprunt qu'il a souscrit n'avait pas principalement pour objet ou pour effet de localiser les intérêts dans un État ou territoire non coopératif.

L'amendement n° 107 tend à exclure de manière plus explicite les emprunts conclus avant le 1er janvier 2010 et dont le terme a été repoussé et à étendre le même dispositif aux émissions d'obligations dites « assimilables ».

L'amendement n° 108 a pour objet de compléter la période transitoire d'un an prévue à l'alinéa 116 par une mesure relative aux emprunts conclus avant l'entrée en vigueur de la loi, par analogie avec celle qui est prévue à l'alinéa 35 à propos des retenues à la source.

Il vise également à mettre en place un dispositif spécifique en faveur du produit des obligations assimilables, en soumettant ces émissions au même régime fiscal que celui des obligations auxquelles elles sont assimilées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

H. – À l'article 131 quater, après le mot : « France », sont insérés les mots : « avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date » ;

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je retire cet amendement, car il est satisfait par l'amendement n° 207 rectifié auquel la commission est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 2 est retiré.

L'amendement n° 107, présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Remplacer les mots :

et non renouvelés à compter de cette date

par les mots :

et dont la date d'échéance n'a pas été prorogée à compter de cette date, ainsi que ceux des emprunts assimilables à un emprunt antérieur au 1er janvier 2010, contractés entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 208, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L bis. - Au premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « en France » sont insérés les mots : «, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B » ;

II. - Après l'alinéa 67

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

N bis A. - L'article 244 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 33, 1/3 % » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour les personnes morales et organismes résidents d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué. » ;

III. - Alinéa 70

Après le pourcentage :

insérer les mots :

à compter du 1er mars 2010

IV. - Après l'alinéa 70

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I et à l'alinéa précédent, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. » ;

V. - Alinéa 71

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase du second alinéa du V est complétée par les mots : « aux personnes morales résidentes d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

VI. - Alinéa 117

Supprimer la référence :

N bis,

VII. - Après l'alinéa 117

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4 bis. Les dispositions du L bis du I revêtent un caractère interprétatif.

VIII. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du N bis A du I du présent article est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à compléter l'article 14. Toutefois, au regard de l'amendement n° 207 rectifié, il convient de le rectifier en en supprimant le VI.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis donc saisi d’un amendement n° 208 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L bis. - Au premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « en France » sont insérés les mots : «, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B » ;

II. - Après l'alinéa 67

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

N bis A. - L'article 244 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 33, 1/3 % » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour les personnes morales et organismes résidents d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué. » ;

III. - Alinéa 70

Après le pourcentage :

insérer les mots :

à compter du 1er mars 2010

IV. - Après l'alinéa 70

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I et à l'alinéa précédent, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. » ;

V. - Alinéa 71

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase du second alinéa du V est complétée par les mots : « aux personnes morales résidentes d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

VI. - Après l'alinéa 117

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4 bis. Les dispositions du L bis du I revêtent un caractère interprétatif.

VII. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du N bis A du I du présent article est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 106 et 107 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Les amendements n° 106 et 107 sont satisfaits par l'amendement n° 207 rectifié, auquel la commission est favorable, sous réserve, je le rappelle, de l’adoption du sous-amendement n° 219 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Je retire les deux amendements, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Les amendements n° 106 et 107 sont retirés.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je suis assez hésitant sur le sous-amendement n° 219 rectifié.

Nous visons tous les émissions obligataires, il n’y a aucun doute sur ce point. Mais il faut tenir compte de la réalité : nous cherchons essentiellement à empêcher les flux qui ne sont pas fondés sur un échange réel.

Lorsqu’un échange de prestations de services est bien réel – je pense à l’avocat qui plaide à la suite d’un contentieux -, il y a bien flux financier. L'amendement n° 207 rectifié tend à éviter de taxer dans ces cas de figure.

Je conçois qu’il puisse exister des problèmes de communication entre le Gouvernement et la commission des finances. Mais il s’agit ici de favoriser le commerce réel et d’empêcher que les paradis fiscaux ne soient utilisés pour ce qu’ils sont, à savoir des machines à rendre opaques des flux financiers.

Si les flux financiers ont une contrepartie réelle, il n’y a pas de raison particulière de les combattre. Tel est le sens de cet amendement. C'est la raison pour laquelle je trouve le sous-amendement beaucoup trop restrictif : son adoption pénaliserait l’activité économique réelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, je vais être encore plus clair.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2009 a été adopté par le conseil des ministres. Je suppose – j’espère ! – que sa rédaction était correcte à ce moment-là. §C’est ce texte qui a été soumis à l'Assemblée nationale, examiné par l’Assemblée nationale et voté par l’Assemblée nationale.

Et tout d’un coup, avant la lecture pas notre assemblée, les services de Christine Lagarde se rendent compte qu’une erreur a été commise. Comment avoir confiance, dans ces conditions ? Je pose la question très directement. C’est une question de confiance, monsieur le ministre !

Nous élaborons un texte qui est censé s’appliquer à la réalité économique, et l’on découvre, entre l’examen par l'Assemblée nationale et l’examen par le Sénat, que les chefs des grandes entreprises se plaignent.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C’est normal, puisqu’il s’agit d’une mesure contraignante de lutte contre les flux financiers avec les paradis juridiques et fiscaux !

On ne peut pas faire une chose et son contraire : donner et retenir ne vaut. Il faut de la cohérence !

J’ai un peu de mal à comprendre comment la direction de la législation fiscale pourrait ignorer certaines clauses au motif qu’elles sont de droit anglo-saxon. Mais admettons

On ne s’était donc pas rendu compte que les émissions internationales sont réalisées sous l’empire du droit anglo-saxon et que l’on ne se sert plus du droit français. Monsieur le ministre, la DLF ne le savait pas !

Mais, tout à coup, on s’en rend compte, et l’on constate qu’une clause met à la charge de l’émetteur le prélèvement dont il s’agit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il est alors logique, pour éviter toute délocalisation des émissions et ne pas porter préjudice aux entreprises, d’imaginer et de faire voter une clause de sauvegarde. C’est l’objet de votre amendement n °207 rectifié, d’ailleurs tout à fait utile. Nos collègues du groupe centriste, tout à l’heure, exprimaient le même point de vue sur le même sujet.

Cependant, lorsque l’on m’explique qu’il faut traiter par la clause de sauvegarde des activités de prestation de services que l’on n’est même pas capable de me décrire, que personne ne m’a décrites mais qui seraient susceptibles de créer des problèmes, je suis fondé à demander à ceux qui ont écrit ce texte dans quelles conditions ils l’ont fait.

Je trouve pour le moins étonnant, au sujet d’un problème aussi sérieux, que l’on vienne demander au Sénat de revenir sur le texte dont l’Assemblée nationale a délibéré ou cru avoir délibéré en toute connaissance de cause. Franchement, c’est le signe que quelque chose ne va pas !

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé le sous-amendement que j’ai présenté tout à l’heure.

Monsieur le ministre, je le disais ce matin, cela reflète une ambiance de travail dont je me permets de dire qu’elle n’est pas très bonne. On n’a pu faire cette réforme de la taxe professionnelle qu’au prix de grandes difficultés. On a eu l’impression, à certains moments, de devoir traîner sur le ventre un certain nombre de personnes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si vous préférez !

Toujours est-il que, malgré toute la bonne volonté, la disponibilité et l’assiduité des uns et des autres – car nous avons tous travaillé jour et nuit -, nous avons vraiment eu le sentiment d’un manque certain de considération pour le Parlement.

C’est ce que l’épisode « taxe professionnelle » nous a révélé. L’épisode « paradis fiscaux » suscite quant à lui une certaine méfiance de notre part, particulièrement au regard du sujet concerné. Ce sont des affaires trop délicates, trop sensibles, trop semées d’embûches pour que l’on puisse prendre des initiatives et nous faire adopter des textes sans que nous soyons en mesure de comprendre quels sont les opérations, les individus et le but visés.

Le sous-amendement n °219 rectifié est donc maintenu, monsieur le président.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 207 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le ministre, dès la discussion générale, par ma voix, le groupe socialiste vous a apporté son plein soutien dans votre lutte contre la fraude fiscale. Nous allons cependant nous exprimer contre votre amendement n °207 rectifié, parce qu’il nous semble justement être très en recul par rapport la volonté que vous avez affichée.

J’ai regretté que la commission retire son amendement précédent, car nous avons demandé que les vingt-sept conventions fiscales que vous avez signées, dont une petite dizaine avec des pays de l’Union européenne, ou en tout cas du continent européen, soient soumises au contrôle du Parlement. Mais ce que vous nous demandez de valider ici, avec votre amendement n° 207 rectifié, va complètement à l’inverse de ce que vous défendez par ailleurs.

Premièrement, vous introduisez à l’alinéa 32 une clause de sauvegarde.

Deuxièmement, vous repoussez du 1er janvier au 1er mars le terme du délai dont disposent les débiteurs pour se mettre en règle, prouver leur bonne foi et montrer qu’ils ne font pas de délocalisation qui correspondrait à de l’évasion fiscale.

Or, tout le monde sait - c’est de notoriété publique, même la presse économique de ces derniers jours s’en est fait l’écho - que cette modification est intervenue parce que des lobbies d’opérateurs spécialisés dans l’évasion fiscale sont remontés au créneau, dans votre administration et certainement directement au cabinet de la ministre, compte tenu de l’ampleur de ce qui nous est proposé.

Il est incohérent, chers collègues, de faire des proclamations sur la lutte contre la fraude fiscale et de voter cet amendement, même si le sous-amendement n °219 rectifié du rapporteur général y apporte un léger bémol.

Cet amendement n° 207 rectifié va complètement à l’inverse de ce qui est proclamé, et c’est pour cela que le groupe socialiste votera contre.

L'amendement est adopté.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement lève le gage !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis donc saisi d’un amendement n° 208 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L bis. - Au premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « en France » sont insérés les mots : «, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B » ;

II. - Après l'alinéa 67

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

N bis A. - L'article 244 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 33, 1/3 % » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour les personnes morales et organismes résidents d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué. » ;

III. - Alinéa 70

Après le pourcentage :

insérer les mots :

à compter du 1er mars 2010

IV. - Après l'alinéa 70

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I et à l'alinéa précédent, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. » ;

V. - Alinéa 71

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase du second alinéa du V est complétée par les mots : « aux personnes morales résidentes d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

VI. - Après l'alinéa 117

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4 bis. Les dispositions du L bis du I revêtent un caractère interprétatif.

Je mets aux voix cet amendement n° 208 rectifié bis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 113

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis. - Pour l'application des dispositions en vigueur au 1er janvier 2010, autres que celles du code général des impôts, les emprunts émis sous le bénéfice de l'article 131 quater du même code s'entendent également de ceux qui, émis après cette date, auraient pu compte tenu de leur nature bénéficier des dispositions de cet article dans sa rédaction en vigueur avant la même date.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je n’émets un avis favorable qu’avec résignation, parce que c’est une atteinte à la loi Toubon à laquelle je suis très attaché.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 108, présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 116

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions des B et N du I ne s'appliquent ni aux produits des emprunts conclus avant le 1er janvier 2010 et dont la date d'échéance n'a pas été prorogée à compter de cette date, ni aux emprunts conclus entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011 qui sont assimilables à un emprunt conclu avant cette date.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je le confirme, l’auteur de l’amendement peut se considérer comme satisfait par l’adoption de l’amendement n° 207 rectifié du Gouvernement sous-amendé par la commission, relatif à la clause de sauvegarde.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

L’amendement est en effet satisfait, monsieur Badré.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Je remercie M. le ministre et M. le rapporteur général. Je ne disposais pas des mêmes moyens d’expertise que le Gouvernement ou la commission des finances pour vérifier que tout cela était complètement satisfaisant.

C’est le cas, je vous remercie de le confirmer et je retire mon amendement n °108.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 108 est retiré.

Je mets aux voix l'article 14, modifié.

L'article 14 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Nous avons achevé l’examen des dispositions relatives à la lutte contre les paradis fiscaux.

I. – Le II de l’article 89 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’entreprises qui bénéficient du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont dispensés du paiement de ces droits. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 1601 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette taxe jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. » ;

2° L’article 1601 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de ce droit jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. » ;

3° L’article 1601 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette contribution jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. »

III. – Au sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui bénéficie du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ou ».

IV. – Au premier alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « à titre principal ou » sont supprimés.

V. – Le présent article s’applique aux entreprises créées à compter du 1er avril 2010.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 125 rectifié est présenté par MM. Revet et Dallier, Mmes B. Dupont et Payet et M. Bizet.

L'amendement n° 157 est présenté par Mme Escoffier et MM. Charasse, Mézard et Tropeano.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire lorsqu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° 125 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour but d’attirer l’attention sur les quelques problèmes que pose le statut de l’auto-entrepreneur, qui a par ailleurs bien des qualités.

Cet amendement prévoyait l’inscription au répertoire des métiers des auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre principal et à titre complémentaire.

En effet, qu’elle s’exerce à titre principal ou secondaire, l’activité réglementée, au sens de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996, peut présenter les mêmes risques pour les consommateurs.

Il serait donc logique que l’exercice de cette activité fasse l’objet d’une immatriculation au répertoire des métiers indépendamment de son caractère principal ou complémentaire, étant entendu que l’immatriculation au répertoire des métiers fait obligation au créateur d’entreprise d’attester une qualification minimale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 157 n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n °125 rectifié?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L’amendement n °125 rectifié, comme plusieurs autres amendements, pose la question des limites du statut d’auto-entrepreneur et des conditions de sortie de ce statut.

Il faut rappeler que le dispositif est un vrai et grand succès. Vous allez peut-être nous citer des chiffres, monsieur le ministre, mais je peux en témoigner, vous aussi sans doute comme élu local, le statut d’auto-entrepreneur encourage les bonnes volontés et est à l’origine d’une véritable floraison d’initiatives.

Paradoxalement, l’ampleur de ce succès inquiète, alors qu’il vaudrait mieux voir les aspects positifs des choses. Il inquiète en particulier les instances représentatives de l’artisanat, qui s’expriment sans doute légitimement au travers de plusieurs de ces amendements.

En effet, les chambres de métiers craignent une hémorragie de leurs membres et se demandent quelle sera la transition à assurer entre le statut d’auto-entrepreneur et le statut d’artisan ou d’entrepreneur habituel, en mesure de financer toutes ses charges et de payer ses différentes cotisations, inscrivant son activité dans la pérennité.

Je crois qu’il y a une vraie réflexion à mener à ce sujet, mais que celui-ci ne peut pas être correctement traité par les quelques amendements qui nous sont proposés ce soir. À mon sens, et je serais heureux de connaître l’opinion de M. le ministre, un vrai texte législatif est nécessaire. Il pourrait s’agir d’une proposition de loi faisant la part des choses et organisant la transition.

En effet, on ne pourra pas être indéfiniment auto-entrepreneur. Il ne faut pas non plus que la très jeune pousse soit asséchée, en quelque sorte, par des charges excessives et des contraintes excessives, ce qui serait contraire au statut que l’on a voulu mettre en place.

C’est donc à ce réglage délicat, qui n’est pas encore réalisé, que le Parlement doit, à mon sens, participer. Je sais que plusieurs de nos collègues ici présents sont particulièrement sensibles à cette problématique et que Michel Houel et Philippe Dallier ont déjà exprimé à plusieurs reprises cette préoccupation. Je partage leur approche du sujet.

Monsieur le ministre, l’élaboration d’un vrai texte législatif est, à mon sens, une nécessité, mais, bien entendu, nous serons tous heureux de connaître votre avis sur l’amendement n °125 rectifié et sur les autres amendements analogues qui vont être présentés sur le même sujet.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Comme m’y invite le rapporteur général, je veux dire au Sénat que le succès du régime de l’auto-entreprise est incontestable. Philippe Marini et Philippe Dallier ont dit eux-mêmes qu’ils le constataient sur le terrain. J’imagine que c’est le cas de tous ici présents.

Des statistiques ont été publiées ce matin à ce sujet.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Oui, monsieur le rapporteur général, pourquoi en douter ?

Donc, d’après l’INSEE, on a créé 291 entreprises sous ce régime au 1er décembre. On a ainsi largement dépassé les 200 000 entreprises, ce qui était le but fixé pour l’année 2009. C’est vraiment un beau succès.

On peut s’en réjouir, et on voit concrètement la simplification que le régime de l’auto-entrepreneur peut amener pour celles et ceux qui s’établissent sous ce régime.

Hervé Novelli avait rencontré les représentants des artisans et avait pris des engagements, en juin dernier. Nous les avons tenus, puisque le Gouvernement a déposé un amendement lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale prévoyant que, lorsqu’une personne exerce une activité à titre principal sous le régime de l’auto-entrepreneur, elle doit s’inscrire au registre des métiers. Rien que de très normal lorsqu’il s’agit d’une activité exercée à titre principal.

En revanche, je ne suis pas très favorable à ce que cette obligation soit étendue à ceux qui exercent sous le statut d’auto-entrepreneur à titre complémentaire, comme le suggèrent les auteurs de l’amendement n °125 rectifié.

Je prends l’exemple d’un retraité qui veut exercer telle ou telle activité quelques heures par semaine pour compléter sa retraite : il s’agit de lui permettre de bénéficier de toutes les simplifications possibles.

Si l’on commence à « recomplexifier », en imposant l’auto-entrepreneur à des taxes consulaires, en le soumettant à l’obligation d’une immatriculation au répertoire des métiers, ce sera évidemment un frein.

Je note à cette occasion que la simplification n’est pas dans la culture de notre pays. Il faut le reconnaître, nous cherchons toujours à préciser, à encadrer. Mais je pose la question, mesdames, messieurs les sénateurs, dès lors que le système actuel fonctionne, pourquoi créer des handicaps ?

En même temps, il faut respecter un certain équilibre. Personne ne souhaite fragiliser les chambres de métiers et de l’artisanat, réseau formidable d’artisans de toutes professions auxquels il convient de rendre hommage.

Nous avons donc introduit l’obligation pour les auto-entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal de s’inscrire au registre des métiers.

En revanche, il ne me paraît pas opportun d’imposer la même contrainte aux auto-entrepreneurs exerçant à titre accessoire, au risque de compromettre et d’alourdir un système qui, encore une fois, marche bien.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le ministre, une évaluation de l’auto-entreprenariat s’impose, et de façon assez urgente.

La situation est trop commode : en l’absence de contraintes et de charges, tout dispositif est d’une plus grande efficacité. Comment pourrait-il en être autrement ?

Cependant, les plafonds de chiffre d’affaires qui s’imposent aux auto-entrepreneurs nous font courir un double risque : soit le statut d’auto-entrepreneur ne se pérennisera qu’au prix d’une percée dans l’économie clandestine, et le risque me paraît particulièrement important ; soit l’auto-entrepreneur renoncera à développer son activité pour rester en deçà du plafond, et c’est directement contraire à l’objectif du Gouvernement.

Même en dehors de ces considérations, les auto-entrepreneurs, parce qu’ils sont exonérés d’un certain nombre d’obligations, échappent aux conditions d’une concurrence loyale aux yeux des artisans, qui sont, eux, sur le terrain, soumis à toutes les contraintes afférentes à l’exercice de leur activité.

Une telle situation ne saurait durer indéfiniment, sauf à voir bientôt l’auto-entrepreneuriat se substituer progressivement à des pans entiers de l’économie de proximité.

En outre, les cas d’optimisation se multiplient. On voit de plus en plus de personnes, notamment des retraités, développer une activité parallèle sous le statut d’auto-entrepreneur.

À tout cela, vous allez devoir mettre bon ordre, monsieur le ministre, faute de quoi je vous prédis un certain nombre de dérives qui ne sont pas conformes à l’idée que nous nous faisons d’une croissance saine et équilibrée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Tous dans cette enceinte, à commencer par M. le ministre et M. le rapporteur général, ont souligné le réel succès du régime de l’auto-entreprise.

Que ce soit dans nos communes ou dans nos villes, nous connaissons tous des personnes qui sont en train de choisir ce statut et de s’installer.

Nous avons donc vraiment besoin d’une loi en la matière, M. le rapporteur général a eu raison d’insister sur ce point, ne serait-ce que pour des questions de responsabilité.

Passe encore le cas de l’auto-entrepreneur qui effectue quelques heures de jardinage chez ses voisins. Mais quid de celui qui réalise une installation électrique ou de plomberie ? Il n’est pas en mesure de fournir la garantie décennale pourtant indispensable, et son inscription à la chambre des métiers ne suffit pas toujours à cet égard.

Il faut donc absolument reprendre à la base un régime qui se traduit par tout un éventail de nouvelles activités et élaborer une vraie loi afin de gérer le succès de l’auto-entrepreneur. Nous ne pouvons pas nous laisser déborder.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Lorsque le statut d’auto-entrepreneur a été intégré à la loi de modernisation de l’économie, en 2008, le groupe socialiste s’est exprimé contre, pour des raisons générales, mais aussi au nom du risque de concurrence déloyale que ce régime suscite au regard de l’artisanat et du commerce.

Après quelques mois d’application de cette disposition, nous ne souscrivons absolument pas au bilan dont se glorifie le Gouvernement.

Les faits ne le démentent pas, ce régime est destiné d’abord à faire émerger du travail au noir. Il s’agit, en réalité, de créer une catégorie de faux travailleurs indépendants à partir de vrais chômeurs, ou encore de contraindre des salariés très mal payés à cumuler un deuxième emploi, comme cela se pratique ailleurs, notamment dans les pays anglo-saxons.

Ce système est un produit de l’augmentation du nombre de travailleurs pauvres dans un système libéral ; c’est un nouveau mode de précarisation des travailleurs.

En outre, comme nous l’avions dit en 2008, le régime de l’auto-entrepreneur introduit une indéniable distorsion de concurrence au détriment des artisans.

L’amendement n° 125 rectifié étant très proche de notre amendement n° 67 rectifié, qui sera examiné ultérieurement, nous le voterons, du moins s’il est mis aux voix ; s’il est retiré ou rejeté, nous défendrons un amendement de repli n° 68 rectifié.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur Arthuis, je partage votre analyse. Si le dispositif de l’auto-entrepreneur peut être la meilleure des choses, en même temps les abus doivent être évités. Je dis donc « oui » au développement et à la simplification de l’activité, « non » aux abus qui peuvent entourer les simplifications.

Un comité d’évaluation avec les organisations professionnelles sera convoqué en janvier, comme vous le suggérez. Hervé Novelli en transmettra les conclusions à la commission des finances de votre Haute Assemblée.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur Houel, je vous rassure, un décret, actuellement au Conseil d’État, sera publié, instituant une vérification des qualifications professionnelles pour les artisans comme pour les auto-entrepreneurs. Nous sommes bien dans une logique où l’auto-entrepreneur doit avoir les mêmes compétences que celui qui décide d’exercer un métier sous un autre statut.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement concerne, en effet, le problème des garanties apportées aux consommateurs quant aux qualifications professionnelles de l’auto-entrepreneur. À la suite des assurances données par M. le ministre et pour éviter de légiférer dans la précipitation, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 125 rectifié est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 156, présenté par Mme Escoffier et MM. Charasse, Tropeano et Mézard, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants », sont insérés les mots : « pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de la création d'entreprise, à l'exception de ceux exerçant une activité visée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les amendements n° 68 rectifié et 127 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 68 rectifié est présenté par MM. Guillaume, Bel et Mazuir, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 127 rectifié est présenté par MM. Revet et Dallier, Mmes B. Dupont et Payet et M. Bizet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants » sont insérés les mots : « pendant une durée maximale de deux ans, à compter de la date de la création d'entreprise ».

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour défendre l’amendement n° 68 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L’annonce de M. le ministre concernant la tenue d’un comité d’évaluation en janvier tombe bien, puisque le Sénat procédera le 12 janvier prochain, sur l’initiative du groupe socialiste acceptée par la conférence des présidents, à une évaluation globale de la loi de modernisation de l’économie. Ainsi aurons-nous, en tant que parlementaires, également apporté notre contribution à l’évaluation du dispositif de l’auto-entrepreneur.

Comme je l’ai dit précédemment, il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 67 rectifié sur lequel le Sénat se prononcera tout à l'heure.

Nous proposons que le régime de l’auto-entrepreneur prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale s’applique pendant une durée maximale de deux ans – cela pose le problème de la sortie du dispositif qui ne saurait être permanent – à compter de la création d’une entreprise, du moins pour celle qui exerce une activité au sens de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996.

Sur ce point, nous rejoignons l’amendement n° 125 rectifié qui vient d’être retiré par M. Dallier.

Ce dispositif permettrait aux créateurs d’entreprise de vérifier la validité de leur projet pendant une période probatoire, tout en bénéficiant des mesures fiscales et sociales plus favorables.

Cette formule répondrait au souci affiché des pouvoirs publics de soutenir la création d’entreprises, sans entraîner, dans la durée, de disparité de traitement avec les entreprises qui ne relèvent pas du statut de l’auto-entrepreneur.

À l’issue de la période probatoire, l’auto-entrepreneur relèverait du régime de droit commun.

Cette mesure permettrait de régler le problème de ceux qui se sont engagés dans cette impasse. Si quelques-uns s’en sortent et ont une activité réelle, nous avons pu constater, pour notre part, qu’une grande majorité des auto-entrepreneurs ne réalisaient pas de chiffre d’affaires, en dépit du bilan quantitatif établi régulièrement par Mme Lagarde ou M. Novelli.

Les appréciations portées sur ce statut par le Gouvernement gagneraient à être plus réalistes et sans doute plus modestes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 127 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Les amendements n° 67 rectifié et 126 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 67 rectifié est présenté par MM. Guillaume, Bel et Mazuir, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 126 rectifié est présenté par MM. Revet et Dallier, Mmes B. Dupont et Payet et M. Bizet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants » sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux exerçant une activité visée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour défendre l’amendement n° 67 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 126 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Il est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le commentaire que j’ai fait à propos de l’amendement n° 125 rectifié, sur le statut d’auto-entrepreneur, peut s’appliquer à tous ces amendements. Ce sont des signaux utiles et ils reflètent des préoccupations légitimes. Cependant, on ne saurait donner satisfaction à nos collègues par une démarche ponctuelle.

C’est l’ensemble des questions liées à la transition entre le statut d’auto-entrepreneur et le statut de droit commun qu’il convient de mettre sur la table et de résoudre.

Souvent, on cherche des textes ou des idées pour meubler l’ordre du jour des semaines d’initiative sénatoriale...

Nous devrions nous atteler à la tâche.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

On l’a fait ! Le comité d’évaluation se réunit le 12 janvier sur la LME !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Oui, mais, s’agissant plus spécifiquement de la transition entre le statut d’auto-entrepreneur et le statut de droit commun, il importe de mettre en perspective l’ensemble des sujets, la fiscalité, notamment la fiscalité locale, les charges sociales, l’adhésion aux organismes consulaires.

Prévoir une durée maximale de deux ans au terme de laquelle tomberait le couperet ne me paraît pas une bonne solution, madame Bricq. Selon la nature de l’activité et son succès, un tel délai peut représenter une contrainte relativement importante. Il serait injuste de pénaliser des exploitations qui ont mis un certain temps à monter en puissance. Ce serait, à mes yeux, une erreur.

L’essentiel est d’abord de susciter cette floraison d’initiatives : que ces cent fleurs s’épanouissent...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mais c’est une bonne référence.

Lorsque ces cent fleurs se sont épanouies, la nature fait son tri.

Exclamations admiratives sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Laissez s’épanouir toutes ces très belles fleurs qui expriment des projets d’entreprises et qui ont une très grande valeur. Ne les coupez pas trop tôt et, surtout, pas trop uniformément !

La commission émet donc un avis réservé sur ces amendements, souhaitant leur retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

M. le président. Monsieur le rapporteur général, vous nous faites découvrir que la commission des finances est également un exemple en matière de poésie !

Sourires

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission, mais avec une expression moins poétique, ce que je regrette !

Sourires

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Fixer un délai fragiliserait le statut lui-même. Les gens investissent pour de longues durées. Ils ne visent pas un délai. À chaque fois que l’on fixe un délai, des problèmes se posent.

L’auto-entrepreneur est très limité en termes de chiffre d’affaires et ne peut pas retirer plus d’1, 3 SMIC de son activité. Si les choses fonctionnent bien, il pense sans doute pouvoir continuer ainsi. Mais si un délai de deux ans est fixé, on en reviendra au problème initial au bout de cette durée !

On peut faire un parallèle avec le régime de la micro-entreprise, qui elle-même n’est pas limitée dans le temps.

Pour cette raison, il n’est pas opportun de fixer une durée au régime d’auto-entrepreneur.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Oui, je le maintiens, monsieur le président.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 29 octies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 29 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.

Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

II. - Ces dispositions s'appliquent aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2010.

III. - La perte de recettes pour l'État issue de l'exonération des plus-values de fusion est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques et en vue de la rationalisation de l'organisation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, des fusions de chambres ont été mises en œuvre dans les cinq seuls départements comptant deux chambres départementales de métiers et de l'artisanat, tous les autres n’en ayant qu’une.

Parmi ces départements, se trouve d’ailleurs la Seine-et-Marne.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le projet de réforme prévoit des fusions d'établissements. Il est souhaitable de régler par un article de loi la question des frottements fiscaux qui seraient engendrés par ces restructurations. Si on ne le fait pas, on les rendra plus difficiles alors qu’il convient de les inciter.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est favorable et lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 29 octies.

L'amendement n° 238, présenté par MM. Arthuis et Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 29 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1085 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1085. - Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application des dispositions de l'article 879 du présent code. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités d'entreprise consécutifs à la fusion d'organismes. »

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement a une orientation analogue au précédent, mais au sein du régime général de la sécurité sociale.

Il vise des opérations de fusion de caisses qui s’accompagnent de transferts de patrimoine vers une nouvelle entité juridique.

Il est donc souhaitable, là aussi, de veiller à ce que les frottements fiscaux soient les plus réduits possible pour inciter à la réforme du réseau et à une efficience maximale de celui-ci.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est favorable et lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29 octies.

L’article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au XII, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 » ;

2° Au XIII, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 109, présenté par Mme Férat, MM. Borotra, Badré, Détraigne et Deneux, Mmes N. Goulet et Payet, MM. Merceron et Zocchetto et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ainsi que toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de son exploitation.

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Nous le savons tous, la production d’électricité d’origine photovoltaïque est une voie d’avenir qu’il convient d’encourager.

Cependant, cette production est qualifiée de commerciale et ne peut, de ce fait, être réalisée par des agriculteurs sans qu’ils soient obligés de se doter du statut de commerçant.

Certes, il existe plus de 200 000 agriculteurs qui exercent leur activité au sein de sociétés civiles agricoles, mais le caractère civil de ces sociétés leur interdit également tout projet de production d'électricité à l'aide de panneaux photovoltaïques.

Devant cette complexité et les coûts engendrés par les démarches qu’ils doivent entreprendre pour y être autorisés, de nombreux agriculteurs associés renoncent à ce projet qui serait intéressant tant pour eux que pour notre pays.

La même analyse vaut également pour les activités de production de chaleur ou d'électricité à partir de la biomasse, dont une partie seulement est issue de l'exploitation.

Afin de lever ces obstacles d’ordre juridique, l’amendement n° 109 propose d'autoriser les agriculteurs et les sociétés civiles agricoles à exploiter ou à faire exploiter des panneaux photovoltaïques ou toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de biomasse majoritairement issue de leur exploitation sans qu’ils aient besoin, entre-temps, de devenir commerçants.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C’est un excellent sujet et une préoccupation tout à fait justifiée. Nous pouvons néanmoins nous interroger sur les questions de concurrence avec d’autres opérateurs économiques et, par ailleurs, observer que les revenus accessoires des agriculteurs peuvent déjà, dans le droit existant, être rattachés aux bénéfices agricoles, certes, de manière limitée puisqu’ils ne peuvent excéder 30 % de la totalité des recettes tirées de l’activité agricole, ni 50 000 euros.

Monsieur le ministre, peut-être y aurait-il lieu de réfléchir à ces seuils ? Auriez-vous des informations complémentaires à nous indiquer ? En tout état de cause, la commission s’en réfère à l’avis du Gouvernement sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. Dans le domaine de la production d’électricité d’origine photovoltaïque, il existe déjà divers dispositifs.

Si l’agriculteur exploite individuellement la production d’électricité à l’aide de panneaux photovoltaïques, ses revenus à ce titre sont rattachés aux bénéfices agricoles quand ils n’excèdent pas un pourcentage de la totalité des recettes d’origine agricole ni un certain montant.

Si cette exploitation est réalisée par une société, celle-ci perd son statut agricole parce qu’elle n’a plus d’objet agricole. La revente d’électricité est une activité commerciale mais l’agriculteur peut s’organiser pour distinguer ses activités.

Pour ces raisons très précises, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote sur l’amendement n° 109.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

En tant qu’ancien rapporteur du Grenelle I et d’une partie du Grenelle II, je voudrais soutenir notre collègue M. Yves Détraigne, en donnant l’exemple d’une mesure prise par la loi pour favoriser les énergies renouvelables.

Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, et dans toutes les zones protégées, l’Architecte des bâtiments de France ne peut pas prendre comme prétexte le fait que la zone est protégée pour empêcher l’installation, sur les toits des maisons qui s’y trouvent, d’appareils de production d’énergie d’origine renouvelable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

En attendant, monsieur le rapporteur général, cela correspond à la volonté de produire de l’énergie renouvelable.

Si l’on entrave la volonté des agriculteurs, notamment de ceux qui possèdent des toits sur lesquels des panneaux photovoltaïques peuvent être installés, en leur demandant de créer une autre société, on peut être assuré qu’ils ne le feront pas, et c’est autant d’énergie renouvelable qui ne sera pas produite !

Il faudrait d’ailleurs réaliser une étude d’impact pour savoir si la suppression de ces entraves ferait perdre de l’argent à l’État ; en effet, il n’y a que cette question qui compte ! On ne va pas imposer un carcan pour respecter les canons de la bonne organisation de nos sociétés !

En tant qu’ancien rapporteur du Grenelle de l’environnement, je vous demande donc, monsieur le ministre, si l’on ne pourrait pas desserrer le carcan qui entrave ces sociétés agricoles, qu’elles soient civiles ou autres, d’ailleurs, afin qu’elles puissent produire de l’électricité. Le plafond de 50 000 euros est en effet assez rapidement atteint.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je peux comprendre qu’il soit difficile, lorsqu’on exerce en société, de déterminer quelle part du chiffre d’affaires est liée à l’électricité et quelle part est liée à l’exploitation agricole. Certains éléments pourraient sans doute être améliorés.

Je vous propose d’en rester là sur ce type de discussion ; on ne peut en effet pas aller tellement plus loin.

Un projet de loi de modernisation agricole va prochainement venir en discussion.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le sujet soulevé là pourra tout à fait y être abordé : ainsi, quelles sont les activités annexes des agriculteurs ?

Vous soulevez un point sur lequel il y a probablement des problèmes. Peut-être faut-il évoluer là-dessus…

Le Gouvernement n’est pas défavorable à une évolution, mais il veut juste que les choses soient faites correctement.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Il est de l’intérêt de notre pays et des agriculteurs de faciliter cette production d’électricité d’origine photovoltaïque.

J’ai bien entendu M. le ministre, et je retire cet amendement

M. Bruno Sido proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 109 est retiré.

L'amendement n° 119 rectifié bis, présenté par M. Guené et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France » sont remplacés par les mots : « soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, » ;

II. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».

III. - Au d du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».

IV. - Au 2° du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2010, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».

V. - Les I à IV sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à V ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 164, présenté par M. Jégou, Mme Dini et MM. Vanlerenberghe et About, est ainsi libellé :

Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la première phrase de l'article 199 quindecies, au 4° du I de l'article 199 sexvicies et aux premiers alinéas des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Cet amendement vise à actualiser les références aux établissements délivrant des soins de longue durée figurant dans certains articles du code général des impôts, compte tenu des modifications apportées au code de la santé publique par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Ces modifications sont nécessaires pour maintenir inchangé le champ d’application des avantages fiscaux prévus, c’est-à-dire les réductions d’impôt au titre des frais de séjour en établissement des personnes dépendantes et des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle, ainsi que l’exonération ou le dégrèvement partiel de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre de leur ancien domicile en faveur des personnes appelées à résider durablement dans des établissements de soins de longue durée.

Il s’agit donc de tirer les conséquences fiscales des modifications législatives introduites par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C’est un bon amendement de coordination avec cette nouvelle loi hospitalière. La commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29 nonies.

L'amendement n° 104 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Maurey, Borotra et Pignard, Mme Férat, M. Gaillard, Mmes Mélot, Bruguière et Papon et MM. B. Fournier et Leleux, est ainsi libellé :

Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 220 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « ou de distribution à l'étranger d'œuvres cinématographiques » et après les mots : « programmes audiovisuels » sont insérés les mots : « ou d'œuvres cinématographiques ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés, (deux fois), les mots : « ou à la distribution à l'étranger d'œuvres cinématographiques » ;

b) Au 3°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « ou de distribution à l'étranger d'œuvres cinématographiques » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au 1, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « et les œuvres cinématographiques » ;

b) Au a) du 2, après les mots : « œuvres audiovisuelles » sont insérés les mots : « ou cinématographiques » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « et des œuvres cinématographiques » ;

b) Le b) du 1° est complété par les mots : « ou œuvres cinématographiques » ;

c) Le c) du 3° est complété par les mots : « ou d'œuvres cinématographiques » ;

5° Le 2 du VI est complété par les mots : « ou d'œuvres cinématographiques ».

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Il s’agit d’appliquer le bénéfice du crédit d'impôt à l’exportation à l’étranger de films de langue française, à l’instar de ce qui a été fait pour l’audiovisuel.

Cette mesure serait très utile à un moment où le cinéma français a du mal à percer, compte tenu de l’évolution générale du monde et notamment du développement des films.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

J’espère que M. Gaillard ne m’en voudra pas de dire qu’il propose par cet amendement l’extension d’une niche fiscale !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le dispositif n’est d’ailleurs pas chiffré, et sans doute est-il difficile d’y parvenir puisque aucune évaluation n’est disponible en la matière.

Par conséquent, même si le Gouvernement fera peut-être preuve de sollicitude à l’égard de cet amendement, la commission, quant à elle, n’est pas très enthousiaste.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur Gaillard, le Gouvernement est défavorable à l’extension du dispositif proposée dans cet amendement, comme il le sera également pour une autre extension présentée dans un amendement qui viendra ultérieurement en discussion.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

M. Yann Gaillard. Non, monsieur le président, je préfère le retirer plutôt que de me faire battre !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 104 rectifié est retiré.

L’amendement n° 120 rectifié, présenté par M. Guené et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « ou leur représentant fiscal visé au III » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé.

II. - Dans le premier membre de phrase de la première phrase du premier alinéa de l’article 1002 du même code, après les mots : « assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis dans l’espace économique européen » et les mots : « ni représentant responsable, » sont supprimés.

III. - Au début du premier alinéa de l’article 1004 du même code, après les mots : « Les assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis en dehors de l’espace économique européen ».

IV. - L’article 1004 bis du même code est abrogé.

V. - À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, les mots : « ou leur représentant fiscal visé à l’article 1004 bis du code général des impôts » sont supprimés.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement, dont le premier signataire est notre collègue Charles Guené, a pour objet de supprimer les dispositions de l’article 1004 bis du code général des impôts, afin d’assurer la mise en conformité de la législation nationale avec la position dégagée par la Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt rendu le 5 juillet 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission apprécie cet amendement présenté avec précision et sobriété par notre collègue Marc Laménie.

Il s’agit de supprimer l’obligation, pour les assureurs intervenant à partir d’un pays de l’Espace économique européen, de désigner un représentant fiscal solidairement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d’assurance, et ce afin de mettre notre législation nationale en conformité avec la jurisprudence communautaire.

La commission est bien entendu favorable à cet amendement, mais sera attentive à l’avis émis par le Gouvernement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 29 nonies.

L’amendement n° 165 rectifié, présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 1 du II de l’article 1640 B du code général des impôts tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° ... du ... de finances pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés d’agglomération qui fusionnent au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais de la communauté d’agglomération résultant de la fusion est, à la demande du conseil de la communauté résultant de la fusion, égal à la somme des montants de compensation relais de chacune des communautés d’agglomération participant à la fusion, établis distinctement pour chacune des communautés d’agglomération. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Denis Badré.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Pour le calcul de la compensation relais de la taxe professionnelle, deux communautés d’agglomération mitoyennes qui s’ignorent bénéficient, chacune, du droit d’opter entre les deux modes de calcul suivants, adoptés dans les conditions que nous savons : soit la base 2010 multipliée par le taux 2008, soit le produit 2009 ; elles peuvent donc, le cas échéant, faire un choix différent. Mais dès lors qu’elles fusionnent, elles se voient privées de cette possibilité d’option.

Cet amendement vise donc à autoriser les communautés d’agglomération fusionnant au 1er janvier 2010, dans des conditions, je le rappelle, qui ne seront pas des plus faciles, à agréger le montant des compensations relais qu’elles auraient perçues séparément, même si elles avaient choisi un mode de calcul différent.

M. Jacques Gautier applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Depuis le début de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, nous nous efforçons de traiter des problèmes aussi spécifiques et complexes que la fusion de deux communautés d’agglomération.

Il est ici proposé que le calcul de la compensation relais du nouvel EPCI ainsi créé, compte tenu de la réforme de la taxe professionnelle, puisse être établi sur la base des données d’assiette et de taux des deux communautés qui fusionnent, afin de neutraliser l’éventuel effet négatif de la fusion.

En l’espèce, chacune des deux communautés est susceptible de faire un choix différent entre, d’un côté, le produit 2009, et, de l’autre, l’assiette 2010 multipliée par le taux 2008, assorti d’un coefficient de majoration que le Gouvernement, monsieur le ministre, a, hélas ! réduit de 1, 2 % à 1 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

M. Bruno Sido. M. le rapporteur général est mauvais perdant !

Sourires sur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il convient d’observer que le dispositif proposé ne revient pas sur la règle générale applicable à toutes les collectivités territoriales. Il annule seulement l’impact de la date de la fusion.

À nos yeux, M. Badré apporte une solution élégante pour sortir du problème, et nous y sommes favorables.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

En l’espèce, le problème est dû à des circonstances locales. Or le débat sur la fusion des EPCI a eu lieu. Le projet de loi de finances pour 2010, dans sa version issue des travaux de la commission mixte paritaire, est venu compléter les modalités de calcul de la compensation relais dans les différents cas d’évolution de structure ou de périmètre, qu’il s’agisse d’une fusion, d’une création ou d’une dissolution.

Monsieur Badré, votre demande est, au fond, satisfaite par le dispositif adopté, qui réunit toutes les conditions, même si, c’est vrai, les circonstances locales peuvent influer sur le résultat. Cela étant, le Gouvernement n’envisage pas d’autre régime.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Monsieur le ministre, le système qui vient d’être adopté dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2010 décourage la fusion de communautés en privant celles-ci de la possibilité d’option dont elles auraient bénéficié si elles étaient restées séparées.

Or, à l’occasion de l’examen de ce même texte, le Sénat avait retenu un dispositif spécifique pour traiter d’une telle situation, même si, j’en conviens, il n’éludait pas certains problèmes et était pour le moins acrobatique. La proposition que j’avais moi-même formulée n’était pas aussi précise, claire et pertinente que celle que je vous soumets aujourd’hui, mais elle avait tout de même recueilli un avis très favorable de la commission des finances et l’accord du Gouvernement. Je m’en étais entretenu personnellement avec Mme Lagarde, qui avait bien voulu me dire qu’elle répondrait à mon attente.

Malheureusement, pour des raisons techniques, cette proposition n’a pas survécu au débat général qui a eu lieu en commission mixte paritaire sur la réduction du coefficient de majoration de 1, 2 % à 1 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je reviens sur ce point aujourd'hui, dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, en m’étant efforcé de vous présenter, par cet amendement, un dispositif beaucoup plus général, se rattachant à des questions de principe essentielles. Je vous invite donc à l’adopter.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement s’en remet finalement à la sagesse du Sénat sur cet amendement, et il lève le gage.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 29 nonies.

L’amendement n° 232 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au IV de l’article 1640 B du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° ... du ... de finances pour 2010, les mots :

Pour l’application du II du présent article à l’exception du c du 3

sont remplacés par les mots :

Pour l’application des 1 et 2 du II du présent article

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement est très voisin du précédent : il s’agit, en réalité, de problèmes réglés lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, mais qui, pour des raisons techniques, compte tenu de la coordination des rédactions au sein de la commission mixte paritaire, ont été, si j’ose dire, « écrasés » !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Par conséquent, il convient de rétablir les solutions que nous avons souhaité apporter à ces problèmes bien réels.

La question posée ici est d’importance : nous avions cherché autant que possible à préserver, d'une part, le droit constant dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle et, d'autre part, les projets de fusions d’EPCI prévus au 1er janvier 2010, qui ne doivent surtout pas être remis en cause du fait de cette réforme.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 29 nonies.

L’amendement n° 233, présenté par MM. Marini, Arthuis et Jarlier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 29 nonies, insérer un article ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4332-7, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 4332-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au présent alinéa, les régions ayant cessé de remplir en 2008 les conditions pour bénéficier de la dotation de péréquation et n’ayant pas retrouvé cette éligibilité, bénéficient au titre de l’année 2009 d’une garantie de sortie non renouvelable, égale à la moitié de la dotation de péréquation perçue la dernière année où elles remplissaient les conditions pour bénéficier d’une attribution de cette dotation. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement a pour objectif d’apporter une solution, temporaire et pour la seule année 2010, au problème de la divergence des critères d’éligibilité et de répartition de la dotation de péréquation régionale.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 29 nonies.

L’amendement n° 105 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Maurey, Borotra et Pignard, Mme Férat, M. Gaillard, Mmes Bruguière et Papon et MM. B. Fournier et Leleux, est ainsi libellé :

Après l’article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au II de l’article 103 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2008 », et l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Le présent amendement a pour objet de reconduire, jusqu’à la fin de l’année 2011, le crédit d’impôt à la distribution des œuvres audiovisuelles créé par la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. Aurai-je plus de chance que sur l’amendement précédent ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. M. Gaillard a vu juste, en supposant que la réponse de la commission sur cet amendement serait analogue à la précédente !

Sourires.

Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s’élève respectivement à :

– 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;

– 1, 665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et 31 décembre 2009 ;

– 1, 071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous en arrivons à l’examen de l’article 30, qui proroge le dispositif de remboursement partiel, au profit des exploitants agricoles, des taxes intérieures sur les produits pétroliers et le gaz naturel.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission des finances est consciente des difficultés traversées par ce secteur. La chute de plus de 30 %...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

…des revenus agricoles en 2009 en est une illustration supplémentaire.

Au cours de nos débats, cette conjoncture difficile a déjà été évoquée à plusieurs reprises. La commission est également consciente de la forte exposition des exploitants au niveau des cours de l’énergie, qui justifie la mesure proposée au présent article.

Cela étant, monsieur le ministre, permettez-nous de nous interroger sur le bien-fondé de la méthode, qui vous a conduit à solliciter la prorogation de ce remboursement partiel, année après année, depuis sa création en 2004.

Or, d’après ce que nous explique le Gouvernement dans l’évaluation préalable du projet de loi, cette mesure doit rester exceptionnelle dans la mesure où sa pérennisation n’encouragerait pas les exploitants à opter pour l’acquisition de matériels plus économes en énergie.

Cependant, à mesure que s’additionnent les prorogations successives, le caractère transitoire du remboursement devient de plus en plus douteux et l’incitation des agriculteurs à la modernisation des exploitations sur le plan énergétique doit probablement s’émousser.

Dans ces conditions, quand bien même nous n’avons pas déposé d’amendement de suppression de l’article, nous invitons le Gouvernement à se pencher sur cette question en 2010 et à imaginer des solutions de remplacement à cette sempiternelle – rituelle, devrais-je même dire – prorogation.

Ces solutions pourraient prendre la forme d’une extinction progressive et programmée de la mesure, à l’instar de ce qui est envisagé pour le remboursement de la contribution carbone, ou bien d’un conditionnement de l’avantage fiscal à la réalisation d’investissements de modernisation énergétique.

Voilà, monsieur le ministre, quelques idées pour lancer le débat, étant entendu que de telles solutions seraient de nature non seulement à préserver les recettes de l’État, mais aussi, sujet essentiel, à encourager les exploitants agricoles à réduire leur vulnérabilité face à l’inéluctable montée des cours des énergies fossiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2010, les émulsions d’eau dans le gazole (EEG), ouvrent droit au remboursement de la contribution carbone à concurrence de 3, 93 €/hectolitre pour les personnes mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Cet amendement, très technique, vise à nous conformer au droit communautaire, en adaptant le tarif applicable aux émulsions d’eau dans le gazole au minimum communautaire prévu dans la directive « accises ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s’agit, pour l’essentiel, d’un amendement de coordination avec le dispositif de la contribution carbone que nous avons adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2010. La commission y est donc favorable.

Cela étant, monsieur le ministre, je reviens sur cette prorogation annuelle du remboursement partiel des taxes intérieures, que j’ai qualifiée à l’instant de « rituelle ». Qu’envisage le Gouvernement à ce sujet pour les prochaines années ? De nouvelles prorogations ou une autre méthode ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. On adoptera une autre méthode…fondée sur la prolongation.

Rires.

L’amendement est adopté.

L’article 30 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Papon et MM. Laurent, Doublet, Huré et Houpert, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 151 septies B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L'ensemble des éléments constituant l'actif immobilisé. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. César et Gaillard, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est égale au montant de la cotisation versée aux associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie jusqu'à 500 euros maximum. Au-delà, la réduction d'impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Nous abordons, avec cet amendement le problème tout à fait sérieux – mais les autres points l’étaient aussi ! – des incendies de forêts dans les départements du sud de la France, notamment dans le massif des Landes de Gascogne.

Il s’agit, par cette proposition de réduction d’impôt, de favoriser l’engagement des propriétaires forestiers : éprouvés par la tempête Klaus, les sylviculteurs n’ont pas bénéficié d’aides publiques, sans être pour autant dispensés de régler leurs cotisations au titre de la défense des forêts contre l’incendie ! Il ne faudrait pas compromettre, faute d’aide supplémentaire, l’indispensable sécurité des massifs forestiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il convient de rappeler que la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a déjà prévu une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % de ces cotisations dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. Il y a donc déjà une petite niche, une petite cabane dans les bois, si j’ose dire !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le présent amendement accroît cette dépense fiscale : il élargit, en quelque sorte, la cabane en amenant le montant de la réduction d’impôt à l’exact montant de la cotisation jusqu’à 500 euros maximum.

Certes, au regard du coût d’un incendie, comme ne manquerait pas de nous le faire remarquer Gérard César, il pourrait être utile de renforcer les incitations au financement des dispositifs de prévention. Pour autant, faut-il vraiment y procéder par le biais de la dépense fiscale et de l’impôt sur le revenu ? C’est la question que nous nous posons sérieusement.

Le sujet recueille notre sympathie, mais l’avis du Gouvernement sera précieux. Au demeurant, Yann Gaillard connaît bien l’orientation de la commission, puisqu’il veut bien la soutenir, sur le thème de la prolifération des niches fiscales.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

La proposition du sénateur Yann Gaillard consiste à porter à 100 % le taux de la réduction d’impôt. À ce taux-là, ce n’est plus une réduction d’impôt, c’est une subvention ! Or, les deux notions sont différentes !

Le système actuellement en vigueur permet une réduction d’impôt sur la base de 50 % des cotisations supportées, avec une limite de 1 000 euros par foyer fiscal. Je ne crois pas que l’on puisse aller au-delà de ces 50 %, sauf à admettre qu’on accorde une subvention !

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Oui, je ne le retirerai pas ! Vous prendrez la responsabilité de mécontenter les Landes de Gascogne !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis donc saisi d’un amendement n° 248, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement a pour objet de fixer une ventilation des taux de TVA lorsqu’un éditeur propose à la fois un titre de presse sur un support papier et une offre disponible en ligne. Ce sont des cas de figure que l’on rencontre maintenant usuellement.

Certains éditeurs commercialisent désormais des offres couplées, comprenant à la fois un abonnement au titre de presse dans son format papier et un accès payant à une version numérique.

Cette offre fait l’objet d’une facturation globale pour des produits cependant soumis à des taux de TVA distincts : 2, 1 % pour les publications de presse – le format papier – et le taux normal pour l’offre électronique.

Les éditeurs doivent donc appliquer à chacune de leurs recettes le taux de TVA adéquat. À défaut d’une telle ventilation, les recettes sont soumises dans leur totalité au taux normal de TVA.

L’amendement, dans la première version préparée par Alain Lambert, tendait à définir une ventilation forfaitaire des taux de TVA en prévoyant l’application du taux réduit de 2, 1 % à 90 % du prix de cette offre, et le taux normal aux 10 % restants.

Notre collègue a tenu compte des remarques formulées lors de l’examen de son amendement en commission des finances. Il l’a rectifié, ce qui me permet de le reprendre, afin de renvoyer les modalités de la forfaitisation de la TVA d’une offre couplée – papier, offre internet – à une instruction fiscale.

Monsieur le ministre, il me semble que cette intention est raisonnable et qu’une instruction, à prendre bien entendu après concertation avec les différents professionnels concernés, serait extrêmement utile en ce domaine.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable, et lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 30.

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Bout et MM. Laurent, Doublet et Houpert, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis KF du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi que d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 402 bis du même code.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Laurent, Doublet, du Luart et Houpert, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis KG du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2011. ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Laurent, Doublet, Houpert et du Luart, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis KG du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010. ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Papon et MM. Laurent, Doublet, Houpert et du Luart, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1684 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

2° Au deuxième alinéa du 2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Procaccia et MM. Doublet, Houpert, Laurent, du Luart et Huré, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 10 du Livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces contrôles ne tiennent pas compte des irrégularités formelles dès qu'elles ont fait l'objet d'une certification par un tiers agréé. »

2° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Dans les mêmes conditions que les contrôles visés à l'alinéa précédent, ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 130 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 224 du livre des procédures fiscales, les mots : « office national interprofessionnel des vins de table » sont remplacés par les mots : « Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) ».

La parole est à M. Jacques Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Cet amendement de précision concerne le secteur viticole pour lequel un changement de nomination a entraîné une modification de l’habilitation à contrôler et à constater les infractions relatives à l’organisation du marché du vin. Notre collègue Gérard César propose, à travers cet amendement, de remplacer les mots : « office national interprofessionnel des vins de table » par les mots : « Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est favorable à cet amendement, qui contient une bonne mesure de coordination.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 30.

I. – Le code du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée, est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 115-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’opposition par le redevable ou par des tiers à la mise en œuvre de l’examen sur place des documents, il est dressé procès-verbal sur le champ dont copie est adressée au redevable. » ;

2° L’article L. 115-17 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les bases de la proposition de rectification sont évaluées d’office lorsque l’examen sur place des documents utiles ne peut avoir lieu du fait du redevable ou d’un tiers comme prévu à l’article L. 115-16.

« Les agents mentionnés à l’article L. 115-16 peuvent fixer d’office la base d’imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d’affaires réalisé par un redevable comparable.

« Les bases ou les éléments servant de base au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2010. –

Adopté.

I. – Après les mots : « émises à », la fin du 3 de l’article 92 du code des douanes est ainsi rédigée : « ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l’importation. »

II. – Le 3 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010. » –

Adopté.

Le troisième alinéa de l’article 238 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d’un navire de plaisance ou de sport faisant l’objet d’un contrat de location avec option d’achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n’ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d’établissement en France, à l’exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 236, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je défends cet amendement de suppression avec conviction ! À l’origine, la commission n’avait pas totalement compris les conséquences du dispositif présenté par l’article 30 quater. Après un examen un peu plus approfondi, elle le considère comme tout à fait inacceptable, voire provocateur !

En effet, il s’agirait d’exonérer les sociétés de leasing qui financent des bateaux détenus par des résidents français sous pavillon étranger. Ces personnes s’acquittent d’un droit spécifique qu’on appelle « le droit de passeport ».

Quand un bateau bat pavillon français – cela vaut en particulier pour la navigation de plaisance, qu’il s’agisse de navires à moteur ou de voiliers –, son propriétaire doit acquitter le droit de francisation, lequel représente un produit de 36 millions d’euros en 2009. Affectée au Conservatoire du littoral, cette somme représente les deux tiers de ses ressources.

Adopter la proposition contenue dans l’article 30 quater, qui tend à supprimer le droit de passeport pour les sociétés de leasing, c’est prendre le risque d’inciter les plaisanciers à choisir cette formule de financement et à opter pour un pavillon étranger.

Ainsi, des commandes de bateaux qui auraient pu être effectuées de façon classique et aboutir à un bateau battant pavillon français pourraient finalement être attribuées à des sociétés de leasing, sous pavillon étranger. Ce risque d’attrition du droit de francisation et donc des ressources du Conservatoire du littoral nous a semblé préoccupant.

Je suis assez surpris que des professionnels français puissent formuler cette demande d’une exonération du droit de passeport, lequel varie, selon la taille du navire, entre 1 200 euros et 10 000 euros. Quand on sait qu’un gros bateau coûte 500 000, voire 1 000 000 d’euros, il n’est pas crédible de prétendre que le droit de passeport est un handicap de compétitivité ! Ce n’est pas vraisemblable !

La commission souhaite la suppression de cet article.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Ce point a fait débat à l’Assemblée nationale. Les députés qui ont étudié cette affaire de près ont considéré que le développement des sociétés de crédit-bail ou de location-vente étrangères constituait un handicap pour les bateaux français. Il leur a donc paru nécessaire d’encourager ce métier.

Leur souci est, en vérité, de favoriser la navigation de plaisance. La France est constructrice de bateaux de plaisance. Nos ports peuvent accueillir des bateaux. Nous avons tout à fait intérêt à avoir des ports remplis et des carnets de commandes bien garnis ! Il semblerait, de l’avis de députés plus spécialistes que moi de cette question, que c’est un point important. C’est la raison pour laquelle j’ai émis à l’Assemblée nationale, au nom du Gouvernement, un avis de sagesse, que je confirme ici.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Monsieur le ministre, je suis, comme M. le rapporteur général, un peu interloqué de voir que le Gouvernement émet un avis de sagesse.

Les ports de plaisance français ne sont pas désertés, bien au contraire ! N’importe quel professionnel, n’importe quel capitaine de port vous dira qu’il manque plusieurs dizaines de places. Aujourd’hui, beaucoup de plaisanciers sont à la recherche d’un anneau. En tout cas, je milite vraiment en faveur de la suppression de cet article.

Voilà trois ans, monsieur le ministre, alors que vous n’occupiez pas encore les fonctions qui sont les vôtres, nous avions concocté ici même une nouvelle taxe de francisation pour les bateaux de plaisance. Nous avions rééquilibré les choses entre les voiliers et les gros moteurs. Nous avions été suffisamment inspirés puisque ces gros moteurs polluants, qui rejettent beaucoup de CO2, étaient plus taxés que les voiliers. Ces derniers étaient néanmoins suffisamment taxés pour apporter des sommes non négligeables qui bénéficient aujourd’hui aux acquisitions de terrains en front de mer.

Je ne comprends pas nos collègues députés. Nombreux sont ceux qui sont plaisanciers. Je le suis moi aussi, et il me paraît vraiment de mauvais aloi de ne pas supprimer cet article ! Je voterai donc des deux mains cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Totalement opposé aux pavillons de complaisance, j’apporte mon entier soutien à M. le rapporteur général. Un navire qui bat pavillon français, cela a un sens très fort ; cela signifie, en particulier, qu’il est protégé par l’État français, par la Marine nationale.

Je trouve tout à fait anormal que des bateaux de plaisance appartenant à des Français battent pavillon étranger – pas forcément panaméen ou libérien, mais belge, par exemple, ... –, pour des raisons fiscales, car ces bateaux sont protégés par les services de la gendarmerie maritime et les sauveteurs en mer, entre autres. Je suis donc opposé à toute mesure tendant à favoriser les pavillons de complaisance.

Je profite de cette occasion, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, pour vous signaler l’existence de niches fiscales tout aussi anormales. Ainsi, lorsque vous achetez un bateau en leasing, même sous pavillon français, la TVA est moindre que si vous le payez cash. Trouvez-vous cela normal ? Je vous propose de supprimer cette niche fiscale, monsieur le ministre !

L’amendement est adopté.

I. – Après le 1 bis de l’article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Les montants figurant au tableau du 1 du présent article sont majorés du tarif mentionné au tableau du 1 de l’article 266 quinquies C applicable au carburant auquel le biocarburant est incorporé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 51, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L’Assemblée nationale a introduit, à l’article 30 quinquies, une disposition instaurant une compensation de la contribution carbone au bénéfice des biocarburants. Cet amendement vise à supprimer cet article.

Je défendrai cet amendement, fondé sur une conviction profonde, en trois points.

Tout d’abord, lors de l’instauration de la taxe carbone, les sénateurs du groupe socialiste ont défendu le principe d’une contribution carbone favorisant la diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais également l’émergence d’une société plus sobre en énergie et soucieuse de ne pas gaspiller les ressources dont nous disposons.

Nous avions également dénoncé la multiplication des exonérations sur cet impôt. Nous n’avions d’ailleurs pas été les seuls : Mme Keller avait aussi déposé de nombreux amendements, en acceptant courageusement de les voir rejetés, par lesquels elle s’opposait à ces multiples exonérations qui diminuent d’autant l’impact de la taxe carbone. Notre position était alors dans le droit fil du travail de la commission des finances concernant l’instauration de la contribution « climat énergie », comme on préférait appeler cette taxe à l’époque, car son assiette était plus large.

Nous avions donc réalisé ce travail avec la conviction que l’on ne crée pas un impôt, même s’il est injuste par ailleurs – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons voté contre son introduction dans le projet de loi de finances ! –, en le « mitant » dès le départ, sous peine qu’il ne soit jamais dynamique.

Nous avons estimé, ensuite, que les biocarburants étaient déjà très aidés dans la mesure où ils ne sont pas touchés par la TIPP ; le Gouvernement avait d’ailleurs limité cette défiscalisation dans la loi de finances pour 2009. Cette exonération a permis à la filière de production, au cours de ces dernières années, d’évoluer fortement, d’améliorer sa compétitivité et de se renforcer ; elle est désormais sur la bonne voie. Nous estimons donc que cette filière a été suffisamment aidée.

Il y a enfin une controverse sur l’efficacité environnementale des biocarburants. Nous souhaitons donc, avant de prévoir de nouvelles exonérations fiscales, avoir une vision globale de l’action de ces produits et disposer d’une évaluation globale de la filière. À titre conservatoire, nous préférons demander la suppression de la disposition introduite à l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission ne va pas du tout dans ce sens.

Nous avons défendu en loi de finances un amendement tendant à instaurer une application différenciée de la contribution carbone selon le bilan carbone des diverses filières de biocarburants.

L’amendement de l’Assemblée nationale qui a créé cet article a été voté au terme d’un long débat, sur l’initiative de notre excellent collègue Christian Jacob, que vous connaissez bien, madame Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je connais surtout les intérêts qu’il défend !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ma chère collègue, ne critiquez pas l’industrie agroalimentaire, qui est l’une des richesses de votre beau département, la Seine-et-Marne !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous partageons d’ailleurs ce territoire, que la Révolution française a séparé en deux : le Multien était alors à cheval sur nos départements respectifs ! (Sourires.)

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

On pourrait à nouveau les réunir à l’occasion de la réforme des collectivités locales…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Effectivement…

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui nous semble tout à fait judicieuse. La commission y est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je suis tout à fait contre cet article 30 quinquies, ajouté par l’Assemblée nationale. Je l’ai indiqué aux députés, et je vous le dis clairement ; il ne s’agit d’ailleurs pas d’un problème de biocarburants, mais de taxe carbone.

On peut toujours prévoir 36 000 « trous » dans le dispositif de la taxe carbone et monter sur ses grands chevaux à propos des biocarburants, comme cela se fait régulièrement...

L’année dernière, nous avons adopté des dispositifs portant sur les biocarburants, qui ont fait couler beaucoup d’encre.

Les biocarburants sont compétitifs par rapport aux carburants issus des énergies fossiles et sont déjà défiscalisés ; cette défiscalisation a d’ailleurs été revue, l’an dernier, par l’Assemblée nationale et le Sénat. Des obligations d’incorporation et des seuils ont été intégrés dans le dispositif qui, somme toute, est assez cohérent.

La taxe carbone ne vise qu’à augmenter le prix de l’essence et celui des biocarburants, l’écart entre les deux types de produits restant le même. Elle ne change rien à la compétitivité des biocarburants par rapport aux autres carburants, et l’obligation d’incorporation demeure.

Je me demande à qui profite, en réalité, cette défiscalisation de la taxe carbone, et je n’ai pas encore obtenu de réponse. Elle ne profite pas à celui qui met de l’essence dans sa voiture, car elle ne fait pas baisser le prix. Si elle devait faire baisser ce dernier, cela inciterait l’automobiliste à consommer davantage d’essence, ce qui serait contraire à l’objectif de la taxe carbone, puisque la proportion d’incorporation ne change pas !

Si cette défiscalisation profite à la filière, tant mieux ! Mais il s’agit alors d’une subvention supplémentaire qui lui est accordée, et il faut le dire clairement.

Il existe de nombreux intérêts et lobbies dans ce secteur. Vous voulez avantager la filière des biocarburants, comme cela se fait depuis des années. Pourquoi pas ? Mais je m’étonne que l’on tire prétexte de la taxe carbone pour le faire.

Il faut assumer : je vous rappelle que la taxe carbone est destinée à limiter les rejets de CO2 et la consommation d’essence, et que les biocarburants ont une empreinte de CO2 !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Un rapport de l’ADEME sur ce sujet doit être publié au mois de janvier, et une première mise en ligne a été réalisée. On a dit qu’il était inexact, et qu’il devait être revu et corrigé : c’est l’affaire des scientifiques, et non la mienne ! En tout cas, il montre bien qu’il y a un rejet carbone !

Comme je l’ai déjà dit aux députés, le Gouvernement, notamment M. Borloo, n’a pas changé d’avis à cet égard : la taxe carbone doit être appliquée, et ce d’autant plus qu’elle ne change en rien la compétitivité des produits issus des biocarburants, pas plus que ceux qui sont issus des énergies fossiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je suis en désaccord complet avec ce propos. De même que l’on peut s’interroger sur la finalité de la taxe carbone, on peut aussi se demander quelle est celle de la politique industrielle menée depuis plusieurs années dans le secteur des biocarburants.

Il existe plusieurs objectifs d’intérêt général, mais ils se contredisent. L’État doit donc clarifier sa politique, car elle n’est pas cohérente. Un avantage fiscal a été arbitré il y a un an, en 2008 ; M. le ministre s’en souvient ! Or on revient sur cet arbitrage en 2009, en inventant, pour d’autres motifs, la contribution carbone, qui ampute l’avantage fiscal voté récemment et qui prévoit une règle de dégressivité dans le temps.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Mais non, puisque l’écart reste le même !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mais si, puisque cela s’impute sur la décote de TIPP, réduisant ainsi son impact et son intérêt !

C’est pour cette raison que le présent article majore la défiscalisation de TIPP. À quoi servirait-il, sinon ? Il compense intégralement le surplus de fiscalité résultant de l’instauration de la contribution carbone, car ce sont les mêmes entreprises qui supportent les deux prélèvements.

J’avais compris, par ailleurs, que la contribution carbone ne devait viser que les énergies fossiles : vous l’avez dit vous-même, monsieur le ministre. Or les biocarburants sont d’origine renouvelable, et non fossile. Cette contribution n’a pas été inventée pour ce type de produits de synthèse.

Par ailleurs, la compensation intégrale est parfaitement cohérente avec les normes internationales et communautaires, qui établissent clairement la neutralité en carbone des biocarburants.

Nos collègues députés ont donc été bien inspirés de voter cet article, car il existe une incohérence entre les différents objectifs poursuivis par l’État.

Nous débattrons, le mois prochain, de la mise en place du financement des investissements de recherche et développement en matière de biocarburants dans le cadre du grand emprunt, car ce qui est en jeu, ce sont des objectifs de compétitivité, de commerce extérieur et de modernisation de notre agriculture. Il serait tout de même dommage de les mettre en péril pour recueillir quelques centimes d’euros au titre de la contribution carbone, alors même que ce n’est pas le but de cette taxe !

Pardonnez-moi de défendre avec autant de conviction les intérêts agricoles, mais cela ne m’arrive pas si souvent.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je ne suis pas d’accord avec M. le rapporteur général. Il faut avantager les biocarburants – dont les nouvelles générations sont actuellement à l’étude ! – par rapport aux carburants issus des énergies fossiles : c’est prévu dans les textes, et c’est le but de la défiscalisation.

Mais il ne faut pas confondre ce débat avec la taxe carbone, qui a été créée dans un but précis et qui ne modifie nullement l’écart avec les carburants tirés des énergies fossiles, car elle concerne les deux types de produits. Les biocarburants conservent donc leur avantage en termes de compétitivité.

Je ne vois pas pourquoi cette taxe provoque autant de débats. Ou plutôt si : les représentants de ce lobby industriel se débrouillent bien et sont toujours très présents : ils sont d’ailleurs là !

Si l’on veut que la taxe carbone serve à quelque chose, il ne faut pas la « trouer » dès le début. §Ce qui compte, c’est que l’écart entre biocarburants et carburants issus des énergies fossiles reste exactement le même !

Si, par la suite, les scientifiques apportent différentes démonstrations quant au rejet carbone de tel ou tel et si la contribution carbone devait alors tenir compte de ces éléments, elle serait différente.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

M. Bruno Sido. Je m’inscris dans le droit fil des propos de M. le rapporteur général.

Mme Nicole Bricq proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je ne m’interroge absolument pas sur la finalité de la contribution carbone : ce serait mal venu de ma part, alors que j’étais rapporteur du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. En revanche, si l’on taxe les biocarburants, qui sont, en quelque sorte, un puits de carbone, pourquoi ne pas soumettre également à la contribution carbone les personnes qui brûlent du bois ? Monsieur le ministre, vous l’avez dit incidemment tout à l’heure : les biocarburants, même s’ils ne sont pas la panacée, ont une empreinte au moins nulle sur l’environnement, comme cela a été démontré à plusieurs reprises. De ce point de vue, les biocarburants de deuxième génération seront encore meilleurs.

Je vais vendre aux quatre coins de la France la contribution carbone. Contrairement à ce qu’affirme Mme Bricq, nos concitoyens se demandent pourquoi elle est appliquée aux biocarburants, qui sont incorporés à hauteur de 7 % dans les carburants. Lors de ces déplacements, je vous aide, monsieur le ministre : je réponds que, en réalité, les biocarburants ne sont pas taxés car, si tel était le cas, la taxe s’élèverait non pas à 4, 5 centimes par litre mais à 5 centimes !

La filière des biocarburants est très importante, et il ne faut pas la tuer. Comme il ne s’agit pas de produits pétroliers, rien ne justifie que leur soit appliquée la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Il n’y a que le ministère des finances pour se poser la question ! Ces produits font vivre beaucoup de monde – vendeurs de machines agricoles, producteurs de toutes sortes –, et notre économie. De grâce, ne tirons pas à boulets rouges sur les biocarburants !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Je soutiens totalement la position exprimée par M. le rapporteur général et M. Sido. Je suis surpris par les propos de M. le ministre et par la volonté d’appliquer la contribution carbone aux biocarburants. L’objet de cette contribution est d’inciter les consommateurs à abandonner les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables et de favoriser les énergies décarbonées.

En cet instant, je souhaite vous lire un extrait des propos tenus par le Président de la République, lundi dernier, lors de sa conférence de presse sur l’utilisation du fameux grand emprunt, notamment sur le quatrième axe d’action, à savoir le développement durable : « l’essentiel de l’effort portera sur les énergies renouvelables puisque nous allons affecter 2, 5 milliards d’euros à l’ADEME qui sélectionnera ensuite les meilleurs projets présentés par les laboratoires dédiés aux énergies renouvelables, à l’Institut français du pétrole, au CNRS, dans les universités ou au CEA.

« Le CEA a un savoir-faire technologique inégalé dans le nucléaire mais nous permet aussi, ce qui se sait moins, de figurer aux premiers rangs de la recherche mondiale dans le domaine solaire, dans les biocarburants ou le stockage de l’énergie. Demain, je souhaite qu’il approfondisse encore cette orientation en faveur des énergies décarbonées. »

Pour le Président de la République, il n’y a donc aucun doute : les biocarburants constituent des énergies décarbonées.

Par ailleurs, Jean-Louis Borloo a déclaré devant la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale le 6 octobre dernier, à propos de la contribution carbone : « En tout cas, les biocarburants ne seraient pas concernés ».

Le Président de la République, le 24 septembre, avait de surcroît déclaré au sujet de la taxe carbone : « nous exonérons de taxe […] les énergies renouvelables ».

On nous dit que la contribution carbone a pour objet d’abandonner les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables et d’inciter les Français à utiliser des énergies décarbonées. Les plus hautes autorités de l’État affirment que les biocarburants sont des énergies renouvelables et décarbonées. Le rapporteur général a cité une directive européenne selon laquelle le bilan des émissions de gaz à effet de serre est nul pour les biocarburants. Or le Gouvernement propose d’appliquer la contribution carbone aux biocarburants !

À partir du moment où la loi de finances initiale précise que la contribution carbone porte sur les biocarburants, contre l’avis du rapporteur général et d’un certain nombre d’entre nous, dont moi-même – nous étions cosignataires du fameux amendement évoqué par M. le rapporteur général tout à l’heure –, …

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

…l’Assemblée nationale n’a fait que son travail : elle a remis la maison à l’endroit en prévoyant de réduire à due concurrence la taxation des biocarburants par rapport à la contribution carbone qu’ils subissent. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette position parfaitement logique de l’Assemblée nationale.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 30 quinquies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 64, présenté par M. Bourdin, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut, la taxe sur les activités polluantes et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération taxable. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis donc saisi d’un amendement n° 249, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, qui est ainsi libellé :

Après l'article 30 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut, la taxe sur les activités polluantes et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération taxable. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement tend à compléter l’article 266 duodecies du code des douanes relatif aux modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, et à permettre de recouvrer la TGAP auprès du destinataire de l’opération taxable, au cas où une personne établie hors de France se soustrairait à son obligation de désigner un représentant fiscal en France.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Ce sujet mérite d’être étudié attentivement. Un choix hâtif pourrait emporter des conséquences dommageables. Le Gouvernement est ouvert sur ce point. Mais il souhaiterait que l’amendement soit retiré afin que ce point puisse être examiné.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 249 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 249 est retiré.

L'amendement n° 96, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et de la contribution carbone visée à l'article 266 quinquies C du même code ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. – Au premier alinéa du IV et au V de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue au présent article ».

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 9 du I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement qui, au titre d’une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n’a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. » ;

2° Au 9 de l’article 266 septies, les mots : « à destination des utilisateurs finaux » sont remplacés par les mots : « et la mise sur le marché des papiers à usage graphique » et après les mots : « par les personnes », sont insérés les mots : « et dans les conditions » ;

3° Au 8 de l’article 266 octies, après le mot : « papiers », sont insérés les mots : « et des papiers à usage graphique, respectivement » et après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « et au III » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du B du 1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux

Kilogramme

Papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d’utilisateurs finaux

Kilogramme

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le seuil d’assujettissement à la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l’article 266 sexies est de 5 000 kilogrammes. » ;

5° Le II de l’article 266 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 10 avril » est remplacée par la date : « 30 avril » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

III. – Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s’applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi. L’application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 52, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer le nombre :

par le nombre :

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Nos collègues députés sont très inventifs pour revenir sur des aménagements de la TGAP. En l’occurrence, c’est la filière papier qui est visée.

Je rappelle que, à l’occasion de l’examen de la loi de finances pour 2008, le Sénat avait institué l’application du principe de responsabilité élargie du producteur à la filière papier. Au terme d’un très long processus législatif – cette disposition a fait l’objet de longues discussions tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat –, le Parlement avait décidé que le producteur de papier devait acquitter une éco-contribution de 35 euros par tonne de papier, afin de participer au financement du recyclage et de la valorisation de ces déchets. En cas de refus du producteur de participer volontairement au traitement de ces déchets, via le paiement de l’éco-contribution, une TGAP devait être appliquée au tarif actuel de 940 euros la tonne.

Face aux problèmes rencontrés par les entreprises soumises à cette imposition, qu’elles jugeaient trop élevée par rapport à leur chiffre d’affaires, l’Assemblée nationale a adopté l’article 30 sexies, qui prévoit de diminuer le montant de la taxe et de le porter à 120 euros la tonne de papier, soit de le diviser par huit. Alors que la TGAP tend à inciter les professionnels à réduire leur production de déchets, ce pouvoir de persuasion sera réduit d’autant.

Monsieur le rapporteur général, vous indiquez vous-même dans votre rapport écrit que la sanction fiscale retenue lors de l’adoption de la loi de finances a participé au dynamisme de la filière.

La taxation adoptée est peut-être trop élevée. La disposition introduite par nos collègues députés – la hausse du seuil d’exonération – entraîne une diminution du produit perçu par EcoFolio, organisme mis en place au titre de l’éco-contribution. Monsieur le ministre, la perte subie par EcoFolio et par les collectivités territoriales a-t-elle été évaluée ? J’en doute. L’Assemblée nationale a peut-être adopté cette mesure trop rapidement, sans évaluation préalable. Mais peut-être pourriez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, les conséquences de cette disposition ? Au cas où le financement du traitement des déchets subirait une dégradation trop importante, je me verrais dans l’obligation de maintenir l’amendement n° 52.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le relèvement du seuil de 500 kilogrammes à 5 tonnes opéré par l’article 30 sexies a deux justifications.

Tout d’abord, il convient de ne pas frapper par une fiscalité à vocation punitive les petits opérateurs économiquement vulnérables…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

…dont la mise sur le marché d’imprimés n’est pas l’activité principale. Il serait préférable de les inciter à changer leur comportement.

Les premières campagnes de contrôles douaniers ont en effet montré que certains petits opérateurs de bonne foi étaient mal informés de leur obligation de contribution et s’exposaient à des redressements qui, dans certains cas, sont susceptibles de mettre en péril l’existence de leur activité.

Par ailleurs, ce relèvement de seuil doit permettre d’alléger les coûts de gestion supportés par l’éco-organisme Eco-Folio, dans une filière très concentrée où 80 % des tonnages sont déclarés par 4, 5 % des adhérents.

Pour ces différentes raisons, le dispositif voté à l’Assemblée nationale paraît utile. Par conséquent, la commission ne peut être que défavorable à l’amendement n° 52.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

De longues explications ont été fournies à l’Assemblée nationale. Le seuil retenu est économiquement acceptable. Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Ce type de dispositif illustre bien la contradiction qui existe entre, d’un côté, les discours, les débats tendant à encourager une moindre production de papier de façon qu’une moindre quantité se retrouve dans les poubelles, et, d’un autre côté, les votes qui interviennent ensuite.

Je rappelle que ce sont les collectivités locales qui ont la charge du service public des déchets. Elles assument les coûts de la collecte, du traitement.

On proclame un objectif environnemental. On sait très bien que des difficultés économiques d’adaptation existent. Or on tranche toujours dans le même sens.

Il faut arrêter de se faire plaisir en disant que l’on est favorable à l’environnement, à la diminution de la production de déchets, tout en adoptant de telles dispositions.

Certes, j’ai bien compris que mon combat était perdu d’avance ; néanmoins, monsieur Sido, permettez-moi de dire qu’il est quand même curieux de se glorifier du vote de textes tel le Grenelle de l’environnement, pour tourner ensuite le dos, dès qu’on est confronté à la réalité, aux principes précédemment défendus ! Or, c’est une fois de plus ce que vous allez faire !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 30 sexies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 94 rectifié, présenté par MM. Braye, Vasselle, Brun, Revet, Sido, J. Gautier, Gournac, Soulage et Merceron, Mmes Bout et B. Dupont et MM. Laurent, Doublet et Dubois, est ainsi libellé :

Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe sur les activités polluantes. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bruno Sido.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L’un des principes généraux qui a été instauré en matière de TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, sur les déchets réceptionnés dans des installations d'incinération et de stockage est celui de la « non-double taxation » des déchets dès lors qu'ils sont eux-mêmes issus d'une installation soumise à la TGAP.

Ce principe a bien été appliqué pour l'ensemble des déchets industriels spéciaux. Il semble donc justifié qu’il le soit également pour les déchets non dangereux.

Concernant les mâchefers, dont 85 % sont d’ores et déjà valorisés, nous rappelons que le coût de traitement relatif au stockage est de 70 euros hors taxe environ la tonne, contre 15 euros hors taxe environ en cas de valorisation, selon les chiffres communiqués par l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie.

Les exploitants n'ont donc aucun intérêt à ne pas choisir la voie de la valorisation des mâchefers, qui reste d'un coût très inférieur à celui du stockage. La TGAP sur la part non valorisée ne fait par conséquent qu'alourdir inutilement la facture de traitement des déchets, sans incitation particulière pour les opérateurs publics ou privés.

Cet amendement tend à éviter cette double peine, si je puis dire, en ne taxant pas deux fois les mâchefers qui sortent des usines d’incinération, même si ceux-ci ne sont pas utilisés pour le soubassement des routes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Sido, de manière générale, nous avons fait preuve de solidarité tout au long de l’après-midi, mais, sur ce sujet, je suis conduit à émettre un avis quelque peu divergent.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Tout d’abord, je rappelle que notre collègue Dominique Braye a déjà présenté cette même proposition, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

…dont nous avions débattu assez longuement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. L’avis de la commission n’a pas changé : la TGAP est destinée à promouvoir la valorisation des déchets.

Si les résidus sont stockés, alors qu’ils pourraient être valorisés – l’industrie des travaux publics peut utiliser les mâchefers comme sous-couches routières ! –, il n’y a pas lieu de les exonérer. Nous aurions pu examiner favorablement cet amendement s’il nous avait été démontré que les résidus en question n’étaient pas valorisables. Mais tel n’est pas le cas, cet amendement nous étant proposé dans la même rédaction que précédemment.

Il n’y a donc pas lieu, pour la commission, de revenir sur sa position : je prie Bruno Sido et Dominique Braye de bien vouloir m’en excuser, mais la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Il est parfaitement exact que cet amendement a été présenté dans la même rédaction, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. Mais nous pensions que l’idée avait cheminé et que l’avis de la commission des finances avait évolué…

Je veux faire remarquer à notre remarquable rapporteur général que l’on ne peut pas toujours valoriser ces mâchefers. Ainsi, dans mon département, se trouve une magnifique usine d’incinération, qui est aux normes, ne rejette aucune dioxine et produit des mâchefers. Mais personne ne veut de ces derniers ! Même l’État refuse d’utiliser la variante avec mâchefers pour les – trop rares ! – travaux routiers qu’il réalise ! Dans ces conditions, ces produits vont être taxés pour leur enfouissement, après avoir été taxés une première fois au titre des ordures ménagères ! Cela ne me paraît pas du tout normal !

Cela dit, ne souhaitant pas vous mettre dans un mauvais pas, monsieur le rapporteur général, je retire mon amendement. Mais nous le présenterons de nouveau, car il nous faut réfléchir à cette question.

Après le septième alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les organismes de recherche publics, les établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l’article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération. » –

Adopté.

I. – L’article 38 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « jusqu’à », sont insérés les mots : « leur retrait du compte ou » ;

b) Après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « ou à leur retrait du compte » ;

2° Après le mot : « transférés », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au compte de titres de placement ou d’investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l’article 39 duodecies est décompté à partir de la date de transfert. »

II. – Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article 38 bis C du même code sont supprimées.

III. – Les deux derniers alinéas de l’article 39 quinquies I du même code sont supprimés.

IV. – L’article 210 D du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart de valorisation mentionné au dernier alinéa de l’article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ne peut donner lieu à aucune déduction au titre de l’exercice de réalisation de l’opération de transformation ou d’un exercice ultérieur. »

V. – Les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d’investissement depuis le 1er juillet 2008 constituent des titres de placement ou d’investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres sont réputés avoir été inscrits à l’ouverture de l’exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.

VI. – Les I et V s’appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

VII. – Le II s’applique aux exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

VIII. – La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.

IX. – Le IV s’applique aux exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. César, Houel, Cornu, Pointereau et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 30 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 71 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, l'apport d'un élément d'actif par un exploitant agricole constitue une cession au sens du 1 de l'article 38 ;

« ...° Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l'article 42 septies, du II de l'article 72 D, du II de l'article 72 D bis, du deuxième alinéa du 3 de l'article 75-0 A, du dernier alinéa de l'article 75-0 B et de l'article 151 octies et nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, en cas d'apport d'une exploitation agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l'apport, en aviser l'administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l'adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à 39 novodecies. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Houel.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

L'apport d'une exploitation individuelle en société a, en principe, pour conséquence une cessation d'activité ou une cession d'entreprise. Cette règle était jusqu'à présent appliquée aux GAEC, les groupements agricoles d'exploitation en commun, nonobstant le principe de transparence qui les caractérise.

En effet, ce principe, en vertu duquel les associés du groupement ne peuvent être placés dans une situation plus défavorable que celle des autres chefs d'exploitation pour tout ce qui touche leur statut économique, social et fiscal, exclut toute taxation lors de l'entrée d'un agriculteur dans un GAEC.

Appliquant ce principe, le Conseil d'État a estimé, dans de nombreux arrêts, que l'apport d'une entreprise agricole à un GAEC n’entraînait pas, pour l'exploitant, cession des immobilisations ou cessation d'activité. Cependant, ces arrêts sont difficiles, en pratique, à mettre en œuvre.

Parallèlement, des mécanismes de droit commun permettent aujourd'hui d'atténuer les effets de la cessation d'activité lors de la mise en société des exploitations agricoles.

La situation actuelle a pour conséquence de placer ces exploitants agricoles dans une situation paradoxale. Faute de cessation d'activité, ils ne peuvent bénéficier des mesures d'atténuation et se trouvent dans une situation juridique totalement incertaine.

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier la situation.

Tout d’abord, nous proposons de préciser que l'apport d'une exploitation agricole à un GAEC ne constitue pas une cessation d'activité, respectant ainsi le principe de transparence, mais qu'il convient toutefois de tirer certaines conséquences fiscales de cet apport, à savoir l'imposition immédiate des bénéfices réalisés par l'exploitation individuelle et non encore taxés au moment de l'apport.

Ensuite, il convient de permettre à l'exploitant de bénéficier des mécanismes de droit commun d'atténuation de la cessation d'activité, tels que la non-réintégration de la DPI, la déduction pour investissement, et de la DPA, la déduction pour aléas, entre autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cette initiative est certes intéressante, mais nous n’avons pas pu en mesurer très précisément tous les effets.

Il semble raisonnable de vouloir faire du GAEC, qui résulte d’une fusion d’exploitations, un seul sujet fiscal. Toutefois, n’étant pas expert des questions relatives à la fiscalité agricole, je ne puis mesurer tous les enjeux juridiques et financiers qui découlent de cette proposition. J’espère que le Gouvernement l’a fait §et qu’il vous apportera, mon cher collègue, une réponse positive.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

La réponse est positive ! Le Gouvernement est favorable à cet amendement, et lève en conséquence le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 30 octies.

I. – Le 1 bis de l’article 93 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 1 bis. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 413-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l’entreprise qui les verse.

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »

II. – Le II de l’article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ; »

2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « et au b bis » ;

3° Le d est ainsi rédigé :

« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à :

« 1° Des organismes de recherche publics ;

« 2° Des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

« 3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;

« 4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

« 5° Des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;

« 6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour fondateur et membre l’un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° du présent d ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes.Ces associationset sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l’article L. 313-2 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme mentionné aux 1° ou 2° du présent d ayant conclu la convention.

« Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du présent code entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité mentionnée aux 1° à 6° du présent d ; ».

III. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter de l’année 2009. Le II s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 195 rectifié bis, présenté par MM. Houel, J. Gautier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 30 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au a du 1, les références : « D. 129-35 et D. 129-36 » sont remplacées par les références : « L. 7232-1 et D. 7231-1 » ;

b) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré ou agréé en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail et qui rend exclusivement des services mentionnés au a, ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon les dispositions de l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; » ;

2° Le i de l'article 279 est ainsi rédigé :

« i. Les prestations de services fournies, à titre exclusif ou non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon les dispositions de l'article L.7232-1-2 du code du travail, par des entreprises déclarées ou agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail, et dont la liste est fixée par décret ; » ;

II. - Les dispositions du 1° du I ci-dessus s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.

III. - Les dispositions du 2° du I ci-dessus s'appliquent aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

IV. - L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III, les mots : « admises, en application de l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées ou agrées dans les conditions fixées aux articles L. 7231-1 à L. 7232-1-2 » ;

2° À la première phrase du III bis, les mots : « agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées ou agréées dans les conditions fixées aux articles L. 7231-1 à L. 7232-1-2 ».

V. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 1271-1 est ainsi rédigé :

« 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :

« a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 ou L. 7231-1-1 ;

« b) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« c) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« d) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

« e) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne. »

2° Au premier alinéa de l'article L. 1271-12, les mots : « ou assurés » sont remplacés par les mots : « clients, assurés ou tiers victimes d'un assuré pour la prise en charge des coûts, ou des remboursements des coûts, liés à des services visés à l'article L. 7231-1 et consécutifs aux dommages et préjudices subis par l'assuré ou le tiers victime » ;

3° Le chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est intitulé : « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités » ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est intitulée : « Déclaration et agrément des organismes » ;

5° L'article L. 7232-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-1. - Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :

« 1° La garde d'enfants en dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ;

« 2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;

6° Après l'article L. 7232-1, il est inséré un article L. 7232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232 -1 -1. - Toute personne morale ou entreprise individuelle exerçant des activités de service à la personne autres que celles mentionnées à l'article L. 7232-1 déclare, si elle exerce ces activités à titre exclusif, son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. » ;

7° À l'article L.7232-2, les mots : « entreprises ou associations gestionnaires » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou les entreprises individuelles » ;

8° L'article L. 7232-3 est abrogé ;

9° L'article L.7232-4 devient l'article L.7232-1-2 ;

10° Le premier alinéa de l'article L. 7232-4 est ainsi rédigé :

« Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L.7232-1-1, L.7233-2 et L.7233-3 ; » ;

11° À l'article L. 7232-5, les mots : « des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

12° Le premier alinéa de l'article L. 7232-6 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;

13° À l'article L. 7232-7, les mots : « associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

14° Après l'article L. 7232-7, il est inséré un article L. 7232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232 -8. - Lorsque qu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1, L.7232-1-1 et L. 7232-1-2 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des dispositions du 1° de l'article L. 7233-2 et de l'article L.7233-3.

« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration ou demande d'agrément qu'après une période de douze mois.

« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas. » ;

15° Au début de l'article L. 7233-1, les mots : « L'association ou l'entreprise » sont remplacés par les mots : « La personne morale ou l'entreprise individuelle » ;

16° L'article L. 7233-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée ou agréée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : » ;

b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

17° L'article L. 7233-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7233 -3. - La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée ou agréée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »

18° Au 2° de l'article L. 7233-4, après les mots : « santé publique » sont insérés les mots : « ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa de cet article ».

VI. - Les dispositions des IV et V ci-dessus sont applicables à compter de la publication des décrets et arrêtés prévus pour leur application.

VII. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Houel.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Le plan 2 de développement des services à la personne, présenté le 24 mars dernier, prévoit, notamment, d'ajouter, avec la mesure 2, de nouvelles activités de services à la personne à la liste codifiée dans le code du travail et, avec la mesure 11, de simplifier la procédure d'agrément simple.

S'agissant des dispositions fiscales, nous proposons, d'une part, de supprimer la procédure d'agrément simple et, d’autre part, de conserver le champ d'application actuel du taux réduit de TVA, pour garantir la conformité du dispositif TVA au droit communautaire, ce qui nécessite un aménagement de l'article 279 i du code général des impôts.

S'agissant de la mise en œuvre du plan 2, nous souhaitons adapter le code du travail conformément aux annonces qui ont été faites.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je suis confus à l’égard des signataires de cet amendement, mais je suis extrêmement surpris : il s’agit là d’un amendement qui concerne tout le domaine des aides à domicile ! Ainsi, la réduction d’impôt liée à l’emploi d’un salarié à domicile représente 3 milliards d’euros de dépenses fiscales ; 120 millions d’euros de dépenses fiscales sont accordés au bénéfice des 6 400 entreprises agréées de services d’aide à la personne ; 500 millions d’euros de dépenses budgétaires sont consacrés à la mission « Travail et emploi ».

Il s’agit ici de reprofiler tous ces dispositifs sans disposer d’un coût chiffré et d’une évaluation en termes d’emplois !

Certes, l’excellent secrétaire d'État chargé de l'emploi, Laurent Wauquiez, a présenté, le 24 mars dernier, le plan 2 de développement des services à la personne. Mais nous ne pouvons accepter cette proposition sans avoir le bilan détaillé de l’efficacité des dispositifs existants ni une évaluation précise du coût et du retour sur investissement des mesures proposées, alors que nous sommes quasiment arrivés au terme de l’examen du collectif budgétaire !

En conséquence, la commission vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise tout simplement à remplacer, pour les services d’aide à la personne, la procédure d’agrément par une procédure déclarative. Il s’agit là d’une simplification administrative, efficace en termes de temps de travail pour les fonctionnaires. Ainsi, les organismes ayant procédé à une déclaration seront éligibles au régime lié aux services à la personne, avec la déductibilité fiscale qui s’y rattache.

En réalité, nous poursuivons là notre logique générale de facilitation des services à la personne.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Franchement, ce n’est pas acceptable, monsieur le ministre ! Cette façon de faire ne procède pas d’une méthode normale ! On ne peut pas, quasiment à la veille de Noël et au terme de l’examen du collectif budgétaire, faire passer tout un programme ministériel par le biais d’un amendement parlementaire, qui plus est sans chiffrage ni évaluation. Même si l’intention est bonne, cette méthode n’est pas, je le répète, acceptable !

Dans le cadre du projet de loi de finances initiale, nous avons longuement débattu d’un sujet restreint en évoquant la société Acadomia. Le domaine était le même ! Pourquoi le Gouvernement n’a-t-il pas alors pris l’initiative de nous proposer, avec l’argumentaire qu’il fallait, ce plan ministériel ? C’eut été si simple et si normal !

On comprend bien que, dans le collectif qui a déjà examiné par l’Assemblée nationale, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel dite de l’entonnoir, le Gouvernement ne peut pas lui-même déposer un amendement sur un sujet qui n’a pas encore fait l’objet d’une discussion dans la première chambre saisie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Par conséquent, un excellent collègue qui s’intéresse à juste titre à ce sujet très important des aides à domicile nous présente un amendement. Grâce lui soit rendue ! Mais, monsieur le ministre, ce n’est pas une méthode normale à l’égard du Parlement ! Il faut dire à votre collègue Laurent Wauquiez, qui, pourtant, connaît fort bien le Sénat, que ce n’est pas une façon de traiter notre assemblée. Ce n’est pas dans la culture de la maison !

Nous aurons assez rapidement l’occasion de revenir sur ces sujets. Mais, s’ils sont aussi prioritaires, le Gouvernement doit les présenter en loi de finances ou en loi de finances rectificative, dans le texte initial.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Ce sont des méthodes de travail normales dans la mesure où il est assez naturel qu’un texte évolue tant qu’il n’est pas voté !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je ne suis pas M. Wauquiez ! Il a certainement discuté avec les sénateurs qui ont présenté l’amendement. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi il n’a pas introduit cette disposition dans le texte initial du projet de loi de finances rectificative !

Quoi qu’il en soit, nous pensons qu’il s’agit d’un bon amendement soutenu par M. Laurent Wauquiez, et, de plus, il y a urgence dans le domaine de l’emploi.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Cela ne coûte rien ; c’est de l’agrément !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Mais non ! Les procédures d’agrément engendrent même des économies de « temps fonctionnaire » !

Il s’agit de lever la procédure administrative d’agrément des entreprises qui mettent à disposition du personnel à domicile.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Mais c’est bon pour l’emploi !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mais cela coûte, et vous ne pouvez pas affirmer le contraire ! Ce n’est pas possible !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Non, je ne crois pas que cela coûte. Mais, ne disposant d’aucun chiffrage, je ne peux pas discuter sur ce point.

Et je ne suis pas d’accord avec vous lorsque vous affirmez que ce n’est pas possible.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Mais si, c’est possible, la preuve ! Quand on a des textes nouveaux, il faut bien, à un moment donné, qu’ils soient présentés au Parlement pour être discutés ! Tant qu’un texte n’est pas voté, il reste ouvert ! De plus, la présentation de cet amendement n’est pas une révolution ! C’est une évolution des choses...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

... dans un domaine, celui des services à la personne, qui est très évolutif et qui présente une forte densité en main-d’œuvre. Telle est la teneur de cet amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Bien évidemment, je ne retirerai pas cet amendement, monsieur le président.

Alors que, bien souvent, dans cette maison, on complique les choses par des lois qui, quelquefois, nous échappent, cet amendement va dans le sens d’une simplification, …

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

…et c’est d’ailleurs ce qui m’a conquis. Il faut donc le soutenir et l’adopter !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

S’il y a un gage, c’est bien qu’il y a une dépense !

L'amendement n'est pas adopté.

I. – À la première phrase de l’article 298 nonies du code général des impôts, les mots : « la société professionnelle » sont remplacés par les mots : « les sociétés qui commercialisent ».

II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2010.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 244, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

les sociétés qui commercialisent

par les mots :

les sociétés participant à la constitution, au maintien et au financement du stock national de sécurité et du stock stratégique

II. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le I est applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 30 decies est adopté.

Le IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros.

« Toutefois, pour l’année 2009, ce taux est fixé à :

« – 0, 5 % en cas de baisse d’au moins 5 % de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« – 1 % en cas de baisse de moins de 5 % de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.

« Pour l’ensemble des redevables, jusqu’à l’année d’extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, la taxe est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 1, 5 % de l’assiette telle que définie au II.

« 2. Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0, 5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2, 5 % en 2011.

« 3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 65 est présenté par Mme Bricq, MM. Lagauche et Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 166 est présenté par MM. Ralite et Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 65.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement vise à supprimer l’article 30 undecies, au motif que mes collègues de la commission des affaires culturelles sont farouchement opposés à toute modulation de la taxe de 3 % sur les recettes publicitaires de l’ensemble des opérateurs de télévision.

Je précise que cette position est partagée par les membres du groupe socialiste, par cohérence avec la position constante, qu’ils ont toujours défendue, d’apporter à l’audiovisuel un financement stable et pérenne.

Je rappelle que le produit de cette taxe n’est pas garanti pour l’audiovisuel publique. Il est versé au budget général, puis réaffecté sur le programme 313 « Contribution au financement de l’audiovisuel » de la mission « Médias ». Or les crédits inscrits au programme de cette mission pour 2010 sont en baisse de 15 millions d'euros par rapport à 2009.

Avec cet article, vous proposez de réduire encore des ressources qui sont déjà en baisse et qui sont destinées à financer des missions dont le périmètre a été élargi ! Il faut quand même le noter. Ce n’est donc pas purement pour protester contre la réduction de la dépense.

Par conséquent, le tout cumulé, c’est un financement encore plus large qui échappera au secteur public de l’audiovisuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jack Ralite, pour présenter l’amendement n° 166.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Ce n’est pas la première fois que la question est posée. Le Sénat s’est déjà prononcé et a rejeté cette disposition. À l’époque, l’argument était aussi que l’on verrait en fin d’année !

Nous sommes au mois de décembre, mais nous ne disposons toujours pas du bilan de l’année. Il est curieux de constater que l’on est d’emblée d’accord avec ces grands groupes de télévision avant même de connaître leur bilan, alors que l’on n’augmente le SMIC que de 5 euros ! Et l’on sait bien que la vie des smicards n’est vraiment pas facile !

Bien évidemment, le groupe CRC-SPG est opposé à cet article, et cela d’autant plus que la situation présentée au début de l’année 2009 comme catastrophique pour les chaînes de télévision s’améliore nettement.

De plus, faut-il rappeler que cette situation a, en partie, été provoquée par le comportement adopté par les chaînes privées ? En effet, persuadées de tirer avantage, sur le marché publicitaire, de la suppression de la publicité sur les chaînes publiques après vingt heures, elles ont maintenu des prix trop élevés en période de crise économique.

Selon la publication du rapport de gestion de TF1, la situation de cette chaîne s’améliore nettement au troisième trimestre de l’année 2009. Le recul du chiffre d’affaires n’est plus que de 2, 5 % contre 18 % pour le premier trimestre.

Le chiffre d’affaires de TF1 est de 1 628, 5 millions d'euros. Les recettes publicitaires de l’antenne TF1 représentent, à elles seules, 960, 9 millions d'euros. Même en baisse de 12 %, le chiffre d’affaires atteint est considérable !

Par conséquent, cela ne permet pas que l’on accorde des mesures d’allégement de taxes destinées, rappelons-le, à financer le service public de la télévision, surtout que le coût induit par la taxe, pour TF1, n’est que de 14 millions d'euros. Rapporté à son chiffre d’affaires, cela me semble bien marginal !

Le montant de la taxe pour 2009 serait de 9, 8 millions d'euros pour M6 et de 4, 5 millions d'euros pour Canal Plus.

Si l’article 30 tel qu’il nous est proposé est adopté, TF1 ne paierait plus que 5 millions d'euros, soit une économie de 9 millions d'euros. Le Gouvernement est en train de chercher de l’argent partout, mais là, la fuite est vite organisée !

Il faut bien noter que cet article instaure une taxe en pourcentage qui permet déjà un volume régulé en fonction des recettes publicitaires de chaque groupe. Pour les chaînes de télévision autres qu’analogiques, le taux est déjà régulé en fonction des années : 1, 5 % pour 2009, 2 % pour 2010 et 2, 5 % en 2011.

Canal Plus, qui a vu sa publicité progresser de 2 %, serait exclu par le nouvel article, car le taux de 0, 5 % ne s’appliquerait qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires publicitaire aurait chuté de plus de 5 %, le taux de 1 % s’appliquant dans le cas d’une baisse de moins de 5 %.

On propose d’adapter la loi sous prétexte que TF1 et M6, qui gagnent des millions – je vous ai donné les chiffres –, ont connu quelques pertes. En revanche, les chaînes publiques, sous prétexte qu’elles ont perdu moins que prévu, et alors même qu’elles sont déficitaires, se sont vu priver de 35 millions d'euros sur les 450 millions d'euros d’aides que l’État avait décidé de leur accorder.

Il y a là deux poids deux mesures : on aide le secteur privé qui dégage des bénéfices très importants, mais gagne un peu moins, et on enlève 35 millions d’euros au secteur public déficitaire, après lui avoir asséné un coup que l’on croyait fatal – la suppression de la publicité – mais dont il semble se relever mieux qu’on pouvait l’anticiper. L’indicateur semble être la nécessité de profit du privé. Nous sommes totalement opposés à une telle mesure !

Pour terminer, j’en reviens aux smicards. Comment peut-on permettre à TF1 une économie de 9 millions d’euros alors que l’on n’a pas été capable d’augmenter le SMIC de plus de 5 euros par mois ? Soyons sérieux !

Nous avons discuté pendant des heures sur des cavaliers, notamment tout à l’heure. Celui-ci est géant ! Je ne suis pas souvent d’accord avec le rapporteur général, mais, sur ce point au moins, son attitude est raisonnable et républicaine. Il n’est pas question d’adopter un tel article !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si vous me le permettez, monsieur le président, pour éclairer le débat, je présenterai l’amendement n° 245 en donnant l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 65 et 166.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

J’appelle donc également en discussion deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune, dont le premier, l'amendement n° 245, est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'année 2009, ce taux est fixé à 1 % en cas de baisse de l'assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission a une approche intermédiaire entre la position que viennent d’exposer Mme Nicole Bricq et M. Jack Ralite en présentant les amendements identiques de suppression de l’article 30 undecies et celle de nos excellents collègues de la commission de la culture que Mme Lucienne Malovry va expliciter dans quelques instants en présentant l’amendement n° 145.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

M. Jack Ralite. Jack Ralite, lui, n’est pas excellent !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je vous ai écouté avec intérêt. Parfois, dans l’assoupissement d’une fin de soirée, vous réveillez l’atmosphère de cet hémicycle et vous nous faites participer à ce spectacle collectif, cette production que nous essayons de réaliser ensemble !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission des finances, disais-je, a une approche intermédiaire.

Le taux de la taxe sur la publicité défini par la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est de 1, 5 % au lieu de 3 % pour les chaînes historiques en cas de diminution des recettes publicitaires en 2009.

Le présent article vise à abaisser ces taux à 0, 5 % en cas de baisse des recettes publicitaires de plus de 5 % et à 1 % en cas de baisse de moins de 5 %. Par ailleurs, une clause particulière pour la télévision numérique terrestre fixe à 0, 5 % le taux en vigueur pour 2009 qui est de 1, 5 %.

Nous observons d’abord qu’il s’ensuit une moindre recette dans un contexte dégradé des finances publiques. La question est de savoir jusqu’où nous pouvons aller. Le coût de la mesure, telle qu’elle a été votée par l’Assemblée nationale, est de 22 millions d’euros.

Nous nous sommes ensuite interrogés sur les stratégies publicitaires, bien que nous ne soyons pas des spécialistes de la question. Il en est certainement de meilleurs ici. Le taux de la taxe sur la publicité voté lors de l’adoption de la loi sur la communication audiovisuelle a été fixé en considération d’un certain nombre d’hypothèses telles que le report d’une partie des recettes publicitaires du secteur public vers le secteur privé et une croissance du marché.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ces hypothèses ne sont pas vérifiées. Il est incontestable que certaines chaînes enregistrent une chute de leur chiffre d’affaires publicitaire en 2009 ; la conjoncture est là !

Toutefois, il convient de s’interroger sur la valeur des chiffres avancés en faveur de cette réduction du taux de la taxe sur la publicité.

Prenons l’exemple de TF1. La chaîne devrait enregistrer une baisse de ses recettes publicitaires de 11 % environ. Il semblerait toutefois, d’après ce qui se dit, que la régie de TF1 ait maintenu en début d’année 2009 des tarifs trop élevés par rapport à l’évolution défavorable de son audience et au manque de dynamisme du marché. C’est la raison pour laquelle la chaîne a subi un fort recul de son chiffre d’affaires publicitaire, en accusant un retard dès le premier trimestre.

Je m’interroge donc sur la distinction opérée par le présent article en fonction du montant de la baisse des recettes publicitaires. Une telle position pourrait avantager une chaîne plus qu’une autre, ce que nous préférerions éviter. Si l’on a fait des erreurs de positionnement commercial, il est tout à fait logique, dans l’économie d’entreprise, d’en subir quelques conséquences.

L’amendement présenté par la commission vise à fixer le taux de la taxe sur la publicité en 2009, en cas de diminution des recettes publicitaires, à 1 % pour l’ensemble des chaînes, hormis la TNT, et non pas à 0, 5 % en cas de baisse de plus de 5 % des recettes publicitaires. S’agissant de la TNT, nous maintenons le taux de 0, 5 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 145, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

pour l'année 2009

par les mots :

jusqu'à l'année d'extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

à 0, 5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2, 5 % en 2011

par les mots :

pour ceux ayant un résultat courant avant impôt négatif, à 0, 5 % en 2009, 1 % en 2010 et 1, 5 % en 2011

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Lucienne Malovry.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucienne Malovry

Cet amendement vise à prendre en compte les effets de la crise économique sur les chaînes de télévision.

Si l'Assemblée nationale a adopté un dispositif exceptionnel pour l'année 2009, il paraît plus pertinent de fixer une règle générale et juste pour l'ensemble des chaînes jusqu'à la suppression totale de la publicité sur France Télévisions, au moment de l’extinction du signal analogique, c'est-à-dire à la fin de l'année 2011.

Par ailleurs, un dispositif spécifique est prévu pour les chaînes de la TNT, dont le chiffre d'affaires publicitaire est en hausse, mais qui perdent de l'argent : seules celles qui sont déficitaires se verraient appliquer un taux réduit de 0, 5 % en 2009, de 1 % en 2010 et de 1, 5 % en 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission préfère son propre amendement, qui détermine une voie médiane entre, d’une part, les amendements identiques de suppression n° 65 et 166, et, d’autre part, l’amendement présenté par la commission de la culture, qui va sensiblement plus loin que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. Face à ces quatre amendements, je me dis que le texte du Gouvernement représente une bonne position de repli : les différentes positions qui viennent de s’exprimer pourraient ainsi converger !

Sourires

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

L’année dernière, nous avons décidé de soumettre à une taxe sur la publicité les chaînes de télévision, considérant que ces chaînes bénéficieraient d’un report des publicités auparavant diffusées sur France Télévisions, ce qui correspondait au modèle économique d’avant la crise.

Il s’agissait donc d’imposer le surplus provenant du report des recettes publicitaires. Le raisonnement était le suivant : puisque nous apportons aux chaînes des recettes publicitaires supplémentaires, nous créons une nouvelle taxe, la suppression de la publicité sur France Télévisions ayant un prix, celui de la dotation qui lui sera accordée.

Mais durant la crise, le marché publicitaire, dans les journaux, à la télévision ou à la radio, s’est effondré. Désormais, nul ne peut dire si les chaînes ont bénéficié d’un report. En revanche, on peut affirmer avec certitude que leur chiffre d’affaires publicitaire s’est écroulé. Il serait donc quelque peu paradoxal – il faut bien l’admettre – de taxer, l’année même de la création de la taxe sur la publicité, un chiffre d’affaires en baisse.

Par ailleurs, France Télévisions a bénéficié de ressources annexes supplémentaires, et sa dotation est donc quelque peu réduite.

Quelle est la responsabilité directe de telle ou telle chaîne dans ces ressources publicitaires moindres ? Il est très difficile de le dire ! Simplement, de grandes chaînes françaises sont fragilisées, à la suite d’une chute de leur chiffre d’affaires. Le Gouvernement ne souhaite pas accélérer la fragilisation de ces groupes de médias, dont notre pays a besoin. Il faut d’ailleurs arrêter de leur taper dessus systématiquement !

Il s’agit donc, de manière assez simple, de faire varier le taux de la taxe en fonction de l’évolution du chiffre d’affaires : si celui-ci baisse de plus de 5 %, le taux sera de 0, 5 %, s’il baisse de moins de 5 %, le taux sera de 1 %, s’il augmente, le barème adopté l’année dernière s’applique.

Comme l’a rappelé M. le rapporteur général, pour les chaînes de la TNT, le taux est fixé à 0, 5 %.

Mme Bricq et M. Ralite proposent de supprimer l’aménagement adopté par l’Assemblée nationale. Il faut, selon moi, le conserver, parce qu’il correspond à une évolution réelle du marché publicitaire, alors que nous mettons en place cette taxe pour la première fois.

Quant à l’amendement de la commission de la culture, madame Malovry, il prévoit un aménagement du taux de la taxe encore plus important. Surtout, il vise à augmenter la durée d’une telle modulation, en la prorogeant jusqu’en 2011.

Selon le Gouvernement, cet aménagement doit intervenir pour la seule année 2009, qui est l’année de la crise. Si le monde est toujours en crise en 2010, nous pourrons toujours revoir notre position, sans avoir à s’affranchir d’une contrainte quelconque.

La commission des finances propose de fixer un taux unique de 1 %, sans tenir compte de l’importance de la baisse des recettes publicitaires. Pourtant, une baisse du chiffre d’affaires de 15 %, de 10 % ou de 5 %, ce n’est pas la même chose !

J’estime qu’une baisse de 5 % du chiffre d’affaires publicitaire représente un véritable décrochage, difficile à surmonter. Tout en conservant la taxe, il faut l’alléger, pour la rendre presque symbolique.

En effet, le régime de la taxe sur la publicité est durable. Le barème voté l’année dernière par l’Assemblée nationale et le Sénat sera bel et bien appliqué, mais seulement à partir de 2010.

Mesdames, messieurs les sénateurs, pour l’ensemble de ces raisons, je suis défavorable à l’ensemble des amendements déposés sur cet article. Au bénéfice de ces explications, j’estime, au fond, que vous pourriez vous rallier à la position du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 65 et 166.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Je suis vraiment effaré par ce que je viens d’entendre !

Examinons les chiffres. Je crois me souvenir que le chiffre d’affaires de TF1 atteint 1 628, 5 millions d’euros. L’entreprise devrait payer à l’État 9 millions d’euros, mais on décrète que cette chaîne souffre et qu’il faut donc l’aider. Pourtant, voulant gagner toujours plus, TF1 a refusé de baisser ses tarifs, malgré les difficultés.

Parallèlement, la télévision publique, on le sait, est en déficit. Le Parlement s’était engagé à lui accorder une dotation de 450 millions d’euros. Mais France Télévisions qui, grâce à son aptitude professionnelle, a réussi à enregistrer des recettes non prévues voit son budget amputé de 35 millions d’euros !

Selon moi, cette gestion des affaires, étonnante de la part d’un ministre du budget qui, jour après jour, cherche à économiser le moindre sou, est totalement immorale ! Mais dans ce cas, il s’agit d’un « gros ». Alors, on paye ! Il est vraiment temps de rétablir un certain civisme dans ce pays !

Évidemment, on nous explique qu’il s’agit d’une mesure « intermédiaire ». Je connais bien cet argument ! Sous prétexte de sauver un tel ou un tel, on retire de l’argent ici ou là ! C’est ce qui est arrivé à la sécurité sociale. Mais au final, cela ne sauve pas !

Il faut arrêter de faire des câlins à des gens qui font des profits énormes ! Je ne peux m’empêcher d’évoquer encore une fois le SMIC, augmenté de cinq euros ! Monsieur le ministre, je prends acte de votre promptitude à vous pencher sur le prétendu malade que serait TF1. Pourtant, vous n’avez pas bronché pour les vrais malades que sont les smicards !

Je vous laisse donc à votre immoralité !

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, l'amendement n° 145 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 30 undecies, modifié.

L'article 30 undecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 147, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 30 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a) du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres » sont supprimés.

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Lucienne Malovry.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucienne Malovry

Les rémunérations des artistes et des auteurs peuvent être prises en compte au titre des dépenses éligibles pour le calcul du crédit d’impôt relatif à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

Toutefois, en limitant le champ des rémunérations concernées à celles qui sont versées sous forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des œuvres, on introduit un biais économique en faveur de la rémunération par avance, au détriment des autres modes de rémunération et de la fluidité des relations entre les sociétés de production et les auteurs.

Les rémunérations des auteurs peuvent en effet prendre des formes très diverses : avances sur recettes, mais aussi rémunérations forfaitaires, primes d’inédit ou primes d’exclusivité.

La commission de la culture propose donc une rédaction englobant les rémunérations des auteurs au sens large, et pas exclusivement celles qui prennent la forme d’avances à valoir sur les recettes. C’est d’ailleurs ce qui se passe pour d’autres catégories professionnelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je suis sensible à l’intérêt manifesté par nos collègues de la commission de la culture pour ce domaine si intéressant. Mais est-il bien raisonnable, monsieur le ministre, de créer aujourd’hui un nouveau régime de crédit d’impôt ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Ce n’est pas le cas !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si j’ai bien compris le sens de cet amendement, il s’agit d’élargir ce crédit d’impôt, donc de le faire prospérer un peu plus. Ce n’est pas ainsi que l’on va réduire les niches fiscales !

La commission des finances reste dans son rôle. Elle est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Il ne s’agit pas de créer une niche nouvelle, mais de modifier les modalités de calcul d’une niche existante, dans ce domaine assez fragile qu’est la production d’œuvres.

Un auteur touche généralement des avances sur sa rémunération d’auteur. Dans ce cas, le calcul du crédit d’impôt s’effectue en deux temps, d’abord sur la base de l’avance, ensuite sur celle de la rémunération principale. Il s’agirait, en l’occurrence, au moyen d’une seule opération, de prendre en compte l’ensemble de la rémunération.

Le but n’est donc pas d’élargir le dispositif, mais d’en modifier légèrement l’impact en termes de trésorerie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Disons que cet amendement constitue plus un assouplissement qu’une extension de cette niche, puisqu’il vise à supprimer la restriction portant sur la forme que doit prendre la rémunération de l’auteur.

En revanche, il ne réduira pas la niche fiscale, et donc la dépense pour l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Il y a une dépense ! Combien cela coûte-t-il ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. M. le ministre ne nous l’a pas dit. Cette mesure n’est pas chiffrée – à moins qu’elle ne soit pas chiffrable. C’est peu en tout cas : disons 2, 5 millions d’euros. Mais pour la commune du Plessis-Trévise, ce ne serait déjà pas si mal !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Quand ce n'est pas chiffré, c'est peu ? Je m'en souviendrai !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

À l’approche de Noël, la commission des finances va finalement s’en remettre à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur le ministre, le Gouvernement lève-t-il le gage ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Je suis favorable à cet amendement.

L’explication donnée par M. le ministre me semble pertinente. Ces formes originales de rémunération existent. Pourquoi ne pas en tenir compte ? Il serait bon de mettre les pendules à l’heure !

À côté des millions d’euros pour TF1, ces 2, 5 millions d’euros sont presque dérisoires. Mais dès qu’un amendement concerne des gens qui travaillent, on commence à être sévères.

Après le coup de trique, le câlin… Profitons de ce petit élan de cœur du ministre !

Sourires

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.