La loi autorise aujourd'hui le versement de subventions d'équipement ou de fonds de concours uniquement entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes qui en sont membres, sur le fondement des articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
Cette possibilité offerte par la loi constitue une dérogation, strictement encadrée, au principe – sacro-saint ! – de spécialité fonctionnelle.
Or la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert, au plus tard au 1er janvier 2007, de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des ports non autonomes relevant de l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Pour assurer la mise en œuvre de ce transfert de compétences, certaines collectivités territoriales ont fait le choix d'un partenariat, en s'associant à la constitution d'un syndicat mixte spécialement créé à cet effet ; c’est ce qui s’est passé à Dieppe, Caen-Ouistreham et Toulon.
Cependant, alors qu'elles auraient bénéficié, individuellement, de la possibilité de verser des fonds de concours pour contribuer à la réalisation ou à la remise en état des infrastructures, ces collectivités s'en voient empêchées, en l'état actuel du droit, à raison du seul statut juridique du syndicat mixte.
S'il n'est écrit nulle part qu'une commune ou une autre collectivité territoriale peut accorder une subvention d'équipement à un syndicat mixte, cette possibilité n'est pas non plus interdite par le droit positif.
Le présent amendement vise donc à établir un point de droit qui n'est pas expressément prévu par le code général des collectivités territoriales. J'ajoute que, plutôt que de traiter cette question par petites touches, nous ferions mieux de la régler globalement !
Cette difficulté doit être résolue afin de lever les obstacles à la réalisation d'investissements nécessaires au bon fonctionnement des ports transférés aux collectivités territoriales.
En l'état du droit, ne pas prévoir expressément cette possibilité de participer à l'investissement conduirait soit à un non-entretien des infrastructures portuaires, soit à l'obligation de recourir à une fiscalité propre, ce qui, dans les deux cas, serait fort dommage.
Tel est l'objet de cet amendement.