La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 302 bis O est ainsi modifié :
1° Après le mot : « en », la fin est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l’Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d’une augmentation ou d’une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l’établissement ainsi que des mesures d’autocontrôle et de traçabilité qu’il met en œuvre, au sens de l’article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. » ;
B. – L’article 302 bis R est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, et le cas échéant, selon la filière concernée. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture fixe les taux de la redevance. » ;
C. – L’article 302 bis T est ainsi modifié :
1° Après le mot : « en », la fin est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l’Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d’une augmentation ou d’une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l’établissement ainsi que des mesures d’autocontrôle et de traçabilité qu’il met en œuvre, au sens de l’article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. » ;
D. – L’article 302 bis W est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine également les critères et modalités de modulation de la redevance, notamment le classement des ateliers de découpe. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture fixe les taux de la redevance. » ;
E. – Le V de l’article 302 bis WA est ainsi modifié :
1° Après le mot : « réalisées », la fin du 2 est ainsi rédigée : « en cas d’absence de classification par catégorie de fraîcheur et/ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément au règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil, du 26 novembre 1996, fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l’Union européenne ; »
2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du second alinéa du 3 est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture fixe les taux de la redevance. » ;
F. – L’article 302 bis WC est ainsi modifié :
1° Les 1 et 2 du I sont abrogés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux viandes, aux produits de l’aquaculture et » sont supprimés ;
b) Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture fixe les taux de la redevance. »
II. – Après l’article 302 bis WC du même code, il est inséré un chapitre X quater ainsi rédigé :
« Chapitre X quater
« Redevance pour l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale
« Art. 302 bis WD. – La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l’alimentation des animaux, de l’agrément prévu à l’article L. 235-1 du code rural, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d’agrément donnent lieu à perception auprès de l’établissement concerné d’une redevance sanitaire. Cette redevance doit être acquittée l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement, au plus tard le 31 mars.
« La redevance est due par l’établissement visé au précédent alinéa.
« Art. 302 bis WE. – Le tarif de cette redevance est fixé à un niveau forfaitaire de 125 € par établissement agréé.
« Art. 302 bis WF. – La redevance visée à l’article 302 bis WD est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. 302 bis WG. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 236-2 du code rural, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d’un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d’animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :
« R = x X nombre de certificats + y X nombre d’animaux ou de lots.
« Le montant de x ne peut excéder 30 €.
« Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d’euros. » –
Adopté.
À la première phrase du huitième alinéa de l’article 568 du code général des impôts, le taux : « 21, 73 % » est remplacé par le taux : « 21, 40 % ». –
Adopté.
I. – L’article L. 642-13 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 0, 02 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique protégée ;
« 0, 05 € par hectolitre ou 0, 5 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique. » ;
2° Le sixième alinéa est complété les mots : «, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées ».
II. – Le droit mentionné aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 642-13 du code rural, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2010, sur la base des quantités produites au titre de la récolte 2009. –
Adopté.
L'amendement n° 131 rectifié bis, présenté par MM. César, Leroy, Gaillard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 30 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l'exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012. »
II. - Les alinéas 6 à 11 de l'article L. 221-9 du code forestier sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.
« Cette part est portée à 43 % en 2011.
« Ces crédits sont affectés à la réalisation d'un plan pluriannuel régional de développement forestier établi et mis en œuvre par les acteurs de la production forestière et par les chambres d'agriculture. Le contenu de ce plan et les modalités de sa validation par l'autorité administrative sont fixés par décret. »
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, après les mots : « pour 2009 » sont insérés les mots : « et pour 2010 ».
IV. - La perte de recettes résultant pour les chambres d'agriculture du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yann Gaillard.
Monsieur le président, cet amendement est très important pour l’économie forestière, tant pour la forêt publique que la forêt privée.
Il s’agit d’amener la part de financement de la chambre régionale d'agriculture par les chambres départementales d'agriculture à 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des reversements au fonds national de péréquation.
En effet, la participation des chambres d’agricultures au financement de l’industrie forestière constitue un problème ancien. Le Gouvernement a envisagé, selon une logique de régionalisation et conformément aux préconisations du conseil de la modernisation des politiques publiques, l’instauration d’une collaboration avec l'échelon régional du Centre national de la propriété forestière. À ce titre, il est proposé, pour 2010, d'affecter au budget des chambres régionales 33% de la recette fiscales collectée par les chambres départementales à partir de l'assiette 2009 sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois, déduction faite du reversement au fonds national de péréquation. Autrement dit, la forêt est chargée de payer pour elle-même ! Jusqu’à présent, les chambres d’agriculture ont toujours étaient réticentes à participer au financement de la propriété forestière, alors qu’elles perçoivent des impôts sur les exploitants de la filière. L’ensemble de l’économie forestière est donc attaché à cet amendement.
Je rappellerai tout d’abord que le même amendement a été voté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances, mais supprimé en commission mixte paritaire. Celui qui est présenté par Yann Gaillard comporte trois dispositions différentes.
Premièrement, cet amendement vise à accroître la proportion de la taxe reversée par les chambres départementales aux chambres régionales d’agriculture. Les intéressés semblent demander cette évolution et nous pourrions considérer qu’il s’agit d’affaires internes.
Deuxièmement, cet amendement contient une disposition à laquelle, il me semble, Yann Gaillard est très attaché du fait de ses responsabilités forestières encore récentes. Vous proposez ainsi, mon cher collègue, d’affecter aux chambres régionales d’agriculture une part croissante du produit de la taxe foncière additionnelle sur les bois. Actuellement, 50 % de cette somme est destiné aux centres régionaux de la propriété forestière, 45 % à l’action forestière des chambres départementales d’agriculture, et enfin 5 % à la fédération nationale des communes forestières.
Si je comprends bien, la part du produit de la taxe foncière additionnelle sur les bois affectée aux chambres départementales le serait désormais aux chambres régionales d’agriculture. Cela permettrait, nous dit-on, de rationaliser le réseau consulaire.
Cette évolution correspond au souhait des personnes intéressées et des orientations de la révision générale des politiques publiques. Dès lors, la commission émet un avis de sagesse sur le I et le II de l’amendement.
En revanche, elle est plus réservée sur le III, qui prévoit de relever le plafond de la taxe de 1, 5 %. En effet, nous avons déjà examiné le sujet du financement des chambres de commerce et d’industrie à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010. Le vote du Sénat a été respecté par le Gouvernement dans les conclusions de la commission mixte paritaire. Nous avons ainsi créé, pour les chambres de commerce et d’industrie, un dispositif à deux étages : une cotisation de base permettant le financement des actions de service public, et une cotisation complémentaire déplafonnée. Il appartiendra au Gouvernement de prendre un décret d’application, puis aux instances compétentes de mettre en pratique ces dispositions, en respectant la majorité qualifiée.
Nous défendons le même principe pour les chambres des métiers, le mécanisme sera présenté dans quelques instants. Il apparaît dès lors difficile de ne pas prévoir les mêmes règles pour les chambres d’agriculture. Dans l’immédiat, la commission des finances préférerait ne pas augmenter le produit de la taxe et maintenir la situation actuellement en vigueur. Au moment où l’État demande aux chambres de commerce et d’industrie un effort de réduction des dépenses, il semble contestable de prévoir des dérogations pour certains réseaux consulaires.
En somme, la commission souhaite procéder à un vote par division. Si nous sommes prêts à admettre le I et le II, nous sommes défavorables au III.
Monsieur le président, le Gouvernement est favorable aux trois parties de cet amendement.
Dans les paragraphes I et II, il s’agit, comme l’a dit M Gaillard, de tirer les conséquences de la révision générale des politiques publiques, et plus précisément de la réorganisation du réseau consulaire. Nous avons déjà évoqué le cas des chambres de commerce et d’industrie. L’objectif général est de renforcer les moyens des chambres régionales d’agriculture.
Afin qu’elles puissent financer leurs actions, il est proposé, dans le paragraphe III, de fixer à 1, 5 % le taux maximal de la taxe qu’elles perçoivent.
Le Gouvernement est donc favorable à l’ensemble de cet amendement, dont les trois dispositions semblent cohérentes.
Il s’agit donc de l’amendement n° 131 rectifié ter.
À la demande de la commission, je vais mettre aux voix cet amendement par division.
Je mets aux voix le I et le II de l’amendement n° 131 rectifié ter.
Ce texte est adopté.
Ce texte n'est pas adopté.
Je mets aux voix l’ensemble de l’amendement n° 131 rectifié ter, ainsi modifié.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30quaterdecies.
L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :
1° L’article 7 ter est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les associations de gestion et de comptabilité versent pour chacune de leurs implantations une contribution annuelle calculée de manière identique aux cotisations professionnelles versées aux conseils régionaux par les membres de l’ordre pour leurs implantations principales et secondaires.
« De même, elles acquittent une contribution annuelle proportionnelle à leur effectif moyen, similaire à celle acquittée par les membres de l’ordre.
« Les modalités de détermination et de versement de ces contributions sont fixées par l’arrêté portant règlement intérieur de l’ordre prévu à l’article 60.
« Les conseils régionaux dans le ressort desquels sont situées ces implantations assurent le recouvrement de ces contributions qui peuvent être reversées au conseil supérieur au titre des redevances destinées à couvrir les dépenses entraînées par l’exercice de ses attributions. » ;
2° Le 7° de l’article 31 est complété par les mots : «, ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité en application de l’article 7 ter » ;
3° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de ce règlement intérieur relatives aux contributions prévues au III de l’article 7 ter ainsi qu’à l’exercice du contrôle de qualité s’appliquent aux associations de gestion et de comptabilité même si elles ne sont pas membres de l’ordre en application du I du même article. » ;
4° L’article 84 est ainsi rétabli :
« Art. 84. – Les contributions prévues à l’article 7 ter sont exigibles à compter de l’année 2009. Toutefois, s’agissant des implantations secondaires, la contribution n’est acquittée qu’à hauteur de 50 % en 2009 et 75 % en 2010. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 88 est présenté par M. Raoul, Mme Chevé, M. Daudigny, Mme Bonnefoy, M. Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 187 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 188 est présenté par M. Lefèvre.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 88.
Cet amendement, proposé sur l’initiative de notre collègue Daniel Raoul, vise à défendre les associations de gestion et de comptabilité.
Il s’agit de permettre à la phase de concertation dans laquelle étaient jusqu'à présent engagés les acteurs de la réforme de la profession comptable de reprendre. En effet, le Gouvernement a interrompu, de manière unilatérale, et sans avoir préalablement consulté ses acteurs, cette concertation menée sous l'égide de la direction générale des finances publiques du ministère du budget, en faisant adopter, sans débat, l'article 30 quindecies introduit par l'Assemblée nationale. Nous proposons de supprimer cet article.
À nos yeux, le Gouvernement a appliqué une partie de l'accord auxquels les acteurs impliqués étaient en train de parvenir, sans la contrepartie souhaitée, à savoir la mise en œuvre des contrôles et audits qualité des associations de gestion et de comptabilité, les AGC, par les commissions « paritaires » prévues par l'ordonnance de 1945 modifiée.
Selon l'article 30 quindecies, ces contrôles et audits sur les AGC seront assurés par les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables, en contradiction avec l'ordonnance du 25 mars 2004 portant réforme de la profession comptable. Celle-ci prévoit que la tutelle des AGC soit assurée par ces commissions visées aux articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance de 1945. Nous demandons donc la suppression de cet article.
J’indique dès maintenant que les amendements n° 90 et n° 89 sont des amendements de repli, que je considère comme défendus.
Le contrôle de qualité auquel sont assujetties les associations de gestion et de comptabilité, pour assumer leurs tâches, garantit leur crédibilité. Leur intervention a des conséquences fiscales directes. Les comptabilités gérées ou validées par ces associations sont réputées correctes et bénéficient, en tant que telles, d’un régime fiscal avantageux et d’une approche bienveillante de la part de l’administration des impôts.
Par conséquent, il semble logique qu’une contribution soit prévue pour couvrir le coût du contrôle effectué par l’ordre des experts comptables sur ces associations. Certes, j’ignore le montant de cette contribution, mais il ne me semble pas qu’il soit très important.
Pour ma part, je vois dans cette volonté de ne plus acquitter cette contribution une manifestation d’indépendance de ces associations, dont nous avons d’ailleurs souvent parlé, plutôt qu’un souci d’ordre financier.
Par voie de conséquence, la commission estime que cette contribution à l’ordre des experts-comptables n’a rien de choquant puisque, je le répète, elle a pour contrepartie le contrôle qualité qui est exercé par l’ordre.
Aussi, madame Bricq, je vous saurai gré de bien vouloir retirer votre amendement.
Cela commence à bien faire ! Cela fait des années qu’une guerre picrocholine oppose les associations de gestion et de comptabilité à l’ordre des experts-comptables, chacun agitant ses réseaux. Personne ne comprend plus rien à cette bagarre.
J’imagine que cette situation n’est pas propre à la France, mais force est de reconnaître que notre pays a le don de s’engager dans ce type de discussions sans fin.
J’avais réuni, voilà quelque temps, les experts-comptables et les associations de gestion et de comptabilité afin de trouver un compromis. Nous sommes parvenus à une solution de consensus.
Le 4 septembre 2008, Christine Lagarde et moi-même leur avons écrit pour les informer des arbitrages que nous avions rendus. Ainsi, nous avons pris toute une série de mesures visant à permettre à ces deux professions, assez proches les unes des autres, de travailler ensemble. Il a été convenu que les experts-comptables, à titre individuel, et les associations adhéreraient à l’ordre des experts-comptables.
À ce jour, 50 % de ces associations sont membres de l’ordre et ont acquitté leur contribution. De fait, nous n’allons pas faire machine arrière et accepter de nous faire balloter de tous les côtés au motif que certaines d’entre elles ne sont pas d’accord. Nous ne parviendrons jamais à une solution qui fasse l’unanimité.
Voilà quelques mois, je me suis rendu au congrès des experts-comptables, avec qui je me suis de nouveau entretenu de cette question. Eux-mêmes ont fait un effort. L’arbitrage que Christine Lagarde et moi-même avons rendu, au terme d’un long travail, est désormais entré dans les mœurs, et j’entends bien qu’il soit respecté.
Pour toutes ces raisons, madame Bricq, je vous saurai gré de bien vouloir retirer votre amendement.
Au cours des années soixante-dix, il a été décidé que le contrôle, par des centres de gestion agréés, des comptabilités ouvrait droit à des abattements pour le calcul de l’impôt. Chaque année, le Parlement débat d’un éventuel relèvement de ces plafonds et de ces seuils.
J’estime qu’il faut mettre un terme à cette querelle, qui dure depuis trop longtemps.
Au prix d’efforts considérables, nous avons entrepris, voilà plus de dix ans, de rapprocher les centres de gestion agréés et l’ordre des experts-comptables. Aujourd’hui, cette démarche touche à son terme.
Je vous rappelle que, lorsque nous avons modifié le barème de l’impôt sur le revenu, dans la loi de finances pour 2006, nous avons, de façon extravagante, décidé que les professionnels indépendants dont les comptes n’étaient pas visés par un centre de gestion agréé se verraient appliquer un coefficient multiplicateur de 1, 25 pour la détermination de leur revenu imposable. Ce mécanisme est en passe de disparaître.
C’est pourquoi il me paraît urgent d’unir l’ensemble de ces professions comptables. Si ces centres de gestion intègrent un tableau particulier de l’ordre, ils seront soumis à un contrôle qualité qui sera l’assurance d’une bonne application de la législation et de la sincérité des déclarations de revenus.
Vraiment, il aurait été plus sage et plus raisonnable de retirer cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 90 est présenté par M. Raoul, Mme Chevé, M. Daudigny, Mme Bonnefoy, M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 181 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 190 est présenté par M. Lefèvre.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conseil supérieur assure le recouvrement de ces contributions »
II. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 90.
Cet amendement a pour objet de conférer le recouvrement des contributions des associations de gestion et de comptabilité directement au conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables au lieu des conseils régionaux de celui-ci.
Sincèrement, j’éprouve quelque peine à considérer que cette disposition soit d’ordre législatif. J’ai le sentiment qu’elle traduit un particularisme, une animosité, une rivalité : on veut bien dépendre de l’institution parisienne mais pas du conseil régional.
Nous devons rester étrangers à ces considérations et c’est la raison pour laquelle je suggère à son auteur de bien vouloir retirer cet amendement.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet également un avis défavorable, d’autant plus qu’un arrêté précisera les modalités de fixation et de versement de cette contribution.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 32 rectifié est présenté par MM. du Luart, Chauveau, Lardeux, Cazalet, Houel et Cléach.
L'amendement n° 89 est présenté par M. Raoul, Mme Chevé, M. Daudigny, Mme Bonnefoy, M. Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 186 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 189 est présenté par M. Lefèvre.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 11
I. - Première phrase
Remplacer l'année :
par l'année :
II. - Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 32 rectifié.
Cet amendement vise à éviter que ne soient mises en péril la majeure partie des associations de comptabilité et de gestion qui, aux termes de l'article 30 quindecies, seraient contraintes de verser, au titre de l'année 2009, une contribution de l'ordre de 3, 5 millions d’euros aux conseils régionaux dépendant de l'ordre des experts-comptables.
Cette contribution, répartie entre 250 associations de taille inégale, représente en moyenne une somme de 10 000 à 20 000 euros, somme importante qui n'a pas été provisionnée au titre de l'année 2009, précisément parce que le Sénat examine le projet de loi de finances rectificative pour 2009 à la fin de décembre.
Le versement de cette contribution annuelle risque d'aggraver la situation financière des associations de taille moyenne, les plus nombreuses et les plus fragilisées par la crise économique qui frappe de plein fouet leurs adhérents, des très petites entreprises et des PME pour la quasi-totalité d'entre elles.
C'est pourquoi il est vous est demandé, mes chers collègues, d'annuler l'effet rétroactif de l'article 30 quindecies ainsi que l'assujettissement des établissements secondaires des associations de gestion et de comptabilité au paiement de la contribution annuelle.
Les amendements identiques n° 186 et 189 ne sont pas défendus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 32 rectifié et 89 ?
La commission ne disposant pas d’éléments d’information suffisamment précis, elle s’en remet à l’avis du Gouvernement.
Au risque de décevoir leurs auteurs respectifs, le Gouvernement n’est pas favorable à ces deux amendements identiques.
Près de la moitié des associations de gestion ont déjà acquitté leur contribution ; par conséquent, il n’est pas envisageable de revenir sur cette mesure, par un effet rétroactif.
Au terme d’un travail long et complexe, nous sommes en train d’unifier les professions comptables. Il se trouvera toujours des associations récalcitrantes, pour telle ou telle raison. Mais, de grâce, n’ouvrons pas la boîte de Pandore !
Après avoir entendu les explications de M. le ministre, la commission émet désormais un avis défavorable.
La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote sur l'amendement n° 32 rectifié.
Puisque la moitié des adhérents a déjà acquitté leur contribution, je retire mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 32 rectifié est retiré.
Madame Bricq, l'amendement n° 89 est-il maintenu ?
L'article 30 quindecies est adopté.
L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 199 septvicies, il est inséré un article 199 octovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 octovicies. - I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, qu'ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
« La réduction d'impôt s'applique aux dépenses mentionnées au présent I ayant reçu un avis favorable du service de l'État compétent en matière d'environnement.
« II. - La réduction d'impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 €.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable au titre d'une année d'imposition, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à ses droits indivis sur le bien concerné.
« Lorsque le bien est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés bénéficient de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à leurs droits dans la société.
« III.- Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt prévue au présent article à raison des dépenses mentionnées au I, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu. » ;
2° Dans la première phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
3° Dans le b du 2 de l'article 32, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;
4° Le deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 est supprimé ;
5° Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 et pour les trois années suivantes.
III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement a pour objet de transformer en une réduction d'impôt sur le revenu, à compter de l'année 2010, l'avantage fiscal actuellement accordé sous la forme d'une déduction du revenu global aux contribuables qui réalisent des dépenses en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel.
La suppression du dispositif « Patrimoine naturel » existant au profit de l'institution d'un nouvel avantage fiscal prenant la forme d'une réduction d'impôt, permettrait, selon nous, de poursuivre de façon cohérente le processus de plafonnement des niches fiscales engagé par la loi de finances pour 2009.
Il s’agit donc d’un amendement de cohérence et de coordination.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement de cohérence avec l’ensemble du dispositif de plafonnement des niches fiscales. En outre, il lève le gage.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 30 quindecies.
L'amendement n° 153, présenté par MM. Collin, Charasse et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - À compter du 1er janvier 2010, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.
« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Jégou et Vasselle et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2009-... du... 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, le chiffre : « 0, 94 » est remplacé par les chiffre : « 0, 77 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Le présent amendement tend à reprendre un engagement pris par la commission des finances et la commission des affaires sociales lors de l’examen, devant le Sénat, de la mission « Santé », dont je suis le rapporteur spécial.
Nous avions eu un long débat sur la question de l’affectation de la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires aux dépenses liées à la grippe A.
Nous avions confirmé son affectation à l’assurance maladie, contre l’avis du Gouvernement, mais nous nous étions engagés à modifier, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, le taux de cette contribution afin de tirer les conséquences de l’évolution intervenue, depuis le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, concernant le financement des vaccins contre la grippe A/H1N1.
Il convient, en effet, de revoir à la baisse la contribution des complémentaires santé en raison, d’une part, de la réduction du taux de TVA appliqué aux vaccins, qui diminue le coût total de ces derniers de 97 millions d’euros, d’autre part, de la décision du Gouvernement d’envoyer 9 millions de doses de vaccin à l’Organisation mondiale de la santé, lesquelles seront financées par l’État.
C’est pourquoi notre collègue Alain Vasselle et moi-même souhaitons faire passer le taux de la contribution des organismes complémentaires de 0, 94 % à 0, 77 %.
Monsieur Jégou, je vous remercie d’avoir appelé l’attention du Sénat sur cette mesure.
Cette question a été évoquée lors de la discussion de la mission « Santé » du projet de loi de finances. Il s’agit de tirer les conséquences de l’évolution intervenue depuis le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, en matière de financement des vaccins contre la grippe A/H1N1.
Il convient de revoir à la baisse la contribution des complémentaires santé, et ce pour différentes raisons, en particulier la réduction du taux de TVA et la décision d’envoi de 9 millions de doses de vaccin à l’Organisation mondiale de la santé.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Monsieur le sénateur, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous aviez proposé, contre l’avis du Gouvernement, l’affectation de la taxe en question à l’assurance maladie. Le Sénat vous a suivi. Cela coûte beaucoup plus cher à l’État, mais c’est ainsi.
L’objet du présent amendement est différent. Il vise à abaisser le taux de la contribution exceptionnelle pour tenir compte de différents éléments. Le Gouvernement ne peut qu’être favorable à cette mesure et lève le gage.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 quindecies.
L'amendement n° 154, présenté par MM. Collin, Charasse et Mézard, est ainsi libellé :
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 611-5 du code de l'aviation civile est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase du premier alinéa du IX est supprimée.
2° Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux Îles Wallis et Futuna :
a) Au I, les mots : «, sous réserve des compétences des institutions de l'Union européenne, » sont supprimés ;
b) Aux IV, V et VIII, les mots : « et les règlements communautaires » sont supprimés ;
c) La dernière phrase du premier alinéa du IX est supprimée.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 134, présenté par MM. Vial, Faure, Hérisson, P. Blanc et Carle, est ainsi libellé :
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 158, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Charasse, Mézard et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 2 de l'article 218, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 20 » à compter du 1er janvier 2010, « 19 » à compter du 1er janvier 2011 et « 17 » à compter du 1er janvier 2012.
2° Au premier alinéa de l'article 223, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 20 » à compter du 1er janvier 2010, « 19 » à compter du 1er janvier 2011 et « 17 » à compter du 1er janvier 2012.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 250, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1648 AA du code général des impôts, tel que résultant de l'article 43 C de la loi de finances pour 2010, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 3 du A du II, le mot : inférieur est remplacé par le mot : supérieur.
2° Au quatrième alinéa du même 3, le mot : régional est remplacé par le mot : départemental.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à corriger deux erreurs matérielles, qui sont probablement dues à des fautes de frappe, que j’ai déjà relevées lors de mon intervention liminaire sur la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2010 et lorsque j’ai donné l’avis de la commission sur les amendements du Gouvernement sur lesdites conclusions.
Il faut, dans un cas, remplacer le mot « inférieur » par le mot « supérieur » et, dans l’autre cas, remplacer le mot « régional » par le mot « départemental ».
Au demeurant, cela aurait pu être fait, me semble-t-il, par les divisions des lois de chaque assemblée, car il s’agit vraiment de la rectification d’erreurs matérielles, l’intention et le sens étant évidents.
Le Gouvernement est bien évidemment favorable au rétablissement d’une cohérence qui n’aurait jamais dû faire défaut.
Je remercie donc M. le rapporteur général de sa lecture attentive d’un texte aussi compliqué, d’autant que sa vigilance nous permet de rectifier ces erreurs quasiment dans la journée, ce qui est de bonne méthode.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 quindecies.
II. – AUTRES MESURES
Par dérogation à l’article L. 5424-2 du code du travail, Pôle emploi adhère au régime d’assurance chômage, à compter de la date de sa création prévue à l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi jusqu’au 31 décembre 2009, pour le personnel sous contrat de travail de droit privé, à l’exception des contrats de travail aidés visés au chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail. –
Adopté.
I. – Après l’article L. 821-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 821-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-6-1. – Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0, 65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l’année précédente par ses membres dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d’entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d’organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d’établissements de crédits, d’entreprises régies par le code des assurances, d’institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d’unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
« Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.
« La cotisation est versée au haut conseil, à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le II de l’article L. 821-5 du même code est complété par les mots : «, ainsi qu’à l’article L. 821-6-1 ».
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011. –
Adopté.
I. – L’article L. 423-10 du code de l’environnement et l’article 964 du code général des impôts sont abrogés.
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2010. –
Adopté.
Les avances remboursables sans intérêt accordées aux chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux créateurs ou repreneurs d’entreprise à partir des ressources du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier avec la garantie d’un fonds, constitué à cet effet au sein du fonds de cohésion sociale mentionné au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, bénéficient en outre de la garantie de l’État dans les conditions suivantes :
1° La garantie de l’État est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2012, dans la limite de 400 millions d’euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l’opérateur chargé de gérer le dispositif, qu’après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;
2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n’excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’emploi et du budget.
Avant d’en venir à l’amendement, de pure coordination, que la commission a déposé sur cet article, je tenais à faire part au ministre de quelques observations préalables et, surtout, lui demander des précisions sur la mise en œuvre, depuis le 1er janvier 2009, du nouveau dispositif d’accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises, connu sous le nom de NACRE.
Ce dispositif, qui est destiné à inciter et à contribuer à l’esprit d’initiative par l’octroi de prêts à taux zéro à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés d’insertion dans l’emploi, repose sur une procédure complexe d’accompagnement des créateurs d’entreprises et sur un circuit de financement faisant appel au fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations.
L’architecture complexe de ce dispositif est résumée dans un organigramme établi par les services de la commission des finances. §(M. le rapporteur général tend le document à M. le ministre.) Il faut de très bons esprits pour décortiquer tous ces éléments.
Pour sécuriser l’avance faite par la Caisse des dépôts et consignations, le présent article vise à créer l’octroi d’une garantie de l’État à hauteur de 400 millions d’euros.
Je partage la position de nos collègues de l’Assemblée nationale, qui ont limité dans le temps la durée de la garantie de l’État. Elle ne s’appliquera donc qu’aux avances faites par la Caisse des dépôts avant le 31 décembre 2012. Cette date correspond au terme de la convention de financement actuellement en vigueur entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.
Notre position se veut cohérente. Les garanties d’émission de titres que l’État octroyait à Dexia et au secteur bancaire sont strictement limitées dans le temps. Si le Gouvernement souhaite prolonger le dispositif NACRE au-delà du 31 décembre 2012, il lui appartiendra d’en demander la reconduction au Parlement sur la base, espérons-le, d’une évaluation précise et chiffrée de son efficacité.
Dans cet esprit, la commission ne saurait s’opposer au principe de l’octroi à la Caisse des dépôts de la garantie de l’État pour mettre en œuvre un élément de la politique de l’emploi. Néanmoins, au regard des sommes en jeu, c’est-à-dire 100 millions d’euros par an de prêts à taux zéro, il apparaît nécessaire qu’un premier bilan d’étape soit présenté au début de son application en régime de croisière, pour les années 2010, 2011 et 2012.
Monsieur le ministre, eu égard à la complexité du dispositif, illustrée par l’organigramme que j’ai montré voilà un instant, je souhaite que vous nous éclairiez sur trois points.
Premièrement : quelles sont les modalités de suivi et d’évaluation du dispositif ? Quels sont les services qui assurent ce suivi à l’échelon national et au niveau déconcentré ? Peut-on connaître les résultats ?
Deuxièmement : qui sont les opérateurs d’accompagnement qu’évoque le dispositif ? Sur quels critères sont-ils sélectionnés et agréés ? Quelle est la répartition par catégorie de ces opérateurs et comment sont-ils rémunérés, s’ils le sont ?
Troisièmement : quelle est la répartition par département des prêts accordés aux bénéficiaires finaux depuis le début de la procédure, en montant et en nombre ? Il est toujours utile pour un parlementaire de savoir ce qui se passe sur le territoire qu’il représente.
Vos réponses, monsieur le ministre, nous seraient précieuses et nous permettraient d’éviter tout doute au moment de voter cet article qui autorise l’État à apporter sa garantie aux prêts à taux zéro accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Nous souhaitons nous prononcer en toute connaissance de cause.
Monsieur le rapporteur général, je suis ravi de vous apporter les précisions que vous m’avez demandées sur le dispositif ACRE, devenu désormais le dispositif NACRE.
Ce dispositif vise à accompagner des chômeurs ou des personnes éloignées de l’emploi qui veulent reprendre ou créer une entreprise. Il assure un accompagnement personnalisé par des opérateurs et un accès à des prêts à taux zéro garantis par l’État.
J’évoquerai d’abord les modalités de suivi et d’évaluation du dispositif.
La nouveauté du dispositif NACRE est de prévoir la conclusion avec chaque opérateur d’une convention assortie d’objectifs de résultat.
Parmi les objectifs recherchés, je citerai le taux de transformation effective des projets en entreprises, le taux de pérennité des entreprises à trois ans, le taux de sinistralité financière des prêts. Sur ces points, les opérateurs se sont engagés envers l’État.
Un suivi des résultats sera assuré et un système d’information sera mis en place.
En ce qui concerne la sélection et la nature des opérateurs d’accompagnement, il faut savoir que, en 2009, 828 opérateurs sont conventionnés : 40 % sont des associations, 26 % des experts comptables, 24 % des chambres consulaires et 10 % des cabinets privés.
L’objectif est de réduire progressivement le nombre d’opérateurs pour concentrer les moyens sur les plus performants.
La sélection et le conventionnement des opérateurs sont réalisés sur le plan régional. Les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle définissent les objectifs d’activité et mesurent les résultats des opérateurs agréés.
La rémunération des opérateurs dépend de chacun des projets d’accompagnement, en fonction du profil des publics accompagnés.
À titre d’exemple, la rémunération varie entre 200 et 400 euros pour le montage du projet et entre 300 et 600 euros pour sa structuration financière.
Quant à la répartition par département des prêts NACRE, des données viennent de vous être communiquées, ou vont vous être transmises sous peu, par le cabinet de M. Laurent Wauquiez.
Le dispositif NACRE s’adressait aux chômeurs de plus de six mois ne percevant que les minimas sociaux. Un amendement adopté dans le projet de loi de finances pour 2010 a étendu le dispositif aux personnes ayant des difficultés d’insertion dans l’emploi durable. Ce dispositif ne concerne donc plus uniquement les chômeurs.
Vous avez-vous-même indiqué quelle était la nature de l’aide, je n’y reviendrai donc pas.
L’octroi d’un prêt à taux zéro facilite le recours au crédit bancaire. La Caisse des dépôts a apporté 100 millions d’euros de prêts à partir des fonds d’épargne.
Ces crédits font l’objet d’une double garantie : une garantie de premier rang, apportée par le fonds de cohésion sociale, et une garantie de second rang, offerte par l’État. L’article 33 du présent projet de loi de finances rectificative a pour objet d’autoriser la mise en place de cette garantie de l’État.
Pour évoquer ce dispositif en quelques chiffres, je dirai que 20 000 personnes par an seront accompagnées : 10 % de jeunes ; 50 % de femmes, qui peuvent être jeunes…
Sourires
Pour la première année de mise en œuvre, c’est-à-dire 2009, nous avons presque atteint 100% de l’objectif.
Au total, on compte, je le répète, 828 opérateurs conventionnés, et 6 500 prêts NACRE à taux zéro ont été accordés.
Monsieur le rapporteur général, je me suis efforcé d’être le plus complet possible, avec l’aide des services de M. Wauquiez.
Je vous remercie beaucoup de toutes ces informations très intéressantes, monsieur le ministre.
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
accordées aux chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux créateurs ou repreneurs d'entreprise
par les mots :
accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi qui créent ou reprennent une entreprise
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'article 33 est adopté.
L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Dassault et Dallier, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1414 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d'un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient pendant trois ans d'un dégrèvement égal à la différence entre le montant de la nouvelle taxe d'habitation exigée et le montant dont ils s'acquittaient.»
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M Philippe Dallier.
Cet amendement, dont M. Serge Dassault est à l’origine, vise à poser le problème de l’éventuelle augmentation de la taxe d’habitation pour les personnes qui ont été relogées dans le cadre d’un projet de démolition-reconstruction du programme national de rénovation urbaine.
Lorsque des personnes sont relogées, la différence de loyer entre leur ancien et leur nouveau logement est prise en charge. En effet, si ces personnes sont relogées dans des appartements neufs, la valeur locative est bien évidemment plus importante. Aussi, pour les convaincre de se laisser faire, si je puis dire, d’accepter le relogement, on prend en charge la différence de loyer.
En revanche, rien de semblable n’existe pour l’augmentation, parfois très conséquente, de la taxe d’habitation que devront supporter ces personnes.
Cet amendement vise donc, pour une durée limitée à trois années seulement, à permettre la prise en charge du différentiel entre l’ancienne et la nouvelle taxe d’habitation.
Nous avons rectifié cet amendement pour le simplifier. En outre, nous avons fait disparaître la référence aux zones urbaines sensibles, puisque certaines d’entre elles ne font pas l’objet de projets ANRU.
Il s’agit d’une question de justice sociale.
Lorsque chez nous un programme de démolition-construction a été prévu, les habitants qui devaient se transplanter ont demandé s’ils paieraient le même loyer et des charges identiques. Le bailleur s’y est engagé, mais personne n’a pensé à la taxe d’habitation. Or ces loyers sont généralement supportés par des personnes qui ne sont pas riches et dont certaines payent peu ou pas d’impôts. En les obligeant à quitter leur logement pour emménager dans un endroit plus cher, on les place face à des problèmes sociaux et financiers importants, auxquels il faut ajouter souvent le paiement d’une taxe d’habitation d’un montant supérieur.
Mon idée est la suivante.
Soit les habitants ne paient pas de taxe d’habitation, et il ne faut pas leur en imposer une ; soit ils en paient une, et il convient de ne pas les faire payer plus.
Les mesures adoptées doivent être égalitaires, sinon c’est préjudiciable sur le plan social et humain. Il ne faut pas que des personnes se plaignent de ne pas avoir les moyens de payer alors qu’on les a obligées à changer de logement.
J’ai pensé qu’une disposition pourrait être introduite dans ce projet de loi, afin que les sommes à payer soient les mêmes avant et après le changement de résidence. C’est, je le répète, une question de justice sociale et fiscale.
Qui paiera la différence ? Je n’en sais rien ; peut-être la commune ou, pourquoi pas, l’État. Ces expériences pourraient durer, comme vous le souhaitez, deux ou trois ans, afin que l’on puisse ensuite faire un bilan de la situation.
Sur ce sujet, nous avons effectué un travail important, sur l’initiative de Philippe Dallier et, surtout, de Serge Dassault, qui avait déjà présenté un amendement comparable en deuxième partie du projet de loi de finances.
La commission n’avait pas été convaincue et avait émis un avis défavorable, pour des raisons techniques d’articulation du dispositif. L’amendement n’avait donc pas été soutenu en séance.
Puis, avec la persévérance que nous lui connaissons, notre doyen, aidé de Philippe Dallier, est revenu avec un amendement rectifié qui répond aux questions que nous nous posions et suscite à présent un avis tout à fait favorable.
Il se trouve que j’ai eu la même expérience d’une opération ANRU de démolition-reconstruction dans ma commune. Il est vrai que l’on garantit aux personnes qui vont être relogées des logements sociaux correspondant à leur situation familiale, avec un niveau de loyer le plus proche possible de celui qu’il payait dans l’ancien immeuble voué à la démolition.
Mais je n’avais pas pensé à cet aspect de différentiel de taxe d’habitation. Pour la même superficie, un appartement se trouvant dans un immeuble récent engendre une cotisation de taxe d’habitation plus élevée qu’un appartement d’un immeuble des années soixante ou soixante-dix.
Il s’agit donc d’une approche très concrète, très judicieuse, et la commission émet un avis d’autant plus favorable que ce différentiel ne sera pris en charge que pendant trois ans.
Cela permettra, pendant une période de transition, d’accompagner ce déménagement forcé et de contribuer au succès des opérations de démolition-reconstruction, qui sont extrêmement complexes à mettre en œuvre sur le terrain et qui nécessitent une véritable analyse sociale individualisée de chaque famille.
Monsieur le ministre, il est important que nous votions cet amendement.
Le Gouvernement était un peu hésitant sur cet amendement, qui prévoit de nouveau une exonération d’impôts.
Mais, après vous avoir écoutés, messieurs les sénateurs Serge Dassault et Philippe Dallier, après avoir écouté M. le rapporteur général, j’aurais tendance à considérer que le Gouvernement peut émettre un avis favorable, puisque le dégrèvement ne s’appliquera que durant une période de trois ans. Il est en effet important que le dispositif ne se prolonge pas ad vitam aeternam et que la vie reprenne ses droits.
En cas de rupture dans l’habitat, et même si elle s’avère positive pour les personnes concernées, la taxe d’habitation qu’elles paient peut être trop lourde pour elles. Ce ne doit pas être le cas ; le présent amendement nous semble donc assez juste.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable, et je lève le gage.
Il s’agit donc de l’amendement n° 103 rectifié bis.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
Je suis bien sûr favorable à cet amendement, mais je me pose simplement une question, monsieur le ministre.
Dans ma commune, comme dans bien d’autres d’ailleurs, nous avons des projets ANRU. Mais il peut y avoir des projets qui n’ont pas ce label.
J’ai eu la chance, lorsque j’ai siégé en tant que député à la Caisse des dépôts et consignations, de rénover complètement la Cité de la joie, bâtie sur l’initiative de l’Abbé Pierre, qui se trouvait dans ma commune. Mais je dois dire que les habitants de logements insalubres qui ne faisaient pas l’objet de projets revêtus du label ANRU se sont retrouvés dans des situations difficiles. C’est pourquoi je suis un peu gêné par le dispositif…
Il y aurait donc quelque chose à revoir ; nous mettons là le doigt sur un point important.
Nos excellents collègues Serge Dassault et Philippe Dallier ont raison et je voterai cet amendement, mais ma conscience m’obligeait à attirer votre attention, car il faut éviter des inégalités de traitement.
Une partie de mon hésitation tient au fait que, si l’on tire un fil, toute la pelote va se dérouler. C’est infini !
Certes on peut envisager d’autres situations et en dresser la liste, mais je pense qu’il faut en rester à cela ; vous l’avez dit vous-même, d’ailleurs.
Monsieur le ministre, les propos que vient de tenir Jean-Jacques Jégou sonnent juste, comme toujours.
Nous n’avons pas le temps d’envisager un sous-amendement à l’amendement de nos collègues Serge Dassault et Philippe Dallier, mais il est vrai que certaines opérations de déconstruction ne bénéficient pas des fonds de l’ANRU et mettent à rude épreuve les organismes qui les réalisent.
Monsieur le ministre, peut-être la commission mixte paritaire qui se tiendra lundi prochain dans l’après-midi pourrait-elle faire preuve d’un peu d’imagination pour examiner, dès lors que le principe est reconnu, comment nous mettre à l’abri d’une discrimination entre les opérations ANRU et celles qui seraient conduites en dehors de ce cadre.
Monsieur Jégou, si nous pouvons apporter lundi une petite contribution en ce sens, nous ne manquerons pas de le faire.
C’est un peu une double peine qui est infligée à certains projets : ils ne bénéficient pas de financement ANRU, et, de ce fait, ils ne peuvent être éligibles au dispositif que nous prévoyons.
Je ne parle pas de mon opération, monsieur le rapporteur général. Je vise, comme vient de le dire M. le président de la commission des finances, les projets de déconstruction qui sont tout de même assez fréquents.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 10 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 178 est présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le 4° du I de l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° les bénéficiaires du revenu de solidarité active, également bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2009. »
II.- Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 10 rectifié.
Monsieur le ministre, il s’agit d’un amendement auquel, à titre personnel, j’attache une grande importance.
Je m’interroge sur la justice fiscale et sociale en comparant la situation des anciens RMIstes qui deviennent bénéficiaires du RSA, et qui étaient exonérés d’office de la taxe d’habitation.
Comme bénéficiaires du RSA, pour qu’ils soient exonérés, il faut que leur revenu fiscal de référence soit inférieur à l’abattement visé par le texte, cet abattement étant de 5 018 euros pour une personne seule ou de 10 818 euros pour un couple avec deux enfants.
La réforme généralisant le RSA a pénalisé certains ménages. Il est de mon devoir de le dire. Je l’ai constaté dans mon département, monsieur le président, et, sur le plan national, 240 000 ménages sont redevables d’un montant moyen de 170 euros de taxe d’habitation, c’est-à-dire plus que le chèque vert qu’ils percevront pour compenser l’excellente contribution carbone, alors qu’ils ne payaient rien auparavant.
La réforme a donc engendré un gain pour le budget de l’État. Je m’en réjouis, mais cela représente près de 40 millions d’euros, et les foyers qui supportent cette hausse de fiscalité sont parmi les plus modestes.
Cette question est particulièrement sensible dans la ville de Beauvais et notre collègue maire de Beauvais a soulevé cette difficulté. C’est au vu des constatations qui ont été faites dans sa commune que j’ai pris l’initiative de présenter cet amendement, auquel la commission a bien voulu réserver jusqu’ici un sort favorable.
Cet amendement, identique à celui que vient d’exposer M. le rapporteur général, vise à rétablir un principe de justice fiscale et sociale en permettant aux bénéficiaires du RSA qui étaient également bénéficiaires du RMI d’être exonérés de taxe d’habitation.
Permettez-moi simplement de souligner que nous avions eu l’occasion de pointer ces difficultés lors de la discussion du projet de loi portant création du revenu de solidarité active. Nous avions également examiné, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, ce qu’il pouvait en être pour la prime pour l’emploi ou encore pour le le RSTA, cette formule temporaire du RSA outre-mer.
En tout état de cause, à quatorze mois de distance, nous n’avons évidemment pas changé d’avis, et c’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
Il s’agit d’un problème de principe ; nous allons essayer de trouver des solutions. Je reconnais la sagacité de M. le rapporteur général aidé, il est vrai, par la maire de Beauvais, qui a soulevé des cas précis, mais nous sommes aussi là pour parler de cas précis.
D’abord, je voudrais que l’on ne touche pas aux principes. Dans la loi relative au RSA figure une disposition très importante : l’abandon du phénomène statutaire, selon lequel quand vous obtenez un statut, un certain nombre de droits connexes y sont attachés, quelle que soit votre situation. Martin Hirsch s’était beaucoup battu pour défendre l’idée qu’il ne fallait pas attacher de droits connexes à un statut. Vous étiez au RMI et vous aviez droit à certaines aides, par exemple l’exonération de la taxe d’habitation. Vous êtes au RSA, vous ne bénéficiez plus de ces aides, mais vous avez d’autres droits selon les circonstances ou votre vie personnelle.
Ce débat a été très important lors de la discussion de la loi généralisant le RSA et le Président de la République y a été particulièrement attentif.
Cela dit, dans la pratique, il faut distinguer deux cas de figures.
S’agissant de la taxe d’habitation, pour les bénéficiaires du RSA qui n’ont pas d’autres revenus, c’est-à-dire les anciens RMIstes qui ont le RSA socle, rien ne change : ils ont toujours la garantie d’être exonérés de la taxe d’habitation.
Ce point doit être bien clair, la situation est inchangée.
En revanche – vous avez raison de le noter – en ce qui concerne les bénéficiaires du RSA qui ont des revenus d’activité, le RSA rétablissant une égalité de traitement avec les autres contribuables, les revenus d’activité sont naturellement pris en compte pour le calcul de la taxe d’habitation. Si vous travaillez et que vous bénéficiez du RSA « chapeau », vous devrez payer la taxe d’habitation car votre revenu est peut-être plus important que celui de votre voisin qui ne bénéficie pas du RSA.
Ces bénéficiaires du RSA sont donc sur un pied d’égalité avec les autres contribuables. Il ne faut évidemment pas toucher à ce dispositif, mais j’imagine que tel n’est pas votre souhait.
En tout état de cause, dans ce cas, le gain lié au RSA est très supérieur au coût de la taxe d’habitation.
Le problème se pose pour des cas très particuliers.
Il peut arriver que des personnes deviennent imposables à la taxe d’habitation alors que leur situation ne le justifie pas et qu’elle n’a pas évolué avec la réforme ; je pense par exemple aux personnes percevant une pension alimentaire et un complément sous forme de RSA. Elles ne perçoivent pas de revenus d’activité, mais elles sont susceptibles de payer la taxe d’habitation si ce qu’elles touchent dépasse le revenu qui a été fixé.
Monsieur le rapporteur général, si vous acceptiez de retirer votre amendement, nous pourrions faire un pas l’un vers l’autre. Une instruction fiscale, puisque l’affaire est de ce niveau, pourra mettre cette mesure au clair afin que soient accordées des remises gracieuses d’impôt dans un certain nombre de cas. J’ai donné un exemple ; il faut maintenant définir les conditions précises. Je vais donner instruction aux services fiscaux pour que les cas d’injustices qui sont très ciblés puissent être réglés et je prends l’engagement que cette instruction fiscale sera rédigée et envoyée aux services fiscaux dès la fin du mois de janvier. Ainsi, vous aurez satisfaction et nous aurons en même temps préservé le principe même du RSA.
Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?
Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, extrêmement positive et constructive. Nous progressons, me semble-t-il, dans le sens de la justice sociale. Nous prenons en compte des cas bien précis sans nuire à la cohérence de la réforme.
Je vous remercie également de la décision de faire paraître une instruction administrative avant la fin du mois de janvier. Ainsi, les cas signalés par Mme Caroline Cayeux, maire de Beauvais, auront servi à faire évoluer utilement la pratique administrative.
En conséquence, je retire l’amendement.
L’amendement n° 10 rectifié est retiré.
Monsieur Véra l’amendement n° 178 est-il maintenu ?
Si je m’en tiens au rapport de la commission des finances, « près de 240 000 ménages dont le revenu fiscal de référence n’est pas nul, auparavant bénéficiaires du RMI et qui, de ce fait, ne payaient pas de taxe d’habitation, supportent désormais près de 170 euros de taxe d’habitation en moyenne, pour un total d’environ 40 millions d’euros. »
Le rapport conclut : « La réforme fait donc peser une charge nouvelle très lourde sur des foyers, par définition, modestes. »
Par conséquent, notre groupe maintient son amendement car il ne s’agit pas que de quelques cas isolés.
L'amendement n'est pas adopté.
Les personnes titulaires d’un des contrats mentionnés aux articles L. 5134-35 et L. 5134-74 du code du travail, lorsque ces contrats ont été conclus avant le 1er juin 2009, bénéficient, jusqu’au terme du contrat, pour l’examen de leurs droits aux prestations mentionnées aux articles L. 542-1, L. 831-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, des dispositions applicables, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. –
Adopté.
L'amendement n° 246, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l'article 33 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1 et 4 du règlement (CE) 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément audit règlement et en application de la résolution 1483 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations-Unies à sa 4761ème séance le 22 mai 2003, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés au Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.
L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement CE 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.
L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.
Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'État.
Un décret en Conseil d'État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.
Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement nous conduit vers un sujet tout différent de ceux qui viennent d’être traités. Il vise, en effet, à mettre en œuvre les obligations internationales de la France relatives au transfert des avoirs irakiens gelés en France au Fonds de développement pour l’Irak, lequel a été créé conformément à la résolution 1483 du 22 mai 2003 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Cette résolution impose à la France de transférer à ce Fonds international les avoirs et ressources économiques des personnes et entités dont la liste a été établie par le Comité des sanctions. Cette résolution a une portée obligatoire. Toutefois, son exécution complète par la France rend nécessaire une transposition en droit interne de ses dispositions.
À cet effet, le premier alinéa du texte de l’article additionnel proposé par le présent amendement tend à fixer le cadre juridique dans lequel la France respectera ses obligations internationales relatives au transfert au Fonds de développement pour l’Irak des avoirs et ressources financières gelés, en reconnaissant la pleine portée en droit interne des obligations résultant de la résolution 1483.
Les alinéas suivants organisent le régime de ce transfert.
Il est proposé qu’un arrêté détaille les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes listées – toujours une question de liste !
Sourires
Cet arrêté, publié au Journal officiel, a notamment pour but d’informer les éventuels créanciers de ces personnes de l’imminence du transfert de leurs biens. La disposition garantit les droits des personnes disposant d’une décision antérieure au 22 mai 2003, de celles qui ont engagé une action actuellement en cours, enfin de celles qui disposent d’un droit établi sur les fonds et avoirs en cause ou ont été victimes d’une erreur matérielle de l’administration, par exemple du fait d’une homonymie. Ces personnes pourront ainsi prouver que les avoirs ou ressources concernés ont été inscrits à tort.
Un autre arrêté récapitulera, par personne, tous les fonds et avoirs à transférer, en tenant compte de toutes les réclamations qui pourraient avoir été formulées conformément à l’alinéa précédent.
Un régime d’immunités, prévu par la résolution 1483, évitera toute saisie de tiers sur les fonds gelés destinés à être transférés.
Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités particulières du transfert de chaque catégorie de biens.
Aucune action en responsabilité civile ne pourra être engagée, ni aucune sanction professionnelle prononcée, contre ceux qui participeront à la mise en œuvre de la décision de transfert, sauf en cas d’erreur ou de négligence.
Enfin, des sanctions pénales seront applicables en cas d’entrave aux transferts ainsi organisés.
Le Gouvernement est évidemment tout à fait favorable à cet amendement dont nous avions déjà parlé voilà quelques semaines et qui permet de résoudre cette situation dans le cadre d’accords internationaux.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 33 ter.
Les deux prêts consentis respectivement par la Banque de France et l’Agence française de développement au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et facilité de protection contre les chocs exogènes » du Fonds monétaire international bénéficient de la garantie de l’État en principal et en intérêts dans les limites, en principal, de 1, 4 milliard de droits de tirage spéciaux pour le prêt de droits de tirage spéciaux de la Banque de France et de 670 millions de droits de tirage spéciaux pour le prêt libellé en droits de tirage spéciaux de l’Agence française de développement.
Ces garanties couvrent pour les deux prêts le non-respect de l’échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte. –
Adopté.
I. – La garantie de l’État est accordée, à titre onéreux, en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait accorder la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne au projet d’infrastructure de transport ferroviaire dénommé « CDG Express » (liaison ferroviaire expresse directe entre Paris et l’aéroport Charles-de-Gaulle).
Le plafond de cette garantie est fixé en principal à 400 millions d’euros.
II. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « aux prêts accordés par la Banque européenne d’investissement et ». –
Adopté.
Il est fait remise aux rapatriés ou à leurs ayants droit des sommes dont ils demeurent redevables, au 31 décembre 2009, au titre de la garantie de l’État mise en jeu dans le cadre des prêts de consolidation accordés en application de l’article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l’article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, sous réserve du paiement préalable de 5 % de la dette restant due, hors intérêts. –
Adopté.
L'amendement n° 72, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 30 bis de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots : «, ainsi que celle versée aux fonctionnaires du ministère de la défense qui quittent volontairement le service dans le cadre de la révision générale des politiques publiques ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement vise à exempter de l’impôt sur le revenu les indemnités de départ volontaire versées aux fonctionnaires du ministère de la défense qui quittent la fonction publique dans le cadre de la RGPP.
Il s’agit d’une extension de la mesure de défiscalisation qui avait été prise dans la loi de finances pour 2009 prévoyant l’exemption de l’impôt sur le revenu pour les indemnités de départ volontaire versées aux ouvriers de l’État qui quittent le ministère de la défense.
Nous vous demandons de remédier à une situation étrange au sein d’une même administration.
Le même amendement a déjà été présenté à l’Assemblée nationale par les membres du groupe socialiste et rejeté après un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances. Sans aller plus loin à cette heure-ci, je propose que l’on suive la jurisprudence de l’Assemblée nationale.
L'amendement n'est pas adopté.
Dans les textes législatifs et règlementaires relatifs aux règles applicables à la comptabilité générale de l’État, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques, notamment par des prélèvements obligatoires, les références à l’Autorité des normes comptables sont remplacées par la référence au conseil de normalisation des comptes publics mentionné à l’article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
L'amendement n° 247, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - L'article 136 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. - Un comité, composé paritairement de membres du conseil de normalisation des comptes publics et de l'Autorité des normes comptables, émet des recommandations tendant à développer la convergence des normes comptables publiques et privées. »
B. En conséquence, alinéa 1
Au début, insérer la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement n° 247 est relatif à un article qui nous conduit dans le domaine des normes comptables.
La loi de modernisation de l'économie a créé l'Autorité des normes comptables, compétente en matière de comptabilité privée. Puis la loi de finances rectificative pour 2008 a, quant à elle, créé le conseil de normalisation des comptes public, chargé de normaliser les méthodes comptables de l’ensemble des administrations publiques. Par conséquent, nous avons la comptabilité d’entreprise, d’un côté, la comptabilité publique, de l’autre.
Ces deux réformes ont permis une simplification bienvenue du dispositif français de normalisation comptable : il n’y a plus que deux instances au lieu de cinq.
Cependant, je regrette que l’on ne soit pas allé plus loin. Je m’étais déjà interrogé l’année dernière sur la renonciation à la création d’un organisme unique de normalisation, qui aurait été à la fois compétent en matière de comptabilité privée et de comptabilité publique.
Une telle instance unique aurait permis de favoriser la convergence des normes comptables régissant les deux secteurs, chaque fois que la spécificité des entités publiques ne s’y oppose pas et comme nous y invite la loi organique relative aux lois de finances. Rappelons que celle-ci fait apparaître une comptabilité patrimoniale qui repose sur les concepts de la comptabilité privée.
J’ai entendu les arguments avancés au moment de la création du Conseil de normalisation des comptes publics pour justifier, conformément aux habitudes administratives, cette organisation duale.
De même j’ai bien noté, monsieur le ministre, les engagements que vous avez pris pour développer, malgré cette dualité, la convergence entre les deux secteurs, en particulier la présence au sein du Conseil de normalisation des comptes publiques de trois membres de l’Autorité des normes comptables, dont le président, et l’installation des deux organismes dans les mêmes locaux.
Mais ce n’est pas suffisant, en particulier si l’on veut donner tout son sens à l’article 30 de la loi organique relative aux lois de finances. C’est pourquoi le présent amendement vise à créer un comité de coordination des travaux des deux autorités de normalisation comptable. Ces autorités auront à examiner des problèmes communs et à émettre des recommandations tendant à développer la convergence des normes comptables publiques et privées.
L'amendement est adopté.
L'article 35 est adopté.
I. – Le troisième alinéa du IV de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est supprimé.
II. – Le délai prévu au deuxième alinéa du IV de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée s’applique aux comptes produits avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes. –
Adopté.
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Trucy, Bourdin, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n°2 004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés. »
« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »
La parole est à M. Bruno Sido.
La loi autorise aujourd'hui le versement de subventions d'équipement ou de fonds de concours uniquement entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes qui en sont membres, sur le fondement des articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
Cette possibilité offerte par la loi constitue une dérogation, strictement encadrée, au principe – sacro-saint ! – de spécialité fonctionnelle.
Or la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert, au plus tard au 1er janvier 2007, de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des ports non autonomes relevant de l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Pour assurer la mise en œuvre de ce transfert de compétences, certaines collectivités territoriales ont fait le choix d'un partenariat, en s'associant à la constitution d'un syndicat mixte spécialement créé à cet effet ; c’est ce qui s’est passé à Dieppe, Caen-Ouistreham et Toulon.
Cependant, alors qu'elles auraient bénéficié, individuellement, de la possibilité de verser des fonds de concours pour contribuer à la réalisation ou à la remise en état des infrastructures, ces collectivités s'en voient empêchées, en l'état actuel du droit, à raison du seul statut juridique du syndicat mixte.
S'il n'est écrit nulle part qu'une commune ou une autre collectivité territoriale peut accorder une subvention d'équipement à un syndicat mixte, cette possibilité n'est pas non plus interdite par le droit positif.
Le présent amendement vise donc à établir un point de droit qui n'est pas expressément prévu par le code général des collectivités territoriales. J'ajoute que, plutôt que de traiter cette question par petites touches, nous ferions mieux de la régler globalement !
Cette difficulté doit être résolue afin de lever les obstacles à la réalisation d'investissements nécessaires au bon fonctionnement des ports transférés aux collectivités territoriales.
En l'état du droit, ne pas prévoir expressément cette possibilité de participer à l'investissement conduirait soit à un non-entretien des infrastructures portuaires, soit à l'obligation de recourir à une fiscalité propre, ce qui, dans les deux cas, serait fort dommage.
Tel est l'objet de cet amendement.
Cet amendement tend à répondre à une insécurité juridique : aujourd'hui, certains préfets autorisent les fonds de concours dont il est question ici, et d’autres pas.
Grâce à cette disposition, cette pratique sera sécurisée et uniforme.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Poniatowski, Bizet, Le Grand et Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis. Un prélèvement sur la taxe est effectué au profit des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base visées au IV de l'article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
« Peuvent bénéficier de ce prélèvement les commissions ayant, au 1er janvier de l'année du recouvrement, un statut d'association conforme aux dispositions de cette loi et employant des salariés.
« Ce prélèvement est égal à 25 000 € pour les commissions ayant un effectif salarié au moins égal à 0, 5 équivalent temps plein et inférieur à 1 équivalent temps plein, et à 50 000 € pour les commissions ayant un effectif salarié au moins égal à 1 équivalent temps plein. Pour le calcul de l'effectif salarié, chaque salarié est compté au prorata de sa présence et de son temps de travail sur l'année.
« Le prélèvement est en outre limité, d'une part, au total des charges de personnel (salaire et charges sociales) de la commission et, d'autre part, au montant total de la taxe acquittée par l'ensemble des installations nucléaires de base concernées par la commission.
« Si plusieurs commissions locales d'information existent pour un même site nucléaire, les effectifs de ces commissions sont globalisés pour l'application des règles de calcul du prélèvement définies ci-dessus. Le prélèvement est ensuite réparti entre les commissions au prorata des effectifs de chacune et dans la limite de leurs charges de personnel respectives.
« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les commissions locales d'information communiquent au plus tard le 31 mars au responsable de la liquidation de la taxe leurs prévisions d'effectif salarié et de charges de personnel pour l'année en cours ainsi que, aux fins de reversement en cas de trop perçu, l'effectif réellement employé et les charges réellement payées pour l'année précédente. ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Sido, Longuet, Guené, Biwer et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du V de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour 2010, 2011 et 2012, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
Catégories
Coefficient multiplicateur
Coefficient multiplicateur
Coefficient multiplicateur
Recherche
Accompagnement
Diffusion technologique
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
Autres réacteurs nucléaires
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
La parole est à M. Bruno Sido.
Les dispositions de cet amendement peuvent sembler, sinon complexes, du moins quelque peu absconses, mais en réalité elles sont simples, et je vais les résumer rapidement.
Chacun ici sait que la France compte 58 réacteurs nucléaires. Les déchets qu’ils produisent doivent être retraités, ce qui est fait à La Hague, mais une fois cette opération réalisée, nous ne savons pas vraiment qu’en faire ni à quel endroit les stocker…
Un organisme étatique, l’ANDRA, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, est chargé d’étudier ces questions, mais, dans cette perspective, des financements sont nécessaires. La loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 visait à les accorder. Il s’agissait d'ailleurs, je le signale au passage, d’un texte tout à fait fondamental, car, avant sa promulgation, toute la filière nucléaire était régie par un décret relatif à la qualité de l’air et il n’existait aucun corpus législatif spécifique.
Cette loi a donc créé les ressources nécessaires à l’ANDRA mais également aux départements, à savoir la Meuse et la Haute-Marne, qui accueillent son laboratoire de recherche, en instituant des taxes additionnelles sur les installations nucléaires de base.
Pour répondre à la question que M. le rapporteur ne manquera pas de me poser, je rappelle que ces taxes sont calculées en fonction des différentes catégories d’installations : leur produit dépend d’une imposition forfaitaire déterminée par la loi et de coefficients multiplicateurs, qui sont fixés par décret en Conseil d'État et ne peuvent dépasser un certain plafond établi par la loi de 2006.
Ces taxes additionnelles sont au nombre de trois. La première finance la recherche menée par l’ANDRA. Les deux autres sont destinées à l’accompagnement local de ces recherches ; leur produit revient aux deux départements que j’ai déjà cités, associés au sein d’un groupement d’intérêt public, qui gère ces sommes sous le contrôle du préfet, représentant de l’État, et d’un contrôleur financier, en l’occurrence le trésorier payeur général. Ces deux taxes, déterminées par des coefficients multiplicateurs distincts, servent respectivement au développement économique de la zone d’accueil et à la « diffusion technologique », au bénéfice de nos concitoyens.
Les travaux de l’ANDRA progressent, avec notamment la définition de la zone d’intérêt pour la reconnaissance approfondie, la fameuse ZIRA, qui pourrait accueillir le futur centre de stockage et dont le tracé interdépartemental sera proposé au Gouvernement, dans la perspective de la loi qui doit être adoptée sur ce sujet en 2012.
L’ANDRA a donc besoin de ressources supplémentaires pour finaliser ses travaux. Il s’agit non pas d’un débordement financier, d’un surcoût par rapport aux dépenses prévues, mais d’un financement parfaitement organisé, pour permettre à l’agence de faire des propositions fermes au Gouvernement, en vue des décisions définitives qui doivent être prises sur cette question et, je le répète, faire l’objet d’une loi en 2012.
Le tableau figurant dans cet amendement rend donc compte des modifications qui seraient apportées aux coefficients multiplicateurs de ces taxes additionnelles fixés en 2006, tant pour l’ANDRA que pour les collectivités concernées.
Le dispositif proposé paraît tout à fait judicieux. Il permettrait l’accompagnement local des recherches sur l’enfouissement des déchets nucléaires à très longue durée. En outre, il semble avoir été imaginé en liaison étroite avec l’ANDRA, ainsi qu’avec les deux syndicats départementaux compétents.
La commission est donc tout à fait favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
L'amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Houel, Mme Mélot, MM. Bécot, Cazalet, Lefèvre, Cornu, J. Gautier et Pierre, Mme Desmarescaux, MM. Revet et Juilhard, Mme Hummel et MM. Fouché et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 6211-1 du code du travail, après les mots : « L'apprentissage », sont insérés les mots : «, lequel relève de la formation initiale, ».
Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.
L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Houel, Mme Mélot, MM. Bécot, Cazalet, Lefèvre, J. Gautier et Pierre, Mme Desmarescaux et MM. Revet, Huré, Juilhard, Fouché et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les logements occupés par les apprentis aux fins de se rapprocher des lieux d'apprentissage, lorsque ces logements sont distants de plus de 60 kilomètres de leur résidence habituelle. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi que d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 402 bis du même code.
Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.
L'amendement n° 62 rectifié, présenté par M. Houel, Mme Mélot, MM. Bécot, Cazalet, Lefèvre, J. Gautier et Pierre, Mme Desmarescaux et MM. Revet, Huré, Juilhard, Fouché et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la conclusion des contrats d'apprentissage, les visites médicales des apprentis, prévues par les textes en vigueur, pourront être réalisées par les médecins de famille.
Cette visite médicale sera prise en charge financièrement par l'employeur.
Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.
La parole est à M. Michel Houel.
J’aimerais que l’on m’explique pourquoi ces trois amendements que j’avais déposés ont été déclarés irrecevables par la commission des finances.
Il s'agissait peut-être de cavaliers budgétaires, mais ces dispositions étaient de bon sens et elles visaient seulement à aider l’apprentissage, dont nous avons bien besoin aujourd'hui en France !
L’amendement n° 60 rectifié, qui tendait à rattacher le statut de l’apprenti à celui des étudiants, était malheureusement un cavalier budgétaire.
L’amendement n° 62 rectifié, qui visait à permettre aux médecins de famille de procéder à la visite médicale des apprentis, encourait le même reproche. Peut-être eût-il pu se rattacher au projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais il n’était pas possible, même avec la meilleure volonté du monde, de l’adopter dans le cadre d’une loi de finances.
L’amendement n° 61 rectifié avait pour objet d’étendre le bénéfice de l’aide personnalisée aux logements occupés par les apprentis, afin de permettre à ces derniers de se rapprocher de leurs lieux de formation. La commission a considéré que cette disposition était irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
L'amendement n° 100 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Bout, M. Cambon, Mme Rozier, M. Dallier, Mme Debré, M. Houel et Mmes B. Dupont et Malovry, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, les mots : « et laboratoire d'analyses médicales » sont remplacés par les mots : «, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires ».
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement vise à étendre la transmission systématique à l’administration fiscale, par les caisses de sécurité sociale, des éléments de revenu de quatre professions qui, jusqu’à présent, n’étaient pas concernées par cette procédure : les pharmacies d’officine, les laboratoires d’analyse médicale, les fournisseurs de dispositifs et équipements médicaux et les entreprises effectuant des transports sanitaires. Cette disposition a pour objet de faciliter les contrôles.
La transmission des documents dont il s'agit ici permet à l’administration fiscale de contrôler les revenus déclarés par les professionnels de santé. L’extension du dispositif faciliterait ces vérifications.
Toutefois, la proposition qui est formulée ici, sur l’initiative de Mme Catherine Procaccia, pourrait, m’affirme-t-on, entraîner certaines difficultés techniques. Comme je suis mal placé pour les apprécier, je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des mesures de lutte contre la fraude. L’assurance maladie transmet chaque année à l’administration fiscale les données dont elle dispose pour un certain nombre d’honoraires de professionnels de santé, comme les médecins, les dentistes ou les sages-femmes, entre autres.
Cet amendement a pour objet de prévoir un traitement équivalent pour d’autres professions exclues jusqu’à présent de ce dispositif, notamment les pharmacies et les transporteurs sanitaires, ce qui permettrait de réaliser tous les recoupements nécessaires, dans le cadre de contrôles qui le sont tout autant.
Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
L'amendement n° 101 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Bout, M. Cambon, Mme Rozier, MM. Dallier et P. Dominati, Mme Debré, M. Houel et Mmes B. Dupont et Malovry, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 158 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. ... ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les services et établissements publics à caractère administratif de l'État qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal, peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées. La liste de ces services et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel ils se trouvent placés. »
II. - Au second alinéa de l'article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : « L. 158 », inséré la référence : «, L. ... ».
La parole est à M. Philippe Dallier.
Les dispositions de cet amendement sont un peu plus complexes !
L'article L. 161 du livre des procédures fiscales a été abrogé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, à l'occasion d'une modification des dispositions relatives aux échanges entre les services des impôts et les organismes de sécurité sociale, rendant inutiles les mesures prévues par l'article L. 161 pour ces derniers.
Cependant, l'abrogation de cet article a suscité des difficultés dans les situations pour lesquelles il n'existait pas d'autre base législative pour permettre de tels échanges.
Par exemple, l'attribution des bourses d'études, notamment celles qui sont versées à l'étranger, repose sur la fourniture par les demandeurs d'une déclaration ou d'un avis d'imposition. Aujourd'hui, les services de l'État, tels que les consulats ou les académies, ne peuvent plus obtenir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents.
Aussi est-il apparu nécessaire de prévoir une disposition similaire à celle qui figurait à l'ancien article L. 161 du livre des procédures fiscales pour les services de l'État.
Il est par ailleurs proposé d'étendre cette disposition aux établissements publics administratifs de l'État, dont les agents sont astreints aux mêmes obligations de secret professionnel et de discrétion, et auxquels le service de certaines prestations a été transféré.
Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir en partie la possibilité, pour certaines administrations de l’État et certains établissements publics administratifs, de demander aux services des impôts la vérification des déclarations de revenu des bénéficiaires de prestations.
Cette possibilité avait été supprimée par erreur en 2007, au moment de la suppression de la déclaration de ressources à la Caisse nationale d’allocations familiales.
La mesure que vise à instaurer cet amendement nous semble particulièrement utile, par exemple pour les demandes de bourses scolaires ou pour tout autre avantage octroyé sous conditions de ressources.
Enfin, la rédaction proposée éviterait l’engorgement des services fiscaux. En effet, elle exclut la vérification directe par ces derniers. J’ajoute à cet égard qu’une liste limitative de services et d’établissements autorisés à utiliser la procédure sera établie.
La commission émettra un avis favorable sur cet amendement si le Gouvernement partage l’analyse qu’elle en a faite.
Le Gouvernement fait la même analyse que la commission et est également favorable à cet amendement.
Il est important que les services ou les établissements publics qui versent des bourses ou tout type de prestations sous condition de ressources puissent contrôler auprès de l’administration fiscale la sincérité de la déclaration de ressources qui leur est adressée.
Jusqu’à présent, le droit de communication n’existait pas ; l’adoption de cet amendement l’établira.
Là encore, il s’agit de favoriser la transparence des données dont dispose l’administration.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
Au dernier alinéa de l’article L. 111-8 du code des juridictions financières, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : «, de l’impôt de solidarité sur la fortune ».
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec le « processus Gouteyron ».
L'amendement est adopté.
Après la quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. »
L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
L’article 38 constitue un nouveau cas de déduction du revenu pris en compte pour le calcul de la « réduction Fillon ». Il s'apparente donc à une nouvelle exonération ciblée de charges patronales.
L'impact budgétaire de cette mesure, que le Gouvernement évalue à 100 millions d'euros, est direct puisqu'il s'agit d'exonérations de cotisations sociales compensées par l'État. À cet égard, il convient de préciser que ce « véhicule » social semble entièrement motivé par une logique de négociation devant permettre le déblocage de la situation et offrir une issue favorable aux discussions menées avec les transporteurs routiers.
En l'espèce, la commission des finances, qui s'est à plusieurs reprises prononcée en faveur d'un mouvement de réduction des allégements généraux de charges, constate que l'avantage qui serait ainsi consenti à une profession n’est, à notre connaissance, assorti ni d’objectifs ni d’engagements des protagonistes.
Bien plus, à la lumière des difficultés de mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la réduction du taux de TVA à 5, 5 % dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, il apparaît que l'utilisation de dispositifs dérogatoires fiscaux ou sociaux sans aucune contrepartie effective, en tout cas mesurable, en matière d'évaluation et d'efficacité présente de nombreux inconvénients.
En outre, l’expérience a montré que toute mesure non limitée dans le temps et appliquée au domaine économique devenait difficilement réversible.
Monsieur le ministre, il s’agit d’une suppression d’appel
Sourires
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, je vais répondre à votre appel.
Nouveaux sourires.
Dans quel contexte cette suppression de charges patronales a-t-elle été décidée et à quelle fin ?
Cette mesure répond à une spécificité du secteur du transport routier, qui, comme vous le savez, connaît une situation difficile. Celui-ci se caractérise en effet par des durées de travail importantes : les salariés sont ainsi astreints à un régime d’« heures d’équivalence » – temps d’attente, etc. –, qui les fait travailler au-delà de la durée légale des 35 heures. Ces heures d’équivalence sont rémunérées avec une majoration de 25 % par rapport aux heures dites « normales ».
L’article voté à l’Assemblée nationale permet de prendre en compte ces heures d’équivalence dans le calcul de l’allégement Fillon pour les employeurs concernés. Il est d’ailleurs plutôt logique de les inclure, car il s’agit bien d’heures travaillées.
Cette disposition constitue un geste du Gouvernement en faveur d’un secteur en difficulté. Face à la crise qu’il traverse, il fallait apporter une réponse d’urgence, afin d’éviter que ne soient organisés d’importants blocages routiers dans tout le pays à la veille des fêtes de fin d’année.
Mme Nicole Bricq s’exclame.
Ce geste du Gouvernement a facilité la conclusion d’un accord entre l’intersyndicale des salariés et l’une des principales organisations patronales du secteur. Grâce à cet engagement, la négociation a pu déboucher sur une revalorisation de 3 % des taux horaires en moyenne et de 4 % pour les plus bas salaires.
Cette mesure fait en outre partie de celles qui ont pour vocation d’accompagner la mise en place de la contribution carbone.
Les organisations patronales ont demandé à bénéficier dès 2010 de cet allégement de charges. C’est ce que traduit cette disposition.
Pour autant, le Gouvernement ne se contente pas d’une réponse à court terme. Des états généraux du transport routier seront organisés en 2010, sous l’égide de l’État. Ils auront pour objet de rénover le dialogue social au sein du secteur – c’est une nécessité –, d’engager le chantier de la modernisation de sa convention collective et, plus généralement, de définir les termes d’un contrat global de performances, intégrant les aspects sociaux, économiques et environnementaux.
Monsieur le rapporteur général, pour ne pas remettre en cause l’équilibre trouvé avec le secteur du transport routier, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Je doute que le rapporteur général résiste à l’appel du Gouvernement !
Celui-ci a voulu faciliter la négociation afin d’éviter le blocage des routes par les chauffeurs routiers à la veille de Noël, car c’est bien de cela qu’il s’agissait. En définitive, la neige et le verglas s’en sont chargés !
Sourires
Plus sérieusement, l’allusion à ce qui s’est passé dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est tout à fait pertinente. Là encore, c’est le contribuable qui fait un cadeau aux patrons d’une profession sans la moindre contrepartie. Cette situation ne peut durer et ne témoigne pas d’une attitude responsable.
Pour ma part, je regrette que le Gouvernement ne s’attaque pas à l’harmonisation du droit du travail au sein de l’Union européenne, particulièrement dans ce secteur où le dumping salarial et social est la règle. Ce travail serait pourtant nécessaire et urgent.
Nous avons récemment débattu d’une proposition de résolution européenne présentée par mon collègue Richard Yung et le groupe socialiste, et portant sur le respect du droit à l’action collective et des droits syndicaux en Europe dans le cadre du détachement de travailleurs. Il aurait été certainement plus utile de l’adopter que de prendre ces dispositions « au fil de l’eau ».
Les précisions que vient de nous apporter le Gouvernement permettent à la commission de retirer son amendement, si toutefois M. le rapporteur général en a convenance.
Monsieur le ministre, je vous mets néanmoins en garde contre cet étrange travail législatif.
Cet après-midi, nous avons débattu de la modulation de la taxe sur la publicité à la télévision : une inversion de tendance ayant été constatée, il a fallu revoir les taux… Ce soir, il s’agit d’aménager un régime très particulier pour le secteur des transports routiers.
Je déplore cette espèce de plasticité de notre législation, qui s’adapte à chaque secteur professionnel. À force d’être soumise aux pressions des uns et des autres, elle deviendra toujours plus complexe et largement illisible. Renoncer à de telles pratiques ne nuirait pas à la clarté de la loi.
Il nous faut nous interroger sur la compétitivité de l’économie française. J’espère que les choix que nous avons faits en matière de taxe professionnelle y contribueront, mais cela ne suffira pas. La cotisation de valeur ajoutée ne sera pas un levier assez puissant.
Reste l’immense chantier des cotisations sociales, que nous devrons ouvrir un jour, monsieur le ministre. À défaut, je ne pourrai qu’avoir des doutes sur le retour du potentiel de croissance de la France…
L'article 38 est adopté.
Le I de l’article 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :
« I. – L’État détient une participation d’au moins un tiers du capital de la société anonyme dénommée “Adoma”. L’État, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital d’Adoma. »
L'amendement n° 179, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
Comme l’a indiqué M. le ministre à l’Assemblée nationale, cet article a pour but de permettre à Adoma, maître d’ouvrage et gestionnaire intervenant dans le domaine du logement, de faire appel à d’autres actionnaires que l’État pour faire face à de futures augmentations de capital. La Société nationale immobilière, la SNI, permettrait à l’État de ne plus être le seul partenaire d’Adoma.
Sur le fond, l’État réalisera dans un premier temps une opération de trésorerie, liée à la cession d’une partie des titres détenus dans Adoma, et fera porter cette opération de trésorerie par la Caisse des dépôts et consignations. La Société nationale immobilière deviendra de facto l’actionnaire de référence d’une entreprise dont le parc locatif est appelé, dans les mois et années à venir, à connaître un certain nombre d’évolutions.
L’inadaptation d’une partie du parc locatif concerné, la sous-occupation d’un certain nombre de structures, la volonté de proposer une gamme plus étendue de structures d’hébergement, éventuellement destinées à d’autres publics que le public originel d’Adoma, conduiront au lancement d’un appel à fonds nouveaux. Et l’État veut, autant que possible, se dégager de toute implication dans la mise en œuvre de stratégies combinant réhabilitation de l’existant, cession de biens immobiliers et construction de nouvelles structures d’accueil.
Nous ne partageons pas cette vision, qui va conduire la Caisse des dépôts, peut-être demain les entreprises publiques ou encore les organismes bailleurs sociaux HLM, à faire les frais du désengagement de l’État et à payer le prix de certains retards pris dans la gestion du parc et de la situation personnelle de ses occupants.
Nous ne pouvons donc qu’appeler à la suppression de cet article.
La commission des finances ne partage pas les craintes et les préventions de Bernard Vera, car elle les juge infondées.
L'article 39 prévoit que le capital d’Adoma, qui est l’ancienne SONACOTRA, devra rester majoritairement public. Il s’agit d’une garantie forte. La présence de la SNI, filiale de la Caisse des dépôts, comme opérateur et maison mère est incontestablement un gage de pérennité pour la société Adoma.
Et puis, avoir une petite part de capital privé ne peut pas faire de mal !
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 39 est adopté.
Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d’un an.
Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s’engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l’allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l’insertion dans l’environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l’amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.
L'amendement n° 180, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet article soulève un certain nombre de questions de principe.
Étant donné que les conventions de délégation sont fort éloignées de leur terme, comment se fait-il que les sociétés autoroutières, dont on connaît la situation financière, ont encore exprimé le besoin d’une prolongation de concession pour réaliser des aménagements conditionnés par le Grenelle de l’environnement ?
Comment se fait-il que les mesures du plan de relance aient connu ce retard à l’allumage qui semble avoir affecté ce domaine particulier des travaux de mise aux normes environnementales de notre réseau autoroutier concédé ?
A la vérité, peu de choses justifient la prolongation de concessions dont l’expiration n’est tout de même pas d’une brûlante actualité, et il aurait sans doute été préférable d’éviter de céder au secteur privé le capital détenu par l’État dans les différentes sociétés d’économie mixte concessionnaires d’autoroutes, ou SEMCA, plutôt que d’introduire ce mauvais article de loi de finances. Rien, sur le fond comme sur la forme, ne justifie un tel article.
La commission ne partage pas l’analyse de notre collègue. Il ne s’agit que d’une prorogation de six mois et, comme cela est bien indiqué dans le rapport écrit, ces six mois sont nécessaires pour qu’aboutisse la négociation entre l’État et les concessionnaires. Il y a, à la clé, un programme d’investissements particulièrement important et susceptible de nous faire atteindre des objectifs de développement durable.
C’est sans doute du fait d’une conjoncture un peu particulière en 2009 que le délai d’un an initialement prévu n’a pas été suffisant pour permettre la conclusion de cette négociation. Une prorogation de six mois lui donnera la chance d’aboutir.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 30 est présenté par MM. Gélard, Bourdin, A. Dupont, Fourcade, Longuet et Revet.
L'amendement n° 69 est présenté par M. Massion, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Après la référence :
L. 122-4
insérer les mots :
ou de l'article L. 153-1
La parole est à M. Gérard Longuet, pour présenter l'amendement n° 30.
Cet amendement n’est pas de nature à bouleverser profondément le projet de loi de finances rectificative.
Il est présenté par nos excellents collègues de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, qui souhaitent permettre l’extension à des ouvrages concédés par l’État du bénéfice de l’article 25 de la loi du 17 février 2009, qui, dans le cadre du plan de relance, avait permis aux sociétés autoroutières, en contrepartie d’un allongement de la durée de concession de six mois, d’engager immédiatement des travaux d’amélioration, notamment d’intégration de leurs équipements dans leur environnement.
Nos collègues visent tout particulièrement les travaux concernant le pont de Normandie et le pont de Tancarville, qui pourraient contribuer utilement au plan de relance, mais aussi à l’amélioration du confort et de la sécurité des usagers, ainsi qu’à l’embellissement des deux sites, en un mot au bonheur routier au-dessus de la Seine.
C’est notre collègue Marc Massion, évidemment soucieux de défendre la Normandie, qui a pris l’initiative de cet amendement.
Dès lors que l’Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a ouvert un nouveau délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2009 – mesure que le Sénat vient à son tour de voter –afin de signer les avenants désormais conclus avec plusieurs sociétés concessionnaires d’autoroutes relevant de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière et autorisés par la Commission européenne dans sa décision du 17 août 2009, il est proposé d’étendre cette possibilité aux ouvrages d’art concédés par l’État tels que les ponts de Tancarville et de Normandie.
Des travaux d’aménagement des accès de ces ouvrages, portant sur l’insertion dans l’environnement, la sécurité, l’amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé, peuvent apporter une utile contribution au plan de relance.
Mes chers collègues, si cet amendement commun permet de verdir les ponts de Normandie et de Tancarville, ainsi que le viaduc de Millau, ce sera une excellente chose ! C’est dans cet esprit très environnemental que la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
Cette proposition vient un peu tard dans le cadre du plan de relance puisqu’elle suppose des négociations qui risquent de repousser encore dans le temps le début des travaux. On peut en tout cas espérer que la reprise viendra avant les travaux supplémentaires dont il est ici question !
Cela étant, il n’y a pas de raison de s’opposer à ces amendements. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
Les amendements sont adoptés.
J’observe que ces amendements identiques ont été adoptés à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 40, modifié.
L'article 40 est adopté.
L'amendement n° 95 rectifié bis, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande, les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.
« Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;
2° À l'article L. 2333-74, avant la référence : « L. 2333-70 » sont insérés les mots : « au I de l'article » ;
3° L'article L. 2531-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d'Ile-de-France à sa demande les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.
« Les informations transmises au Syndicat des transports d'Ile-de-France sont couvertes par le secret professionnel.
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;
4° Dans l'article L. 2531-10, avant la référence : « L. 2531-6 » sont insérés les mots : « au I de l'article ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis donc saisi d’un amendement n °251, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande, les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.
« Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;
2° À l'article L. 2333-74, avant la référence : « L. 2333-70 » sont insérés les mots : « au I de l'article » ;
3° L'article L. 2531-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d'Ile-de-France à sa demande les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.
« Les informations transmises au Syndicat des transports d'Ile-de-France sont couvertes par le secret professionnel.
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;
4° Dans l'article L. 2531-10, avant la référence : « L. 2531-6 » sont insérés les mots : « au I de l'article ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Cette proposition, dont l’initiative revient à notre collègue Louis Nègre, sénateur des Alpes-Maritimes et maire de Cagnes-sur-Mer, tend à ce que l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement compétent transmette annuellement à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale compétent qui en fera la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement de transport et servant à en établir le montant.
Je crois que ce serait fort utile pour que les collectivités territoriales bénéficiaires de cette ressource puissent disposer d’informations plus précises, leur permettant de mieux confectionner leur budget.
Il faut donc saluer l’initiative de notre collègue, qui agit sans doute en qualité de premier vice-président du groupement des autorités responsables des transports, le GART.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 159, présenté par MM. Charasse, Collin, Alfonsi, Barbier, Mézard, Plancade, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Lorsque les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sont consultées, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, sur la nomination des présidents des entreprises cotées du périmètre de l'Agence des participations de l'État, elles se prononcent également sur le montant de la rémunération envisagée pour les intéressés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2009, je donne la parole à M. Bernard Vera, pour explication de vote.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme de la discussion de ce collectif budgétaire, le troisième texte de cette nature pour l’année 2009.
À chacun des textes qui nous ont été présentés depuis le début de l’année, le déficit n’a cessé de croître. Il est ainsi passé de 66 milliards d’euros à 141 milliards d’euros dans le présent texte. Cette évolution est imputable autant à la crise économique qu’aux choix gouvernementaux, traduits dans le plan de relance, mais résultant aussi des décisions prises depuis le printemps 2007.
Ce déficit de l’année 2009 traîne, comme celui de 2008 et celui de 2010 à venir, le poids du paquet fiscal de l’été 2007. Les mesures du présent collectif ne dérogent que peu à la règle appliquée depuis cette époque : nouvelles coupes claires dans les dépenses publiques, nouveaux cadeaux fiscaux pour les particuliers les plus riches et les grandes entreprises. Rien ne change donc par rapport aux mauvaises habitudes qui nous ont conduits depuis si longtemps à constater la dégradation des comptes publics.
Il est évident que, dans le débat relatif à la lutte contre les paradis fiscaux, la majorité du Sénat a tenu compte de l’état de l’opinion publique. Mais les mesures qu’elle a finalement présentées sont de faible portée et visent simplement à donner des gages à l’opinion.
Contrairement à ce que vous prétendrez, nous ne sommes pas sortis de la crise. Les 4 millions de chômeurs que compte notre pays, les centaines de milliers de demandeurs de logement, les fonctionnaires et les retraités dont le pouvoir d’achat est gelé sont là pour témoigner que nous sommes fort loin du bout du tunnel.
Et s’il fallait une dernière preuve que décidément, rien ne marche comme il faudrait dans ce pays, nous la trouverions dans le non-lieu général que l’Autorité des marchés financiers vient de prononcer dans l’affaire EADS. Alors même qu’on était manifestement en présence d’un délit d’initié et d’une certaine forme de délinquance financière, ses acteurs ne seront aucunement poursuivis.
Pour toutes ces raisons, le groupe de sénateurs CRC-SPG votera, comme il l’avait annoncé en début de discussion, contre ce projet de loi de finances rectificative.
Je pourrais reprendre, presque mot pour mot, l’intervention que j’ai faite au nom du groupe socialiste dans la discussion générale, mais je voudrais faire part de la déception que me cause l’attitude de mes collègues de la majorité, particulièrement de ceux qui siègent à la commission des finances.
En effet, qu’il s’agisse de la lutte contre la fraude fiscale ou de la volonté affichée de terminer l’année 2009 en soldant les comptes de la crise financière par l’instauration d’une taxation, aussi minime soit-elle, sur les bonus versés par les banques, les quelques espoirs que nous avions pu nourrir ont été déçus. Vous avez renoncé, chers collègues, alors même que vous saviez que l’hémicycle soutiendrait de telles mesures. En fin de compte, vos annonces relevaient de simples velléités, voire du souci de vous faire un peu de publicité en feignant de donner quelques gages à une opinion révulsée par ces pratiques.
Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, un tel comportement entame profondément et dramatiquement la confiance de nos concitoyens envers les institutions et l’action politique. Je ne cherche pas là à donner des leçons de courage, mais je veux vous dire qu’en agissant ainsi vous n’élevez pas le Parlement, singulièrement le Sénat. C’est fort regrettable !
J’ai déjà annoncé que, dans un contexte macroéconomique général qui n’est guère brillant, nous ne pourrions que voter contre ce projet de loi de finances rectificative. L’affligeante volte-face de la majorité ne fait, bien entendu, que nous conforter dans notre position.
Monsieur le président, permettez-moi, comme il est d’usage, d’adresser mes remerciements à l’ensemble des services du Sénat, à vous-même, au président Jean Arthuis, à nos collaborateurs, au ministre et à ses propres collaborateurs, au ministre Christian Estrosi, qui a passé une demi-journée avec nous, et, bien sûr, à l’ensemble de mes collègues, qu’ils appartiennent aux groupes de la majorité ou aux groupes de l’opposition.
En ce qui concerne le texte lui-même, je note qu’il nous a permis de tenir plusieurs débats sur des sujets essentiels.
La liste noire des États et territoires non coopératifs est un sujet sur lequel nous reviendrons, en fonction de la manière dont les engagements de nos partenaires seront tenus.
Concernant le traitement des produits ou des intérêts des emprunts à destination des États de cette liste, nous sommes arrivés, je le crois, à une solution raisonnable, qui maintient le caractère dissuasif de la procédure, tout en évitant des effets de délocalisation d’activités. Je pense que nous avons trouvé un équilibre raisonnable entre ces considérations.
Nous avons lancé le débat sur les éléments variables de rémunération des opérateurs de marché, qui devrait être conclu dans le collectif budgétaire du mois de janvier. L’échange que nous avons eu sur cette question va nous permettre de préparer utilement les dispositions qu’il faut en effet prendre sans tarder.
Nous avons réglé de manière équilibrée la question, très sensible, de la taxe sur la publicité audiovisuelle, de même que nous nous sommes préoccupés de l’aide locale au cinéma.
Les apports du Sénat sont nombreux en matière de fiscalité des sociétés, de logement social.
Pour ce qui est des collectivités territoriales, en particulier, nous avons pu traiter de quelques mesures d’ajustement à des situations locales, qu’il s’agisse de l’Auvergne, de l’Alsace, des Hauts-de-Seine, entre autres.
Nous avons adopté, et c’est une satisfaction, la « procédure Gouteyron », qui sera de nature à susciter des comportements de responsabilité au sein des grandes associations bénéficiaires de la générosité du public.
Enfin, nous avons contribué à la lutte contre la fraude, à la modernisation de l’État et, thème cher à la commission des finances, qu’elle s’efforce toujours de faire prévaloir, à la lutte contre les niches fiscales et leur tendance à proliférer.
Tels sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les quelques enseignements que l’on peut tirer de ces longues heures de délibération sur le dernier texte financier de l’année.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme d’une longue discussion des articles du collectif budgétaire de fin d’année.
Je m’associe à tous les remerciements qui ont été exprimés par M. le rapporteur général. Qu’il soit lui-même vivement remercié de la manière dont il a animé les débats. Nous allons pouvoir ainsi conclure à minuit, ce qui est une heure raisonnable pour clore nos travaux !
Applaudissements
Je tiens à remercier M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général pour la qualité des travaux qu’ils ont réalisés depuis le mois d’octobre et qui se terminent par ce collectif budgétaire de fin d’année, en attendant de nous retrouver dès janvier.
Merci également à l’ensemble des collaborateurs, ceux de la commission, les miens et ceux de Christine Lagarde, qui ont permis le bon déroulement de nos travaux.
Mes remerciements vont également, bien sûr, à la présidence, aux présidents des groupes politiques et à l’ensemble des sénateurs qui ont pris part à ce débat.
Je n’aurai garde d’oublier, dans ces manifestations de gratitude, les différents services du Sénat, en particulier ceux qui ont partie liée avec la séance, et singulièrement les services des comptes rendus.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 114 :
Le Sénat a adopté.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 21 décembre 2009 à quatorze heures trente et le soir :
1. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées (n° 632, 2008-2009) ;
Rapport de M. Jacques Blanc, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 163, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 164, 2009-2010).
2. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (n° 459, 2008 2009).
Rapport de M. Michel Boutant, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 77, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 78, 2009-2010).
3. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde sur le transfèrement des personnes condamnées (n° 569, 2008 2009).
Rapport de M. Jean Besson, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 177, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 178, 2009-2010).
4. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 405, 2008-2009).
Rapport de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 151, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 152, 2009-2010).
5. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 310, 2008 2009).
Rapport de M. Bernard Piras, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 149, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 150, 2009-2010).
6. Projet de loi autorisant l’approbation du protocole à l’accord du 3 juillet 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn relatif aux services aériens (n° 409, 2008-2009).
Rapport de M. Roger Romani, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 79, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 80, 2009-2010).
7. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Bahreïn relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de défense civile (n° 312, 2008-2009).
Rapport de M. Jean Besson, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 175, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 176, 2009-2010).
8. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord de coopération administrative pour la lutte contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (n° 408, 2008-2009).
Rapport de M. Joseph Kerguéris, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 153, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 154, 2009-2010).
9. Projet de loi autorisant l’approbation du protocole additionnel à l’accord de siège entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER relatif au rôle de l’inspection du travail sur le site de l’Organisation internationale ITER et portant sur la santé et la sécurité au travail (n° 15, 2009-2010).
Rapport de M. Jean Besson, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 179, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 180, 2009-2010).
10. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie (n° 349, 2008-2009).
Rapport de M. Christian Cambon, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 449, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 450, 2008-2009).
11. Projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 640, 2008-2009) et projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 641, 2008-2009).
Rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (n° 141, 2009-2010).
Textes de la commission (nos 142 et 143, 2009-2010).
12. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, portant réforme de la représentation devant les cours d’appel (n° 16, 2009-2010).
Rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (n° 139, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 140, 2009-2010).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le samedi 19 décembre 2009, à zéro heure cinq.