Les dispositions de cet amendement sont un peu plus complexes !
L'article L. 161 du livre des procédures fiscales a été abrogé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, à l'occasion d'une modification des dispositions relatives aux échanges entre les services des impôts et les organismes de sécurité sociale, rendant inutiles les mesures prévues par l'article L. 161 pour ces derniers.
Cependant, l'abrogation de cet article a suscité des difficultés dans les situations pour lesquelles il n'existait pas d'autre base législative pour permettre de tels échanges.
Par exemple, l'attribution des bourses d'études, notamment celles qui sont versées à l'étranger, repose sur la fourniture par les demandeurs d'une déclaration ou d'un avis d'imposition. Aujourd'hui, les services de l'État, tels que les consulats ou les académies, ne peuvent plus obtenir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents.
Aussi est-il apparu nécessaire de prévoir une disposition similaire à celle qui figurait à l'ancien article L. 161 du livre des procédures fiscales pour les services de l'État.
Il est par ailleurs proposé d'étendre cette disposition aux établissements publics administratifs de l'État, dont les agents sont astreints aux mêmes obligations de secret professionnel et de discrétion, et auxquels le service de certaines prestations a été transféré.