L'amendement n° 88, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10 du code de l'environnement :
« Art. L. 213-10. - En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
« Elle peut également, à titre expérimental et pour une durée n'excédant pas la durée d'un programme pluriannuel d'intervention, établir et percevoir sur les personnes publiques ou privées des redevances dont les règles d'assiettes sont approuvées par décret en Conseil d'État. Le produit des redevances ainsi établies ne peut excéder 1 % du produit de l'ensemble des redevances.
La parole est à M. le rapporteur.