L'article L. 213-10 du code de l'environnement est de portée générale. Il énumère l'ensemble des redevances établies et perçues par les agences de l'eau, et fonde leur politique.
Par cet amendement, la commission vous propose d'actualiser la rédaction de cet article issu de la loi du 16 décembre 1964, s'agissant de la justification des redevances perçues par les agences, afin de se référer aux principes inscrits dans la Charte de l'environnement, à savoir le principe de prévention et celui de réparation des dommages à l'environnement.
Cela permet, entre autres, d'affirmer la « spécificité environnementale » de ces impôts. Certes, le respect de l'article 34 de la Constitution implique que les règles concernant leur assiette et leur taux soient définies par la loi. Mais une telle spécificité justifie aussi la marge d'autonomie laissée aux agences sur la fixation du taux et la prise en compte de circonstances locales pour appliquer le principe de prévention et celui de réparation des dommages.
En outre, et pour compléter le dispositif légitimant ces redevances, il vous est proposé, en application de l'article 37-1 de la Constitution, introduit par l'article 3 de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, d'autoriser les agences à établir et à percevoir, à titre expérimental, une nouvelle redevance, si cela se justifie au titre du principe de prévention ou de réparation des dommages à l'environnement.
Il peut être intéressant de favoriser cette forme d'initiative locale, dans des conditions très encadrées par un décret en Conseil d'État, qui pourrait être ultérieurement généralisé à l'ensemble des agences dans les formes requises par l'article 34 de la Constitution, c'est-à-dire définies par le Parlement.