Il s'agit également d'un amendement rédactionnel, qui vise à mettre en cohérence la rédaction du I de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement avec les dispositions décrites au II, qui précise que l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel après déduction, s'il y a lieu, de la pollution évitée par le dispositif collectif d'épuration en cas de rejet à l'égout.