Intervention de Philippe Richert

Réunion du 11 septembre 2006 à 15h00
Eau et milieux aquatiques — Article 37, amendement 429

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 429, présenté par M. Revol, est ainsi libellé :

Après le tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la demande chimique en oxygène et la demande bio chimique en oxygène en 5 jours, les tarifs effectifs sont fixés dans le même rapport que ceux des tarifs maxima.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 146 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Retailleau et Bailly, est ainsi libellé :

Remplacer le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par trois alinéas ainsi rédigés :

« La redevance des personnes ayant des activités d'élevage, y compris ceux recourant à une station de traitement, est assise sur le nombre moyen d'unités de gros bétail détenues sur l'année. Le taux maximum de la redevance est de 1, 50 € par unité de gros bétail. Les éleveurs détenant moins de 130 unités de gros bétail dans les zones vulnérables, au sens de la Directive 91-676 du 12 décembre 1991 du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Ce seuil est fixé à 160 unités de gros bétail hors zone vulnérable.

« Sur demande du redevable, l'élément d'assiette de la redevance est l'azote produit annuellement par les animaux. La redevance est calculée en tenant compte de la pollution évitée par les moyens de récupération, de traitement et d'épandage des effluents, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Le taux maximum de la redevance est de 0, 20 € par unité d'azote produit. Le seuil en dessous duquel les éleveurs ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique est fixé à 11 000 kilogrammes d'azote produit par les animaux.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement déterminera les conditions d'application des deux alinéas précédents, notamment les catégories d'élevage assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et ses modalités de calcul.

La parole est à M. Gérard César.

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