L'amendement n° 176 rectifié, présenté par MM. Texier, Esneu, Fréville et Gérard, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
« La redevance des personnes ayant des activités d'élevage, y compris ceux recourant à une station de traitement, est assise exclusivement sur le nombre moyen d'unités de gros bétail détenues sur l'année. Le tarif maximum de la redevance est de 1, 50 € par unité de gros bétail. Les éleveurs détenant moins de 130 unités de gros bétail dans les zones vulnérables, au sens de la Directive 91-676 du 12 décembre 1991 du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Ce seuil est fixé à 160 unités de gros bétail hors zone vulnérable.
La parole est à M. Yannick Texier.