Cet amendement a pour objet de confirmer dans la loi le principe établi par l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
Selon ce texte, les fournitures d'eau des abonnés utilisées pour l'élevage, mais aussi pour l'arrosage, dès lors qu'elles sont facturées à partir d'un dispositif de comptage spécifique, sont exclues de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau. De fait, dans la mesure où l'eau utilisée pour les élevages va ensuite dans l'épandage au sol, il n'est pas justifié que les éleveurs paient la redevance.