L'amendement n° 97, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
La parole est à M. le rapporteur.