S'agissant des personnes assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, je précise que celles qui disposent d'un forage pour leur alimentation en eau et sont visées au 4° du texte proposé pour le I de l'article L.213-10-3 du code de l'environnement sont tenues de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée, pour que ce volume soit intégré dans l'assiette de la redevance.
Le paragraphe IV de l'article L. 213-10-3 proposé par l'article 37 dispose, dans sa rédaction actuelle, que « la redevance est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau ». Il convient de préciser que cette redevance est ensuite répercutée sur la facture d'eau.
Actuellement, les services de distribution d'eau, qui facturent avec le prix de l'eau potable le prix de l'assainissement et de la redevance de l'agence, sont rémunérés à ce titre par le service d'assainissement et par l'agence de l'eau.
Il importe donc de conserver la possibilité pour l'exploitant des services de distribution d'eau qui perçoit les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique auprès des usagers pour le compte de l'agence de l'eau d'être rémunéré pour ce service, afin de ne pas transférer cette charge sur les services d'eau et d'assainissement.