Il s'agit d'étendre la redevance pour pollutions diffuses à toutes les personnes qui mettent sur le marché des produits phytosanitaires destinés aux agriculteurs et au grand public, ainsi qu'aux biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement, et de préciser que l'assiette de cette redevance est « la quantité des substances (...) cancérigènes, mutagènes, tératogènes » et donc qu'elle ne concerne pas seulement les substances toxiques.