L'amendement n° 434 rectifié, présenté par Mme Keller et M. Laffitte, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« II. - L'assiette de la redevance est la quantité des substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, très toxiques, toxiques ou dangereuses pour l'environnement contenue dans les produits visés au I ».
II. - Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I et de la toxicité (propriétés toxicologiques, effets sur la santé, effets sur l'environnement) des substances actives contenues dans ces produits, dans la limite de :
- 1, 5€ par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement (N),
- 3€ par kilogramme pour les substances toxiques (T),
- 6€ par kilogramme pour les substances très toxiques (T+),
- 25€ par kilogramme pour les substances cancérigènes (C), mutagènes (M) et reprotoxiques (R). »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 234, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« II. - L'assiette de la redevance est la quantité des substances classées, en application des dispositions des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I. »
La parole est à Mme la ministre.