Le texte proposé pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement traite de la redevance pour pollutions diffuses qui résulte de la transformation de la taxe générale sur les activités polluantes sur les produits phytosanitaires.
Du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques propres, les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont d'origine minérale ne présentent qu'un risque faible de pollution diffuse pour les eaux de surface et les nappes phréatiques.
Initialement, la commission avait proposé de les exonérer totalement ; mais après vérification, il convient de relever que, à l'heure actuelle, des substances comme le chlorate de soude ou le sulfate de cuivre sont assujetties à ladite taxe.
Afin de ne pas les pénaliser du fait de leur masse pondéreuse et en considérant que ces substances sont utilisées en agriculture biologique, il est proposé de les taxer à un taux minoré.