Je suis donc saisi d'un amendement n° 234 rectifié, ainsi libellé :
Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« II. - L'assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en application des dispositions des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I. »
Je le mets aux voix.