L'article 37, comme nous venons de le voir, généralise et développe assez fortement, au moins dans les termes, les possibilités de perception de redevances par les agences de l'eau.
Pour autant, comme souvent en ces matières, ce qui nous est proposé sera d'un rendement discutable, sinon réduit, et certaines dispositions proposées n'ont en fait qu'un rôle d'affichage, sans véritable pertinence.
Avec la redevance pour obstacle, prévue par le nouvel article L. 213-10-11 du code de l'environnement, nous sommes en présence d'une telle disposition.
En effet, la formule retenue par l'article pour la définition de l'assiette exonère de fait une grande partie des redevables potentiels de toute contribution, tout cela conduisant à limiter singulièrement le produit et le rendement de la redevance.
Il nous semble, eu égard aux enjeux environnementaux concernés par cette redevance, qu'il convient de réduire la dénivelée rendant éligible l'ouvrage à l'application de l'assiette, en vue de rendre la redevance plus opérationnelle.
Nous vous proposons donc de passer de cinq mètres à trois mètres sinon de très nombreuses chutes seraient exonérées.