Cet amendement vise à maintenir aux gardes-pêche particuliers la compétence de constater par procès-verbal certaines infractions qui ont des incidences certaines sur les missions des structures associatives de pêche qui les emploient.
En l'état du droit, ces derniers sont compétents pour constater les infractions au titre de la violation du débit réservé et du classement des rivières à migrateurs.
Cette compétence est prévue par l'article L. 437-13 du code de l'environnement, qui prévoit que les gardes sont compétents pour constater les infractions au présent titre.
Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques transfère ces dispositions dans la partie « eau » du code de l'environnement, de sorte que les gardes particuliers perdent cette compétence.
Les gardes particuliers sont agréés par le préfet en vertu de l'article 29 du code de procédure pénale.
La loi sur le développement des territoires ruraux a modifié l'article 29 du code de procédure pénale pour imposer à ces gardes-pêche particuliers une formation obligatoire aux fins de remplir leur mission de surveillance.
Le présent amendement vise à maintenir cette compétence de constatation.