Afin que les stock-options ne puissent plus être réservées à quelques-uns, l’article 22 de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail prévoit qu’elles ne pourront plus être attribuées aux dirigeants si les autres salariés ne bénéficient pas d’un système de stock-options, d’actions gratuites, d’intéressement ou de participation dérogatoire.
Au surplus, je ne vous apprendrai pas que le Président de la République souhaite régler rapidement ce problème. Je sais également que les parlementaires sont attachés à trouver une solution, comme l’a montré le débat qui s’est déroulé la semaine dernière sur le collectif budgétaire à l’Assemblée nationale. Je sais aussi que M. le président de la commission des finances a l’intention d’ouvrir le débat la semaine prochaine lors de l’examen au Sénat de ce même collectif.
Enfin, hier soir, le Président de la République a abordé cette question lors d’une réunion avec des parlementaires et certains de ses ministres, dont Éric Woerth. Il a souhaité l’interdiction de l’attribution de bonus et de stock-options aux mandataires sociaux des sociétés qui reçoivent le soutien de l’État. Un décret va être pris qui fixera les conditions dans lesquelles sera interdite l’allocation de stock-options ou d’autres avantages exceptionnels aux dirigeants lorsque les entreprises bénéficieront du soutien de l’État.
Dans ce cadre, la création d’une taxe supplémentaire de 15 % ne me paraît pas être le bon outil.
Les articles 4 et 5 tendent à apporter des précisions techniques aux dispositions précédentes. Ils visent à indexer le plafonnement de l’indemnité de départ des dirigeants prévue à l’article 2 sur l’indice des prix à la consommation et à appliquer rétroactivement les articles 1er à 3 aux revenus de 2008. Le Gouvernement n’y est pas plus favorable qu’aux articles 1er à 3 qu’ils précisent.
L’article 6 vise à modifier le régime des conventions réglementées en conférant de nouvelles attributions à l’assemblée générale des actionnaires. Il prévoit de modifier les règles applicables aux conventions réglementées dans les sociétés anonymes en vue de confier l’autorisation requise à l’assemblée générale, et non plus au conseil d’administration. L’objectif serait que ce soit l’assemblée générale des actionnaires, et plus seulement le conseil d’administration, qui intervienne dans la définition des conditions de rémunération des dirigeants.
Cette disposition ne peut être adoptée dans le cadre de l’examen de cette proposition de loi, car elle modifie les règles applicables aux conventions réglementées, dont le périmètre s’étend bien au-delà de celui de la rémunération des dirigeants. De nombreuses conventions réglementées correspondent à des actes de gestion, notamment dans les groupes de sociétés dans lesquelles les conventions intra-groupe sont soumises à ce dispositif.
Par ailleurs, les actionnaires sont d’ores et déjà impliqués dans la procédure des conventions réglementées puisque les conventions concernées leur sont déjà soumises en vertu de l’article L. 225-40 du code de commerce.
Pour ce qui concerne les rémunérations, la législation assure une transparence sur l’ensemble des rémunérations versées aux dirigeants, ce qui permet aux actionnaires d’exercer pleinement leurs pouvoirs lors des assemblées générales.
Enfin, il n’entre pas dans les attributions du comité d’entreprise de se prononcer sur des actes de gestion et des décisions qui doivent demeurer de la compétence des seuls organes de direction de la société.