Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, me semble inopportun pour deux raisons.
D'une part, il mélange les genres : il intègre au dispositif général de cet article, qui concerne l'ensemble des « élèves qui éprouvent des difficultés », les « élèves intellectuellement précoces », terme médical qui désigne les enfants qu'on qualifiait, il y a quelques années, de « surdoués ».
Ces enfants, en raison de leur précocité intellectuelle, ne bénéficient pas toujours d'une situation scolaire enviable. Cette précocité se traduit souvent par une inadaptation aux enseignements, par un blocage dans certains apprentissages, voire par un rejet scolaire. Ils font généralement l'objet d'un suivi psychologique. Il ne s'agit donc aucunement d'enfants « qui éprouvent des difficultés », au sens classique du terme. De ce fait, il est difficile d'intégrer les élèves pour lesquels un tel diagnostic a été dressé au dispositif prévu à l'article L. 321-4.
Un amendement de notre collègue Hugues Portelli tendant à insérer un article additionnel après l'article 11 visait à apporter des solutions sur mesure pour les enfants intellectuellement précoces. Ce dispositif était nettement plus adapté à leur particularité que celui qui nous est proposé à l'article 15 ter.
Par ailleurs, les solutions proposées à l'article 15 ter en faveur des enfants en difficulté sont en retrait par rapport au dispositif en vigueur. Actuellement, le code de l'éducation dispose que les « élèves qui éprouvent des difficultés » reçoivent « un enseignement adapté » lorsque celles-ci sont « graves et permanentes ». Le présent article se borne à renvoyer à l'équipe enseignante le soin de prévoir « des aménagements particuliers et des actions de soutien ». Le mot « enseignement » ne figure pas dans ce dispositif, non plus que le mot « adapté ». Cette formule floue de remplacement ne laisse augurer aucune action efficace à destination des enfants qui éprouvent des difficultés.
Ces deux raisons nous poussent à demander la suppression de cet article incongru.