Le souci d'allégement et de simplification qui semble guider le législateur et M. le ministre est certes louable, mais la disposition proposée risque de complexifier la mise en oeuvre de la politique de l'établissement.
En outre, le chef d'établissement pourra modifier de façon structurelle les pouvoirs du conseil d'administration et de la commission permanente, en fonction de sa propre conception de la direction de l'établissement.
Enfin, cet article introduit les notions de « contrat » et de « contrat d'objectif », que nous considérons comme contraires à l'esprit même du processus éducatif.
En effet, nous récusons absolument le leurre que représente un contrat conclu entre l'académie et l'établissement scolaire. Cette contractualisation constitue une entorse au droit et à l'ordre hiérarchique des responsabilités.
Cette disposition n'a aucune force juridique et est impossible à mettre en oeuvre de fait, puisque la définition de la structure pédagogique et l'attribution des postes, décidées par le rectorat, de même que les moyens budgétaires donnés par les collectivités locales, échappent à l'établissement. Il ne peut donc pas y avoir de contrat d'objectifs puisque l'une des parties au contrat, l'établissement, n'est pas libre.
Nous demandons donc la suppression de cet article et surtout de la notion de contrat qu'il suppose.