Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
En effet, l’article L. 6323–3 du code de la santé publique dispose que « les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu’à des actions de prévention et d’éducation pour la santé et à des actions sociales ». Or, pour tenir pleinement compte des dispositions adoptées à l’article 14 et de celles qui sont visées à l’article 14 ter, il nous semble préférable de parler, en lieu et place de « soins sans hébergement », de « soins de premier recours ».