Cet amendement s’inscrit dans le droit-fil des auditions que nous avons eues à l’occasion de l’examen de la directive « Énergie-climat », le climat étant d’ailleurs au centre des discussions de Poznan, qui se déroulent en ce moment même.
Il vise à faire bénéficier les équipements de production d'énergies fonctionnant au bois ou autres biomasses d'un crédit d'impôt sur le revenu à hauteur de 40 % de la dépense effectuée, à condition que ces appareils remplacent des installations réalisées avant 1993.
Pourquoi l’année 1993 a-t-elle été retenue ? Elle a été choisie car c'est l'année de la parution du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993, relatif à la sécurité des installations d'appareils de chauffage au bois domestique, et imposant le respect des règles de l'art d'installations de ces appareils. Par ailleurs, elle correspond aussi à quinze ans d’ancienneté de ces appareils.
En l'état actuel du texte de l'article 50, seuls les travaux effectués dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 bénéficient d'un tel taux de crédit d'impôt.
Le parc d'appareils de chauffage au bois domestique constitue le premier poste de production d'énergie renouvelable de notre pays. Néanmoins, la majorité de ces appareils, installés avant 1993, a un rendement énergétique médiocre et un taux d'émissions polluantes élevé.
En revanche, depuis 2000 et la mise en place du label de qualité « Flamme verte », les performances énergétiques et environnementales des appareils vendus n'ont cessé de croître.
Pour dynamiser le marché du renouvellement des appareils anciens par des appareils modernes, performants et peu consommateurs de combustible, et ainsi réduire les émissions de poussières liées essentiellement à la performance médiocre des appareils d'ancienne génération, il est proposé de bonifier le taux du crédit d'impôt pour l'acquisition d'un appareil de chauffage au bois moderne dès lors que l'acquéreur justifie de la dépose et de la destruction d'un appareil âgé d'au moins quinze ans.
S’il n’est pas adopté aujourd’hui, cet amendement, à l’instar de l’amendement n° II-308, sera redéposé sur le projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ; tous deux correspondent parfaitement en effet à l’esprit dans lequel a été rédigé ce dernier.