La séance est ouverte à dix heures vingt.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Dans la discussion des articles de la seconde partie non rattachés à l’examen des crédits, nous en sommes parvenus aux amendements n° II-313 rectifié et II-375 tendant à insérer un article additionnel après l’article 44 nonies.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-313 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les h, k et m du I de l'article 31 et l'article 31 bis du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cet amendement visant le dispositif « Robien » est l’un des éléments intéressants du débat sur la dépense fiscale.
La dépense fiscale vise, par essence, à orienter le comportement des acteurs économiques en faveur de l’emploi, de l’investissement, de l’épargne et donc a priori en faveur du développement de l’activité et de la croissance.
Avec l’incitation à l’investissement locatif prévue par le dispositif « Robien », nous sommes clairement confrontés à un instrument fiscal dont l’efficacité est pour le moins douteuse. Le dispositif « Robien » connaît depuis plusieurs mois quelques ratés. S’il fallait s’en convaincre, il suffirait de se reporter aux débats que nous avons eus récemment lors de l’examen du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, défendu par Mme Boutin, et dont l’article 15 permet le recentrage du dispositif incitatif.
À la vérité, le dispositif « Robien », c’est avant tout une perte sèche et importante pour les ressources de l’État. Selon l’évaluation des voies et moyens, ce dispositif aurait coûté 315 millions d’euros à l’État et il contribuerait à réduire l’impôt sur le revenu dû par 154 000 ménages, ce qui signifie, pour être bref, que les ménages concernés ont obtenu, en moyenne, une remise d’impôt de 2 000 euros annuels.
Pour autant, comme l’ont montré abondamment la lecture de la presse écrite et le recoupement des éléments qu’elle apportait avec d’autres reportages ou d’autres sources d’information, le dispositif a surtout développé une forme de parasitisme et d’affairisme peu ragoûtant, qui est de faire payer le déficit par l’impôt des autres.
Notre amendement tend donc à réduire les dépenses fiscales de l’État, ici mobilisées en faveur d’une offre en logements inadaptés.
L'amendement n° II-375, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est supprimé.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement vise à supprimer le dispositif « Robien », sur lequel on s’interroge dans les sphères gouvernementales.
À nos yeux, ce dispositif présente deux défauts.
Le premier est qu’il a été inefficace à résoudre la crise du logement. Les investisseurs ont raisonné en termes de gain fiscal, sans s’intéresser aux caractéristiques du logement et à son implantation. Des abus ont ainsi été mis au jour partout en France.
Le Président de la République a proposé de racheter certains des programmes pour en faire des logements sociaux. En réalité, il s’agit d’un rachat de ceux qui sont programmés et pas encore vendus. Il faut donc évoquer ici la situation de tous les acheteurs, qui, jusque voilà peu de temps, ont investi dans des produits fiscaux qui risquaient de les ruiner.
Même le recentrage du dispositif « Robien » n’a eu que peu d’effet sur la répartition géographique des nouveaux logements. Aucune adaptation du dispositif selon les particularités territoriales n’a été prévue, notamment dans les zones très tendues, et aucun contrôle de la pertinence des constructions n’a été effectué.
Le deuxième défaut est que ce dispositif n’a pas de contrepartie sociale. D’ailleurs, nos collègues Migaud et Carrez, à la suite du travail qu’ils ont effectué à l’Assemblée nationale, ont eu parfaitement raison de le classer dans les niches fiscales.
Il est temps de supprimer ce très mauvais outil de la politique du logement : il n’a ni efficacité économique ni efficacité sociale, alors que son coût est évalué, en 2008, à près de 400 millions d’euros.
Il serait particulièrement inopportun de supprimer des incitations fiscales en matière d’investissement locatif en période de crise.
Mes chers collègues, je le dis tout net : par ces amendements, vous œuvrez à la déprime de l’économie !
Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Comme vient de l’indiquer M. le rapporteur général, supprimer cet avantage serait une très mauvaise idée pour des raisons conjoncturelles.
Par ailleurs, je rappelle que certains problèmes ont été résolus grâce aux aménagements figurant dans la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Je parle bien évidemment du recentrage qui a été opéré à l’époque sur des logements à loyer maîtrisé.
Quant à la répartition géographique soulignée par Mme Bricq et l’offre locative adaptée aux besoins réels, sachez que ces questions seront totalement résolues grâce au recentrage prévu par le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, soutenu par ma collègue Christine Boutin.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-376 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.
II. - Les II et III de l'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.
La parole est à M. Michel Sergent.
Nous ne le répéterons jamais assez, dès l’arrivée à la présidence de la République de Nicolas Sarkozy, la majorité a gaspillé 15 milliards d’euros annuels avec le vote des mesures de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA !
Aujourd’hui, un an et demi après, nous n’en avons vu aucune conséquence positive, loin s’en faut ! Pis, l’augmentation des heures supplémentaires a eu un effet d’éviction des intérimaires, qui, tout le monde le reconnaît, se retrouvent au chômage. En outre, les bénéficiaires du bouclier fiscal n’ont pas réinvesti dans les entreprises et les 320 000 ménages qui ont bénéficié de la déductibilité des intérêts d’emprunt n’ont pas permis au secteur de résister à la crise.
L’investissement en logements décline lui aussi, comme les ventes d’immeubles neufs et les mises en chantier. Bref, la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat n’a rien relancé du tout. Selon certains économistes, elle pourrait même retarder la reprise !
À mesure que la conjoncture se resserre, cette disposition, qui n’était déjà pas très sociale, car générale et sans contrepartie en matière de plafonds de ressources, devient une véritable aubaine pour les plus riches de nos concitoyens. Or l’urgence est d’améliorer non pas la situation budgétaire des ménages les plus aisés, mais bien le pouvoir d’achat des plus modestes.
C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous demandons de bien vouloir revenir sur cette mesure injuste et de voter notre amendement de suppression.
L'amendement n° II-377, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa du I de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux alinéas précédents sont applicables aux prêts contractés avant le 31 décembre 2010. »
II. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un bilan sur l'application, l'impact sur l'accession à la propriété et les bénéficiaires de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Sergent.
Les amendements n° II-377 et II-378 sont des amendements de repli, car nous préférerions bien entendu que l’amendement n° II-376 rectifié soit adopté.
À défaut de supprimer le crédit d’impôt de la loi TEPA, l’amendement n° II-377 vise à limiter l’application de la mesure à trois années, durée estimée suffisante pour connaître l’efficacité d’une niche fiscale. En conséquence, il est proposé que le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de cet avantage fiscal à la fin de la période d’application de la mesure afin d’apprécier l’opportunité de la prolonger.
En 2008, ce crédit d’impôt a déjà profité à 320 000 ménages pour un montant d’environ 210 millions d’euros. Ces chiffres laissent à penser qu’il n’aura pas été réellement « solvabilisateur » : il n’aura pas fait franchir le cap de l’achat à ces ménages, qui hésitent encore, tout simplement parce qu’il n’a qu’un effet marginal.
Il s’agit d’une mesure à fort effet d’aubaine, qui soulage tout au plus les accédants les plus modestes. Elle aura peut-être permis de reculer le moment du retournement des prix sur le marché immobilier, mais sans avoir eu les effets escomptés sur le pouvoir d’achat.
Tel qu’il est construit, ce crédit d’impôt est proportionnel au montant de la transaction et donne lieu à remboursement de l’emprunteur en cas de déficit. Or l’urgence est, je le répète, d’améliorer non pas la situation budgétaire des ménages les plus aisés, mais bien le pouvoir d’achat des plus modestes.
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir admettre la nécessité de borner cette mesure et d’en apprécier réellement les effets dans trois ans, date à laquelle nous pourrons éventuellement envisager de la pérenniser.
Comme notre mesure est indolore pour les contribuables, il vous sera facile, nous n’en doutons pas, de répondre favorablement à notre proposition.
L'amendement n° II-378, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du V de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est supprimé.
La parole est à M. Michel Sergent.
À défaut de supprimer le crédit d’impôt de la loi TEPA, cet amendement vise à supprimer le renforcement injustifié de cette mesure figurant dans la loi de finances pour 2008.
Encore une fois indolore, cette proposition va dans le sens d’une meilleure justice sociale. Elle permet de réaliser des économies sans faire appel aux ménages les plus modestes de notre pays, puisque seuls les plus aisés, ceux qui ont encore la chance de pouvoir acheter, sont concernés par cette mesure.
Je n’avais pas fait mystère, lors de l’examen de la loi TEPA, des doutes qu’il était possible d’exprimer sur la déductibilité des intérêts d’emprunt ajoutée aux autres modalités de financement, c’est-à-dire au prêt à taux zéro.
Dans la conjoncture immobilière et économique que nous connaissons aujourd'hui, je n’ai plus le moindre doute. Il me semble que, si l’on revenait sur la mesure de crédit d’impôt pour les intérêts d’emprunt, on exercerait un effet très dépressif sur un marché qui n’en a pas besoin, c’est le moins que l’on puisse dire.
Je m’étonne donc, une nouvelle fois, du dépôt de cet amendement, qui me paraît être complètement à « contre-cycle ». C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis très défavorable sur l’amendement n° II-376 rectifié.
Le Gouvernement est évidemment défavorable à ces trois amendements, qui iraient à l’encontre à la fois du pouvoir d’achat et du besoin de relancer l’économie, notamment le bâtiment.
Nous en demandons, par conséquent, le retrait ou le rejet de ces amendements.
Bien évidemment, nous ne retirerons pas ces amendements, monsieur le président.
Si l’amendement n° II-376 rectifié n’est pas adopté, monsieur le rapporteur général, acceptez au moins l’amendement n° II-377, qui vise à limiter l’application de la mesure à trois ans avant de la pérenniser. Ce serait une bonne méthode. Pourquoi s’enfoncer irrémédiablement dans l’erreur ?
Ma réponse très catégorique portait naturellement sur l’amendement n° II-376 rectifié.
En ce qui concerne l’amendement n° II–377, la commission avait prévu de demander l’avis du Gouvernement ; nous l’avons entendu. Toute mesure qui n’entre pas dans le droit commun fiscal mérite évaluation en temps utile et, le cas échéant, remise en cause. Nous ne sommes donc absolument pas choqués par le principe de la présentation d’un bilan avant le 31 décembre 2010. Pourquoi pas ?
Après avoir fait cette mise au point, je tiens à indiquer que la commission s’en est remise à la sagesse de la Haute Assemblée.
Quant à l’amendement n° II-378, elle a émis un avis défavorable.
Je voudrais apporter deux précisions au sujet de l’amendement n° II-377.
D’une part, le Gouvernement a prévu de vous présenter dès le début de l’année 2009, c’est-à-dire dès que des données seront disponibles, un rapport sur l’articulation entre le crédit d’impôt et le prêt à taux zéro. Vous aurez ainsi des éléments d’évaluation auxquels la représentation nationale doit à juste titre avoir accès.
D’autre part, en ce qui concerne la limitation du dispositif dans le temps ou sa modification, la situation ne s’y prête guère, au moment où tous les acteurs économiques, qu’il s’agisse des promoteurs, des banquiers ou des acquéreurs de logements, ont besoin de visibilité. Chacun sait que les dispositifs financiers mettent du temps à s’installer. Ne semons pas le trouble, alors que le pouvoir d’achat et la construction doivent absolument être soutenus.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-324 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le troisième alinéa du 2° du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant : « 64 875 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
II. - Dans le quatrième alinéa du même 2°, le montant : « 32 500 euros » est remplacé par le montant : « 65 000 euros ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Cet amendement porte sur la question du prêt à taux zéro, ou plutôt sur celle du crédit d’impôt accordé aux établissements de crédit pour le distribuer. On oublie sans doute un peu vite que ce sont les banques qui bénéficient du crédit d’impôt relatif à la distribution des avances sans intérêt, et non les emprunteurs. Nous ne sommes plus dans le cas des anciens prêts d’accession à la propriété pour lesquels les contribuables bénéficiaient d’une réduction d’imposition. Nous sommes dans un système inverse, d’autant que les particuliers se trouvent, dans le même temps, confrontés à une difficulté particulière.
Rien n’empêche une banque distribuant le prêt à taux zéro, et bénéficiant à ce titre d’un crédit d’impôt, d’obliger l’emprunteur à souscrire un prêt à taux variable pour le solde nécessaire à l’acquisition de sa résidence principale, ce qui contribue à accroître l’endettement des ménages, surtout dans un contexte où la faiblesse de l’évolution des salaires pèse lourdement sur leurs capacités de remboursement.
Dans la dernière période, le dispositif a donc connu une évolution sensible, visant, en fait, à offrir à des ménages moyens et plutôt aisés la possibilité de bénéficier de l’avance sans intérêt, ce qui conduit les banques à ne prêter qu’aux plus aisés des contribuables éligibles. Le dispositif d’accession à la propriété, en excluant de son application les contribuables les plus modestes, est ainsi perverti.
Dans un premier temps, nous estimons qu’il est nécessaire de procéder à la réduction du plafond de revenus ouvrant droit au prêt à taux zéro. Dans un second temps, il convient de faire de l’avance sans intérêt un outil essentiel de désendettement des ménages.
Si vous êtes cohérent avec vous-même, monsieur le rapporteur général, vous ne pouvez qu’être favorable à un dispositif qui, en doublant la quotité du prêt à taux zéro, conduira à en faire le principal de l’endettement des ménages. Moins d’endettement, c’est toujours meilleur pour éviter le surendettement, avec tout ce que cela implique.
La proposition de doublement de la quotité du prêt figure en toutes lettres dans le discours que le Président de la République a prononcé à Douai. Elle doit donc s’insérer dans l’équilibre de notre législation fiscale. C’est pourquoi nous vous invitons à valider la proposition formulée la semaine dernière par le Président de la République en adoptant cet amendement.
Sourires
L'amendement n° II-379, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa du 2° du I, le montant : « 64 875 euros » est remplacée par le montant : « 38 690 euros » ;
2° Dans le quatrième alinéa du même 2°, le montant : « 32 500 euros » est remplacée par le montant : « 65 000 euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement vise à remettre les plafonds de ressources ouvrant droit au prêt à taux zéro à leur niveau antérieur à la loi de finances pour 2006 et à doubler le montant de l’avance remboursable sans intérêt, afin que cette proposition soit neutre pour les dépenses de l’État.
Nous avons déposé cet amendement parce que le prêt à taux zéro n’atteint plus suffisamment son objectif, qui est de favoriser l’accession à la propriété.
Cette accession, nul ne l’ignore, est devenue très ségrégative. Elle est fermée à la majorité des Français. Si 57 % des Français sont propriétaires, les accédants d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec ceux d’hier. Les primo-accédants sont devenus largement minoritaires dans les cessions de biens anciens ou neufs, au profit des investisseurs. De surcroît, au sein des primo-accédants, seulement 25 % appartiennent à la moitié la moins favorisée de la population. Les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à deux SMIC représentaient 16, 1 % des accédants en 2005, contre 28, 5 % dix ans auparavant.
Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2006, puis de la loi de finances rectificative pour 2006, le prêt à taux zéro a été ouvert aux ménages aisés, au détriment des plus fragiles. C’est la raison pour laquelle nous voulons revenir aux taux et aux plafonds de ressources antérieurs à cette modification.
M. Philippe Marini, rapporteur général. J’ai écouté avec un certain plaisir, je l’avoue, la présentation de notre collègue Thierry Foucaud : sa source d’inspiration est excellente puisqu’il s’agit du discours de Douai. À tout péché miséricorde, nous ne pouvons que saluer cette source d’inspiration tout à fait louable !
Sourires
Dans la même logique, il me semble que vous apprécierez d’attendre le collectif de fin d’année pour mettre en œuvre les mesures fiscales du plan de relance que vous appelez de vos vœux. Puisqu’il semble y avoir un relatif consensus, au moins sur une part des dispositions de ce plan, ne boudons pas notre plaisir et, dans quelques jours, nous pourrons adopter les mesures que Mme Lagarde a annoncées ici même hier soir.
En attendant ce moment de grande unité, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements n° II-324 rectifié et II-379.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. M. le rapporteur général a exprimé sa position avec tellement d’éloquence et de discernement que je ne saurais dire mieux.
Exclamations amusées sur les travées de l’UMP.
Nous ne pouvons être favorables à des amendements qui, en limitant l’accession à la propriété des ménages, auraient des inconvénients à la fois sociaux et économiques particulièrement défavorables dans la conjoncture actuelle. Le Président de la République vient d’annoncer le doublement du prêt, et l’amendement correspondant a été déposé par Mme Christine Lagarde, ainsi qu’elle vous l’a indiqué hier, sur le projet de loi de finances rectificative.
Sur cette partie des amendements, la représentation nationale aura donc satisfaction.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° II-380 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1389 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
«... - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif financés par des prêts de l'État (prêts locatif à usage social - décret n° 99-794 du 14 septembre 1999 - et par des prêts locatifs aidés d'intégration - article R. 331-1 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation) et gérés ou loués par des organismes agréés en vue de les louer ou de les sous-louer aux personnes visées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »
II. - 1. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Par cet amendement, nous prévoyons que le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties s’appliquant à certains logements sociaux soit applicable, dans les mêmes termes, aux logements à usage locatif sociaux loués par des organismes agréés, en vue de les louer ou de les sous-louer aux personnes visées à l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Il s’agit de soutenir l’intermédiation locative que le Gouvernement souhaite encourager, puisque tel est l’objet de l’article 26 du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, auquel Mme la secrétaire d’État a fait référence tout à l’heure. Ce texte, qui a été débattu au Sénat au mois d’octobre, devrait être soumis à l’Assemblée nationale au début de l’année prochaine.
Nous vous proposons donc une modification de l’article 1389 du code général des impôts dans ce sens.
Cet amendement vise à soutenir l’intermédiation locative, qui est sans doute un moyen efficace pour réintégrer des personnes dans un parcours résidentiel.
Toutefois, ma chère collègue, comme vous faites partie des membres les plus assidus de notre commission, vous connaissez bien la doctrine que nous nous efforçons de respecter en matière d’exonérations de fiscalité locale. Premièrement, cela doit avoir un caractère facultatif et demeurer à la discrétion des conseils élus. Deuxièmement, il ne doit pas y avoir de compensation par l’État.
Dès lors que votre amendement ne s’inscrit pas dans ces principes, nous ne pouvons qu’émettre un avis tout à fait défavorable.
Monsieur le rapporteur général, l’application de la doctrine que vous invoquez est à géométrie variable. Depuis le début de l’examen du projet de loi de finances, plusieurs amendements émanant de membres du groupe de l’UMP ont été acceptés par la commission des finances sans que cette règle soit respectée.
En l’occurrence, le dispositif que je propose s’adresse à des publics bien ciblés. Comme M. le rapporteur général a bien voulu le reconnaître, cet amendement vise à améliorer l’entrée des populations les plus fragiles dans un parcours résidentiel. Dans ces conditions, je maintiens mon amendement.
L’intermédiation locative, puisque c’est le terme utilisé, présente, certes, un intérêt sur le fond.
Pour autant, le Gouvernement ne peut pas soutenir cet amendement, et ce pour deux raisons. D’une part, nous souscrivons aux arguments qui ont été avancés par M. le rapporteur général. D’autre part, le redevable légal de la taxe foncière est le propriétaire. Or les organismes visés par cet amendement ne sont pas propriétaires.
Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait ou le rejet de cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° II-328, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 45, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le sixième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, la mention : « est imposé au taux prévu au IV » est remplacée par la mention : « est imposé au taux de 26 % »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Cet amendement concerne le régime particulier d’imposition des plus-values dégagées par les sociétés d’investissements immobiliers cotées.
Comme nous avons pu le souligner depuis 2003, date de sa mise en place, ce système constitue une incitation au développement de la spéculation immobilière.
D’ailleurs, compte tenu du retournement de tendance du marché immobilier constaté depuis quelques temps, les dispositions propres à ce régime ont été modifiées pour permettre aux sociétés foncières d’éviter une forme de « surimposition » de leur patrimoine.
Actuellement, en lieu et place des plus-values, les sociétés foncières gèrent les pertes de valeur de patrimoine, la chute du rendement des opérations, la vacance des logements destinés à la location et, in fine, la dévalorisation boursière des opérateurs.
Par exemple, la société Gecina a perdu près de 5 milliards d’euros en termes de capitalisation boursière
Pour le moment, aucune évaluation concrète du dispositif d’imposition particulier n’a été réalisée sur le montant des moins-values que l’État a dû enregistrer.
Cependant, du fait du taux réduit d’imposition, les pertes de recettes constatées sont de 2, 5 milliards d’euros. Reconnaissons-le, ce régime d’imposition a majoré le niveau des prix de l’immobilier, conduisant ainsi – ce n’était peut-être pas l’intention de son auteur – à augmenter le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune.
En tout état de cause, au regard des besoins de la société, le désastre fiscal du régime des foncières nécessite que nous mettions en œuvre une réduction de cet avantage.
En relevant ce seuil à 26 %, nous permettrons à l’État de percevoir quelques recettes supplémentaires, même si nous serons probablement confrontés à quelques moins-values en raison de l’état du marché.
En d’autres termes, au pire, notre proposition confortera les recettes fiscales de l’État et, au mieux, elle les augmentera.
Depuis un certain nombre d’années, nous avons créé les conditions pour rendre les sociétés d’investissements immobiliers cotées attractives.
Nous n’avons pas à en rougir. Les résultats économiques sont au rendez-vous. Si les risques, notamment financiers, sur le marché immobilier en France sont moindres que pendant la précédente crise, c'est-à-dire au début des années quatre-vingt-dix, c’est probablement parce que les acteurs de ce marché sont mieux organisés, grâce à une compétitivité retrouvée et à des comportements économiques plus responsables dans ce secteur d’activité. Et j’ai la faiblesse de penser que les initiatives et les votes du Sénat en ce domaine n’y sont pas étrangers.
Par conséquent, madame Beaufils, le dispositif que vous suggérez nous paraît de nouveau tout à fait à contre-cycle, et il serait très dommageable pour notre économie de vous suivre.
C’est pourquoi la commission émet un avis fermement défavorable sur cet amendement.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement est également défavorable, pour les raisons qui viennent d’être excellemment développées par M. le rapporteur général.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Après l’article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U ainsi rédigé :
« Art. 244 quater U. – I. – 1. Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
« 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :
« 1° Soit de travaux, qui correspondent à une combinaison d’au moins deux des catégories suivantes :
« a) Travaux d’isolation thermique performants des toitures ;
« b) Travaux d’isolation thermique performants des murs donnant sur l’extérieur ;
« c) Travaux d’isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l’extérieur ;
« d) Travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire performants ;
« e) Travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« f) Travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« 2° Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
« 3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif, par des dispositifs ne consommant pas d’énergie. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A.
« Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret.
« 3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :
« 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu’elles en sont propriétaires ou dans des logements qu’elles donnent en location ou qu’elles s’engagent à donner en location ;
« 2° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu’elles mettent l’immeuble faisant l’objet des travaux gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, qu’elles le donnent en location ou s’engagent à le donner en location ;
« 3° Aux personnes physiques membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu’elles donnent ou s’engagent à donner en location ;
« 4° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu’elles mettent gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s’engagent à donner en location.
« 4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder 300 € par mètre carré de superficie telle que définie par l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans la limite de 30 000 € par logement. La fraction des dépenses de travaux financée par l’avance remboursable ne peut ouvrir droit aux dispositions de l’article 200 quater du présent code. Toutefois, par dérogation, pour les personnes visées à la deuxième phrase du premier alinéa du II du présent article, le montant de l’avance remboursable est réduit du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater auquel les travaux financés par cette avance ouvrent droit.
« 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés ainsi qu’un document justifiant la superficie de son logement. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5.
« 6. Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par logement.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de quatre-vingt-seize mois à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt. La durée maximale du prêt consenti à des conditions normales de taux est portée à cent quatre-vingts mois lorsque le montant total des ressources de l’emprunteur respecte la limite fixée au quatorzième alinéa du I de l’article 244 quater J, dans les conditions prévues à cet article.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.
« IV. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.
« V. – La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
« VI. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article autres que celles dont il est prévu qu’elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »
II. – Après l’article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter S ainsi rédigé :
« Art. 199 ter S. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater U est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.
« II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater U fixées pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas été respectées, la fraction du crédit d’impôt afférente aux travaux concernés est reversée par l’établissement de crédit. Toutefois, lorsque le montant de ces travaux n’excède pas 15 % du montant total des travaux mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater U et faisant l’objet de l’avance remboursable, aucun remboursement n’est dû.
« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au I de l’article 244 quater U fixées pour l’octroi de l’avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit.
« 3. L’offre de l’avance remboursable sans intérêt émise par l’établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« III. – En cas de remboursement anticipé de l’avance remboursable mentionnée à l’article 244 quater U intervenant pendant la durée d’imputation du crédit d’impôt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit. »
III. – Après l’article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Z ainsi rédigé :
« Art. 220 Z. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater U est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter S. »
IV. – Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un y ainsi rédigé :
« y) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater U ; l’article 220 Z s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. »
V. – Supprimé.
V bis. – À l’article 1649 A bis du même code, après la référence : « 244 quater J », sont insérés le mot et la référence : « ou 244 quater U ».
VI. – Un décret fixe les modalités d’application des II à IV.
VII. – Les I à IV s’appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu au VII de l’article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-259, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous sommes en présence d’un sujet délicat. Au moment de présenter cet amendement de suppression, je dois exprimer un certain malaise. L’orientation de la mesure est intéressante, mais nous estimons que ce dispositif, dans sa formulation issue de l’Assemblée nationale, présente un certain nombre de faiblesses et de défauts.
D’abord, il s’agit d’un mécanisme d’une très grande complexité, en raison des différents critères qui entrent en jeu, c'est-à-dire la nature des travaux effectués, leur combinaison en vue de réaliser des « bouquets » homogènes de travaux, la détermination du montant du prêt susceptible d'être accordé dans la limite de 30 000 euros et les conditions de cumul de ce prêt à taux zéro avec l'avantage tiré du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater pour les équipements économisant l'énergie.
Déjà très complexe dans sa version élaborée par le Gouvernement, le dispositif l’est devenu encore plus après le passage du projet de loi de finances pour 2009 devant l’Assemblée nationale, où des modulations en fonction du revenu des ménages et de la localisation des immeubles concernés ont été introduites. En d’autres termes, c’est un système qui doit pouvoir dire « papa maman » dans toutes les directions !
Sourires
Par ailleurs, le dispositif proposé fait référence à des normes et des procédures qui ne sont pas encore connues, puisqu'elles résulteront des décrets d'application du projet de loi dit « Grenelle 2 ». Or ce texte n'a, pour le moment, pas été délibéré en conseil des ministres et il doit mettre en œuvre le projet de loi dit « Grenelle 1 », qui a été adopté par l’Assemblée nationale, mais qui n’a pas encore été examiné par le Sénat. En tout état de cause, il est clair que cet éco-prêt à taux zéro ne sera donc pas distribuable par les réseaux bancaires avant au moins une année.
Donc, mes chers collègues, en cette fin d’année, pardonnez-nous si nous exprimons un certain scepticisme sur la mesure, du moins telle qu’elle nous parvient aujourd'hui. Vous le comprendrez, la commission des finances est quelque peu désorientée par toute cette complexité et ces incertitudes. C’est pourquoi elle préconise la suppression de l’article.
L'amendement n° II-345 rectifié, présenté par Mme Papon et MM. Trillard et César, est ainsi libellé :
I. Après le quatrième alinéa (c) du 1° du 2 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U dans le code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Travaux d'isolation thermique performants des portes donnant sur l'extérieur ;
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant du crédit d'impôt accordé aux établissements de crédit au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétiques de portes d'entrée de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés entant que résidence principale, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Monique Papon.
Cet amendement a pour objet de mettre fin à une situation inéquitable de la réglementation sur le crédit d’impôt et le prêt à taux zéro accordés pour les travaux favorisant l’isolation thermique des logements anciens.
Le projet de loi de finances pour 2009 prend en compte l’isolation thermique de l’habitat liée uniquement à la rénovation des toitures, murs extérieurs et fenêtres, en excluant les portes d’entrée, qui répondent pourtant à des critères d’analyse des performances thermiques identiques à ceux des fenêtres.
Le remplacement d’une porte ancienne par une porte offrant de bonnes caractéristiques de performances thermiques est primordial pour améliorer l’isolation d’une habitation.
Enfin, la profession compte non seulement des fabricants de fenêtres et de portes d’entrée, mais également des spécialistes uniquement des portes d’entrée, qui pourraient être particulièrement touchés par une telle exclusion à un moment où les ventes de maisons individuelles neuves sont en forte baisse. Ces professionnels comptent sur le marché de la rénovation pour compenser la baisse des ventes dans le neuf et éviter les réductions d’emploi dans les usines de production.
L'amendement n° II-288, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Compléter le 3 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Aux organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux à raison des travaux réalisés dans des logements qu'ils donnent en location ou qu'ils s'engagent à donner en location.
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les conséquences financières pour les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, résultant de l'extension du bénéfice de l'avance remboursable sans intérêt aux organismes d'habitation à loyer modéré et sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, sont compensées à due concurrence par une majoration du crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû par les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
... - Les conséquences financières pour l'État résultant de l'augmentation du crédit d'impôt dont bénéficient les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Sergent.
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro aux organismes d’habitations à loyer modéré, ou HLM, et aux sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux.
Si l’éco-prêt institué par l’article 45 prévoit bien une avance remboursable sans intérêt d’un montant maximum de 30 000 euros, afin de réaliser des travaux de rénovation de logements anciens tendant à l’amélioration de la performance énergétique, aucune mesure n’est envisagée pour les organismes HLM et les logements sociaux, qui nécessitent pourtant d’importants travaux de rénovation.
Pourtant, l’article 5 du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit que l’État se fixe comme objectif la rénovation de l’ensemble du parc des logements sociaux, avec 40 000 logements dès 2009 et 800 000 avant 2020.
Or, pour les travaux qu’ils effectuent, les organismes concernés ne bénéficient pas d’avantages identiques à ceux qui sont compris dans l’éco-prêt, ce qui constitue une injustice flagrante.
En effet, de quel type d’aide peuvent bénéficier ces organismes ? Le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit de leur accorder une enveloppe de prêts à taux privilégié dont nous connaissons désormais les détails. Il s’agira de prêts à taux bonifié de 1, 9 % qui seront accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Mais un crédit à taux bonifié demeure tout de même plus cher qu’un crédit à taux zéro ! Ces conditions sont donc nettement désavantageuses pour les HLM qui souhaiteraient réaliser de tels travaux.
Lors de l’examen de l’article 5 du projet de loi que j’ai évoqué, le Gouvernement et les députés se sont accordés sur un point : l’État pourra attribuer des subventions s’élevant jusqu’à 20 % du coût des travaux.
Dans un contexte de forte diminution des aides à la pierre – les autorisations d’engagement ont baissé de 55 % et les crédits de paiement de 36 % –, le Gouvernement a décidé de supprimer purement et simplement les crédits destinés à la prime à l’amélioration des logements à usage locatif, ou PALULOS.
En outre, le dispositif de l’éco-prêt prévu par l’article 45 n’est pas seulement ouvert aux seules personnes physiques. Il peut également bénéficier à d’autres bailleurs, des personnes morales comme les sociétés civiles immobilières, les SCI, qui ne sont soumis à aucun plafond de ressources et auxquels aucune contrepartie sociale – je pense notamment à un plafonnement des loyers – n’est demandée. À l’inverse, les HLM sont, eux, soumis à un tel plafonnement.
On compte forcer les organismes HLM à se tourner vers d’autres financements, tels que les cessions d’appartements, ou vers les occupants. La création d’un prélèvement sur les organismes HLM qui n’investiraient pas assez en fonction de l’augmentation des recettes des loyers est envisagée.
Cette philosophie prouve une nouvelle fois la défiance du Gouvernement envers le logement social et ces habitats.
Par ailleurs, la création de cet éco-prêt n’est qu’un trompe-l’œil. Alors que les crédits destinés à la rénovation des logements se font de plus en plus rares, le hold-up du « 1 % logement » organisé par Mme la ministre du logement et de la ville entraînera la disparition du « Pass-travaux », auparavant financé par ce même « 1 % logement », qui ne sera dorénavant plus maître de l’affectation de ses propres ressources. Pourtant, ce dispositif permettait à 150 000 ménages de bénéficier d’une enveloppe de 900 millions d’euros pour la réalisation de leurs travaux.
Enfin, comme l’a souligné M. Philippe Marini dans son rapport, la dépense fiscale créée par cet éco-prêt est difficilement maîtrisable. On parle de 900 millions d’euros en 2014.
Mes chers collègues, une telle inégalité de traitement à l’égard des HLM est inacceptable. L’amélioration énergétique des logements sociaux est indispensable. Elle permet de réduire les charges locatives pour les bénéficiaires, qui disposent par ailleurs de faibles revenus.
Or les 4 millions de logements sociaux que compte notre pays sont habités par les Français les moins aisés. Ainsi, 68 % des locataires HLM ont des revenus inférieurs au revenu français médian. C’est précisément l’amélioration de leur qualité de vie que vise notre amendement.
Si vous ne voulez pas dès maintenant trahir l’esprit du Grenelle de l’environnement, il serait fort utile de faire bénéficier les offices HLM du dispositif éco-prêt.
L'amendement n° II-270 rectifié, présenté par MM. Maurey, Détraigne, Zocchetto et Pozzo di Borgo et Mme Férat, est ainsi libellé :
I. - Après le 3. du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... 3 bis. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recette résultant pour l'État de l'extension de l'avance remboursable sans intérêt aux communes de moins de 3 500 habitants est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Hervé Maurey.
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro défini à l'article 45 du présent projet de loi aux communes de moins de 3.500 habitants.
Comme vous le savez, les engagements pris lors du Grenelle de l'environnement s’imposent aux citoyens, à l'État et aux collectivités locales.
Cela représente un coût financier important pour des communes devant faire face à d'autres obligations en termes de mise aux normes, notamment dans un souci d’accessibilité et de sécurité. Les communes sont pourtant déjà confrontées à une raréfaction de leurs financements.
Cet amendement permettrait aux communes de moins de 3500 habitants, c'est-à-dire celles pour lesquelles ces engagements sont financièrement les plus lourds, de bénéficier de ce prêt à taux zéro.
Cet amendement s'inscrit de surcroît dans le cadre de la nécessaire relance du bâtiment, souhaitée par le Président de la République et le Gouvernement, et dans la volonté des pouvoirs publics d’associer les communes à la relance de l’investissement.
L'amendement n° II-393, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 4 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U du code général des impôts :
« 4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement. Il est réduit du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater auquel les dépenses de travaux financées par cette avance ouvrent droit.
II. - Dans la première phrase du 5 du I du même texte, supprimer les mots :
ainsi qu'un document justifiant la superficie de son logement
III. - Dans la première phrase du premier alinéa du II du même texte, remplacer les mots :
quatre-vingt-seize mois
par les mots :
cent vingt mois
IV. - Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
V. - Rédiger comme suit le 1 du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 ter S du code général des impôts : « 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'État exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
L’amendement n°II-393 vise notamment à répondre aux interrogations de votre commission des finances, qui, par la voix de son rapporteur général, s’est dite désorientée.
Le Gouvernement ne peut le croire. En revanche, les bénéficiaires du prêt ou les professionnels qui le diffuseront pourraient eux être désorientés.
Aussi souhaitons-nous le vote de cet amendement. Il a un double objectif de simplification et d’efficacité.
Les améliorations proposées portent sur plusieurs points.
D’abord, est supprimée la règle, combinée avec un plafond par logement, limitant à 300 euros par mètre carré le montant de l'éco-prêt. Dorénavant, un plafond unique de 30 000 euros par logement sera applicable.
Est supprimée aussi la condition tenant au niveau de ressources des emprunteurs, qui, introduite par l’Assemblée nationale, entraînait des durées différentes pour le remboursement du prêt. L’éco-prêt à taux zéro sera donc ouvert à l’ensemble des ménages – l’écologie s’adresse à tout le monde ! – avec une durée d’application maximale unique de dix ans. Je rejoins ce que j’indiquais tout à l’heure sur la simplification concernant les plafonds de ressources.
Enfin, cet amendement contient une mesure de clarification particulièrement nécessaire sur les responsabilités entre la banque et l’emprunteur lorsque celui-ci ne produit pas, après diverses relances, les justificatifs de la réalisation effective des travaux. Dans ce cas, la remise en cause de l’avantage interviendra au niveau de l’emprunteur, et non plus au niveau de la banque.
Pour répondre aux doutes exprimés notamment par M. Philippe Marini concernant la relation entre l’octroi d’un financement et la capacité à respecter des obligations réglementaires, au sujet de la conditionnalité sur le prêt à taux zéro, je voudrais indiquer que la situation est bien meilleure qu’il n’a voulu le dire.
En réalité, les textes et les brochures sont prêts, je peux même vous les montrer ! §
Vous avez donc, pour la conditionnalité du prêt à taux zéro, les documents nécessaires.
Pour l’éco-prêt, cet amendement répond aux principales objections de complexité soulevées par votre commission des finances. Je souhaite donc son adoption.
S’agissant de l’amendement n°II-345 rectifié, nous avons estimé, lors du débat en commission, qu’il répondait vraiment aux critères du bon sens.
La préoccupation de la thermique englobe les portes d’entrée, mais aussi les portes de sortie.
Sourires
Le dispositif présenté par Mme Monique Papon nécessite un avis du Gouvernement, lequel n’aurait toute sa portée que si la suppression de l’article 45 était en définitive repoussée, ou si l’on devait y renoncer.
L’amendement n°II-288 de M. Thierry Repentin et de ses collègues du groupe socialiste prévoit d’étendre le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux.
À notre sens, cela ajouterait encore à la complexité. Les organismes d’habitation à loyer modéré bénéficient d’autres modes de financement pour la rénovation, de prêts super bonifiés à 1, 9 % de la Caisse des dépôts et consignations. Nous nous sommes donc interrogés sur la nécessité de ce cumul de moyens et d’avantages, qui incombe toujours au budget de l’État !
L’amendement n°II-270 de M. Hervé Maurey et de nos collègues du groupe de l’Union centriste porte sur les travaux des communes concernant leur patrimoine. En tout cas, nous interprétons ainsi l’amendement. Cette démarche, évidemment très sénatoriale, s’adresse à des communes rurales pour lesquelles nous avons traditionnellement beaucoup de sollicitude.
La crainte de la commission est que cela n’ajoute encore à la complexité avec de nouveaux critères. En outre, le seuil de 3 500 habitants peut receler des injustices. Des travaux également dignes de considération du point de vue des économies d’énergie ou des progrès de l’écologie peuvent, j’en suis témoin, être réalisés par des communes de plus de 3 500 habitants.
Notre avis est donc vraiment très mitigé. Pour vous dire la vérité, nous souhaiterions le retrait de cet amendement.
L’amendement n°II-393, présenté par Mme Anne-Marie Idrac, au nom du Gouvernement, prévoit d’unifier la durée des éco-prêts à taux zéro à dix ans ; c’est une mesure de simplification. Il a également pour objet de supprimer le plafonnement du montant par mètre carré et il précise les conséquences du non-respect des conditions d’attribution en matière de restitution de l’avantage indu. On progresse donc dans le sens d’une relative lisibilité du dispositif.
Toutefois, il faut signaler que la modulation de la durée avait été intégrée au texte par l’Assemblée nationale, grâce au rapporteur général M. Gilles Carrez, au motif que le coût pour l’État est proportionnel à la durée du prêt.
Considérant qu’il convenait de faire porter l’effort en priorité vers les personnes modestes, l’Assemblée nationale a prévu une durée de huit ans ou de quinze ans selon que l’on était au-dessus ou en dessous d’un plafond de ressources.
Cette modulation, du point de vue de mon collègue rapporteur général de l’Assemblée nationale, était d’autant plus importante qu’elle s’appliquait également à la capacité ou non de bénéficier d’un cumul d’un éco-prêt à taux zéro et du crédit d’impôt pour les équipements économisant l’énergie.
Le texte initial de l’article excluait totalement un tel cumul. À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement pour l’autoriser. L’Assemblée nationale ne l’a retenu que pour les personnes en dessous d’un certain plafond de ressources.
Ainsi, pour les mêmes travaux et les mêmes équipements, il serait possible de combiner deux dispositifs fiscaux, un crédit d’impôt et un prêt à taux zéro.
Nous sommes réticents à cumuler deux avantages fiscaux ou fonds publics s’appliquant aux mêmes dispositifs et aux mêmes comportements économiques.
Madame la secrétaire d’État, concernant la suppression de l’un des deux plafonnements du montant de l’éco-prêt à taux zéro, Le texte de l’article 45 précise que le prêt à taux zéro est plafonné à 30 000 euros par logement, mais aussi à 300 euros par mètre carré. On supprimerait ce deuxième plafonnement. Il s’agit d’une simplification, avec pour conséquence une augmentation de la dépense fiscale prévisible.
De ce point de vue, je dois vous avouer que mon malaise persiste. Dans le texte de l’Assemblée nationale, et il en est fait état dans le rapport écrit, figurait une courbe de la dépense fiscale, culminant à 900 millions d’euros en 2014.
Nous n’avons pas les simulations pour savoir ce qu’il en est après l’examen du texte par l’Assemblée nationale, qui a voté les modifications que j’ai rappelées.
Je le sais bien, l’échéance de 2014 semble lointaine, et la programmation triennale n’est plus un souci aussi impératif qu’elle pouvait paraître voilà encore peu de temps.
Néanmoins, nous sommes désorientés. En ce qui concerne l’amendement du Gouvernement tel qu’il vient d’être présenté, quelles seraient ses incidences en termes de dépenses fiscales ?
Nous n’avons pas davantage de quantifications. Quand on s’exprime au nom d’une commission des finances et que l’on n’a pas d’évaluations, pardonnez-moi de vous le dire, on est sur le recul.
Le dispositif de sanctions applicables lorsque l’emprunteur ne justifie pas dans un délai de deux ans la réalisation ou l’éligibilité des travaux financés par l’éco-prêt, fixe une limite aux sommes susceptibles d’être récupérées sur l’emprunteur. Toutefois, il ne contribue pas à la simplification du dispositif proposé.
Bref, quelle proposition puis-je vous faire à ce stade, sous le contrôle du président de la commission des finances ? À mon avis, ce dispositif doit être encore travaillé.
Compte tenu du travail important réalisé de son côté par l’Assemblée nationale, il ne serait pas mauvais que nous en discutions en commission mixte paritaire. En tout état de cause, il est souhaitable de modifier le texte de l’Assemblée nationale, pour que nous puissions nous concerter entre Assemblée nationale et Sénat.
Pour cela, il existe deux solutions. La première, la plus simple, serait de voter la suppression de l’article, ce qui est l’objet de l’amendement n°II-259 que j’ai présenté.
La deuxième solution, plus agréable pour vous, madame la secrétaire d’État, serait de voter l’amendement n°II-393 du Gouvernement. Cela ne vaudrait pas adhésion à cet amendement. Nous lui trouvons toujours quelques faiblesses, quelques critiques.
Néanmoins, nous aurions là un support pour aborder le débat avec nos collègues de l’Assemblée nationale. Je consulte donc du regard le président de la commission des finances, avant qu’il s’exprime.
Je suspends mon avis à l’écoute de ses réflexions. Je vous livre à ce stade mon incertitude qui, j’espère, ne va pas tarder à se dissiper.
Monsieur le président, permettez-moi tout d’abord de vous faire part d’une appréciation personnelle au sujet du prêt à taux zéro.
Mes chers collègues, si vous aimez ce débat, vous adorerez le collectif budgétaire.) …
…du début de l’année 2009, à moins que ce ne soit celui de la fin de l’année 2008 !
Je veux vous rendre attentifs à ce qu’est cette pratique des prêts à taux zéro.
Lorsque l’on veut être bon gestionnaire, on doit respecter la règle du « zéro volume » en dépenses.
Or que fait-on lorsque l’on veut encourager les citoyens à s’engager dans une voie ou dans une autre ? On fait de la dépense fiscale !
En l’occurrence, il s’agit de transformer les banques en distributeurs de crédits publics, en leur tenant le discours suivant : « Vous allez consentir un prêt à taux zéro, qui appelle un effort de votre part. Vous en calculerez le montant, que vous déduirez de l’impôt sur les bénéfices dont vous serez redevables dans les années à venir. »
Autrement dit, la dépense est reportée dans le temps. C’est une pratique que je vois proliférer. En droit des affaires, ce serait le signe de la « période suspecte ».
Instaurer le prêt à taux zéro, mettre en place des structures de portage pour le financement des opérations immobilières, notamment militaires, tout cela me paraît très préoccupant.
Je comprends que l'État souhaite accompagner, par cette voie, les propriétaires d’immeubles qui effectuent des travaux favorisant l’isolation thermique et les économies d’énergie. Cependant, je vous fais part de mon inquiétude quant aux extensions éventuelles de cette mesure.
Le rapporteur général a insisté, pour sa part, sur la perplexité de la commission des finances. En effet, madame la secrétaire d'État – et vous pouvez accepter cette critique d’autant mieux que vous n’êtes pas directement impliquée dans la conception du présent texte –, des sommets de complexité sont véritablement atteints en la matière ! On fait même référence à des décrets qui seraient pris à la suite du texte « Grenelle II », alors que la loi n’a pas encore été votée. C’est extraordinaire !
Sourires
Certes, l’amendement n° II-393 du Gouvernement constitue un progrès incontestable par rapport à la rédaction que nous avons rejetée. Mais vous avez encore des marges de progression, me semble-t-il, madame la secrétaire d'État.
J’espère que, d’ici à la commission mixte paritaire, vous aurez pu nous faire d’autres propositions. À cet égard, je note que l’amendement n° II-345 rectifié de Mme Papon constitue un vrai progrès en ce qui concerne les portes d’entrée et de sortie.
Peut-être sera-t-il question un jour d’accorder des aides fiscales pour la suppression des portes ou des fenêtres, parce que, après tout, c’est la meilleure isolation thermique qui soit !
Sourires
J’exprime donc un avis favorable sur l’amendement n° II-393 du Gouvernement, sous la réserve que d’autres améliorations puissent intervenir d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, le 15 décembre – en tout cas, nous y travaillerons avec vous –, et que l’amendement n° II-345 rectifié de Mme Papon soit pris en compte.
Mais je veux vous faire part à nouveau de mon inquiétude quant aux extensions du prêt à taux zéro, qui constituent un véritable facteur de complexité. Imagine-t-on que, demain, ce sont les agents des banques qui devront instruire tous ces dossiers ? L’un d’entre nous me parlait récemment du cas de son fils qui avait sollicité un prêt à taux zéro et avait dû dépenser plusieurs centaines d’euros pour constituer le dossier de demande, nécessitant moult attestations, documents, copies…
M. Philippe Marini, rapporteur général. Un crédit d’impôt pour payer les frais administratifs !
Sourires
L’amendement n° II-259 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° II-345 rectifié, II-288 et II-270 rectifié ? ?
Je tiens tout d’abord à remercier les auteurs de l’amendement n° II-345 rectifié, car ce texte permet une amélioration pragmatique et efficace du dispositif. J’émets par conséquent un avis favorable, et je lève le gage.
Madame la secrétaire d'État, la disposition s’applique-t-elle bien également aux portes de sortie ?
Cela s’applique aux portes, monsieur le rapporteur général, à l’ensemble des portes, …
… et ce quel que soit le sens dans lequel on se présente, monsieur Mercier !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. On a droit à combien de portes par maison ?
Sourires
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. Ce sera certainement une précision jurisprudentielle !
Nouveaux sourires.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela relève d’une instruction ministérielle !
Sourires
J’ai l’impression que l’on enfonce des portes ouvertes… (Nouveaux sourires.)
Veuillez poursuivre, madame la secrétaire d'État.
En ce qui concerne l’amendement n° II-288, il n’est pas exact de dire qu’aucune mesure ne s’appliquerait aux travaux d’isolation et d’amélioration de la performance énergétique réalisés par les bailleurs sociaux.
En effet, un programme du Grenelle de l’environnement est dédié à ce secteur, l’objectif étant de traiter, d’ici à 2020, les 800 000 logements sociaux les moins performants du point de vue de la consommation énergétique.
Une enveloppe de prêts hyperbonifés de la Caisse des dépôts et consignations d’un montant de 1, 2 milliard d’euros a été dégagée à cette fin, enveloppe dans le cadre de laquelle s’inscrit la prévision de 40 000 logements rénovés en 2009 et de 60 000, en 2010.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Il est également défavorable à l’amendement n° II-270 rectifié, qui ne viserait qu’une toute petite partie du parc immobilier en ciblant, dans les toutes petites communes, uniquement le parc de logements, à l’exclusion du parc tertiaire.
J’ajoute aux arguments développés par la commission des finances d’autres raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Les opérateurs privés proposent aux collectivités locales des contrats de performance énergétique prévoyant un partage de l’efficacité énergétique et de ses résultats entre la collectivité et l’opérateur en question.
Les travaux de rénovation énergétique constituent des investissements rentables sur la longue durée. Or, quand on parle des collectivités locales, il s’agit d’investissements de bien plus longue durée que lorsque l’on parle d’autres types d’opérateurs, notamment des personnes physiques visées par notre texte sur ce dispositif de prêts à taux zéro.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Le reproche que fait M. le rapporteur général à cet amendement est lié, semble-t-il, au seuil de 3 500 habitants. S’il ne tient qu’à cela, je veux bien que la disposition soit étendue à toutes les communes !
Sourires
J’ai proposé ce seuil pour que cet amendement n’ait pas une portée trop grande.
Certes, on pourrait discuter du seuil à l’infini. Cependant, je considère que ce sont tout de même les plus petites communes qui éprouvent le plus de difficultés à faire face à l’ensemble des obligations qui leur sont régulièrement imposées en termes de mise aux normes, au regard de l’environnement, de la sécurité, de l’accessibilité. Cela étant, si M. le rapporteur général suggère de supprimer le seuil, j’accepterai bien volontiers sa proposition.
Quant aux remarques qui m’ont été faites par Mme le secrétaire d’État, je dois dire qu’elles ne répondent en rien à cet amendement et démontrent – je suis désolé d’avoir à le souligner – une certaine méconnaissance des difficultés des petites communes s’agissant des mises aux normes.
Telles sont les raisons pour lesquelles je maintiens mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° II-393.
J’observe, à l’occasion de la discussion de l’article 45 et du retrait de l’amendement de suppression n° II-259 de la commission au bénéfice de l’amendement n° II-393 du Gouvernement, que la majorité parlementaire a quelques difficultés à entrer dans le vif du sujet quand il s’agit de mettre en œuvre les conclusions du Grenelle de l’environnement et de s’engager résolument dans les mesures permettant de réaliser des économies d’énergie.
Nous voterons contre l’amendement du Gouvernement, car il est en recul par rapport à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale aux termes de laquelle le rapporteur général, Gilles Carrez, avait prévu, pour les ménages les plus modestes, sous condition de ressources, d’allonger le délai d’exécution des travaux en le portant de dix ans à quinze ans.
Ce recul donnera lieu à discussion en commission mixte paritaire, car il touche un point de doctrine relatif à la fiscalité écologique, qui compte beaucoup pour nous.
Si nous faisons passer dans l’opinion l’idée que la fiscalité écologique aboutit à ce que seuls les plus aisés puissent engager des travaux permettant de réaliser des économies d’énergie, nous aurons complètement manqué notre cible, l’objectif étant de permettre à tous d’accéder à ces travaux et de prévoir à cet égard un accompagnement social pour les ménages les plus modestes. Si nous ne prenons pas des mesures conformes à cet objectif, nous « plombons » tout le discours sur la fiscalité écologique, dont le bénéfice sera réservé aux plus aisés, ce qui n’est pas acceptable.
C’est pourquoi nous voterons contre cet amendement, en espérant que la commission mixte paritaire aboutira non seulement à rétablir les conditions de ressources, mais aussi à allonger la durée des travaux pour les ménages les plus modestes.
Même si une telle disposition tend à rendre le dispositif plus complexe, il faut que la nation soit prête à accomplir cet effort.
Je vais me rallier à l’amendement du Gouvernement, car je voudrais que nous sortions de ce conflit permanent entre personnes démunies et personnes aisées.
Compte tenu de la crise économique que nous allons traverser dans les mois à venir, si nous continuons à nous poser des problèmes sur la distinction entre les personnes aisées et celles qui sont démunies, nous n’en sortirons pas et nous accroîtrons nos difficultés !
Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Je voterai cet amendement pour une raison primordiale : il permettra, s’il est adopté, de donner du travail à un grand nombre de petites entreprises, notamment artisanales, qui sont prêtes à entreprendre des travaux correspondant à la liste figurant dans le présent texte, y compris les portes chères à Mme Monique Papon.
Je souhaite néanmoins poser une question. Dans le cadre des réflexions de grands cerveaux sur les problèmes écologiques, a-t-on tenu compte du risque d’aggravation du déficit de notre balance commerciale avec ce type d’amendement, ainsi qu’avec d’autres mesures en matière d’écologie, nombre de matériaux, de technologies, de systèmes provenant de l’importation ?
Je souhaiterais que le Gouvernement regarde de plus près l’impact de ce type de mesures et de celles qui vont suivre dans le cadre de la loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
Comme vous le savez, madame le secrétaire d’État, nous ne fabriquons pas en France de panneaux voltaïques ; nous les importons d’Allemagne ou d’autres pays européens, voire d’Amérique.
Je vous remercie d’avoir généralisé le plafond du prêt à taux zéro et d’avoir supprimé les problèmes liés au niveau de ressources, mais je crains que nous ne nous engagions dans un mécanisme susceptible d’aggraver encore notre déficit du commerce extérieur, dont les chiffres publiés ce matin ne sont pas réjouissants !
L'amendement est adopté.
L'article 45 est adopté.
I. – Le I de l’article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le logement a été acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le bénéficiaire de l’avance l’a fait construire, il doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation. Le respect de cette condition est justifié selon des modalités définies par décret. » ;
1° bis Au neuvième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « précédent » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un montant maximum de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire de l’avance, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur. »
II. – 1. Le 1° du I s’applique aux avances remboursables émises pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa du 1° du I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
2. Le 2° du I s’applique aux avances remboursables émises pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du 2° du I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
L'amendement n° II-260, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
La commission des finances vous présente cet amendement de suppression de l'article 46 pour deux motifs.
Premièrement, si le fait de subordonner le bénéfice du prêt à taux zéro au respect des normes thermiques en vigueur pour les logements neufs ou acquis au titre de la vente en état futur d’achèvement, la VEFA, constitue assurément une disposition très favorable au respect strict desdites normes dont s'écartent, semble-il, certains constructeurs, le dispositif proposé aboutit cependant à appliquer la sanction de ce non-respect non sur le constructeur ou sur le promoteur, mais sur l'accédant à la propriété, lequel n'aura pas été nécessairement en mesure de contrôler ou de faire appliquer ces exigences techniques. Il faut bien y réfléchir. Ce point pose un problème de prévisibilité et de solvabilité aux accédants.
De plus, le retrait du bénéfice du prêt à taux zéro, qui est souvent déterminant pour l'obtention de prêts bancaires en l'absence d'autre apport personnel, détruirait l'équilibre financier d'une opération d'accession à la propriété en cours, voire réalisée.
Deuxièmement, il n'est pas possible de porter une appréciation certaine sur l'effet qu’aurait la majoration du prêt à taux zéro pour les logements présentant une performance énergétique globale supérieure à la norme résultant de la législation en vigueur sur la solvabilité des acquéreurs dans le contexte d'un marché déprimé.
La commission des finances a véritablement la conviction que le dispositif proposé est procyclique, car il contrarierait des opérations en cours et pèserait sur des accédants peut-être déjà fragilisés par la crise économique et par la perte de revenus.
Sincèrement, madame la secrétaire d'État, ce dispositif n’est pas bon.
Le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement de suppression.
Je rappelle que la clause de conditionnalité ne concernait pas, tout à l’heure, les prêts sur l’amélioration de l’habitat. Il ne s’agit pas, ici, d’accorder un prêt pour effectuer des travaux afin de rendre certains logements écologiques ; il s’agit de constructions neuves.
En toute franchise, monsieur le rapporteur général, ce texte ne mérite ni l’excès d’honneur ni l’excès d’indignité qui vous a amené à déposer cet amendement.
La situation se distingue en deux cas.
Soit l’emprunteur est le maître d’ouvrage. Il lui appartient alors naturellement de s’assurer que la réglementation est respectée, comme pour toutes les réglementations que doit respecter un maître d’ouvrage.
Soit l’emprunteur n’est pas le maître d’ouvrage : il a fait appel à un promoteur. Il appartient alors au constructeur de respecter la réglementation.
Si le constructeur ne respecte pas la réglementation, l’emprunteur pourra refuser la livraison du logement puisque le justificatif de conformité à la réglementation thermique n’aura pas été transmis.
L’objet de l’article 46 est non pas de faire peser la responsabilité du respect de la réglementation sur l’acquéreur, mais de contraindre les constructeurs à respecter cette réglementation.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.
Ce prêt à taux zéro, et plus globalement la fiscalité environnementale, pose d’évidents problèmes de mise en œuvre.
Madame la secrétaire d'État, les évaluations prouvent-elles vraiment que le souscripteur de l’emprunt à taux zéro trouve un avantage à ce dernier ? Ne pensez-vous pas que le prêt à taux zéro soit un encouragement pour les autres prêteurs à majorer un peu les prêts qu’ils consentent, le prêt à taux zéro ne couvrant qu’une partie des besoins financiers ?
Comme la plupart des sénateurs, je reçois fréquemment la visite ou la correspondance d’industriels proposant des produits susceptibles d’entrer dans les dépenses ouvrant droit au prêt à taux zéro. Tous les services de vente des entreprises ont maintenant besoin de mettre en avant l’argument selon lequel leurs produits sont éligibles au prêt à taux zéro. On entre dans un système complètement infernal !
Dans le cas particulier que vise l’article 46, madame la secrétaire d'État, l’amendement de la commission des finances est fondé. En conscience, nous le maintenons.
J’interviens au nom du groupe UMP.
L’article 46 vise à prendre en compte les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des logements neufs pour l’application du prêt à taux zéro en faveur de l’accession à la propriété.
Nous sommes d’accord avec le Gouvernement : les relations contractuelles entre le promoteur ou le constructeur et l’accédant sont encadrées, et l’accédant dispose de garanties pour s’assurer que ces normes sont bien respectées.
Nous voterons donc contre cet amendement de suppression.
N’en déplaise à mon collègue Alain Milon, nul n’a démontré que la perte des conditions pour le bénéfice du prêt à taux zéro ne se répercutera pas sur l’accédant. Faisons donc attention !
Je ne voudrais pas qu’un seul accédant soit mis en difficulté si l’on constate a posteriori que les conditions ne sont pas remplies.
Nous prenons une responsabilité importante en votant les yeux fermés un tel article !
Il va de soi que le Gouvernement ne demande en aucun cas au Sénat de voter cet article les yeux fermés.
En « responsabilité », « en conscience », pour reprendre les termes de M. le rapporteur général et de M. le président de la commission des finances, je souhaite clarifier la situation : les acquéreurs bénéficient de garanties pour le cas où la norme ou la réglementation thermique n’est pas respectée.
Deux situations juridiques doivent être distinguées.
Première situation, le logement est déjà achevé. Dans ce cas, il appartient au promoteur ou au constructeur de maison individuelle de justifier auprès de l’acquéreur que le logement qu’il propose à la vente respecte bien la norme « bâtiment basse consommation », la norme BBC.
À cette fin, il devra produire une attestation rédigée par un expert indépendant, certifiant du respect de cette norme. Cette attestation devra être remise à l’acquéreur. Les notaires seront sensibilisés à cette question, ce qui permettra de sécuriser encore davantage les transactions. Il n’appartiendra donc pas à l’acquéreur de signer quoi que ce soit.
Deuxième situation, le logement n’est pas encore achevé. On est soit en vente en état futur d’achèvement, en VEFA, soit en contrat de construction de maison individuelle, en CCMI. Ce cas est plus complexe, mais fréquent.
Là encore, aucun risque fiscal ne pèsera sur l’acquéreur. Le contrat de vente mentionnera expressément que le logement objet du contrat devra respecter la norme. Le promoteur ou le constructeur de maison individuelle sera ainsi contractuellement tenu de remettre, à l’achèvement des travaux, une attestation rédigée par un expert indépendant assurant le respect de cette norme.
Deux situations doivent ensuite être distinguées : soit l’attestation est bien remise, et l’acquéreur ne court aucun risque, soit, malheureusement, l’attestation n’est pas remise, et l’acquéreur devra émettre des réserves à la réception pour cause de non-conformité avec le contrat.
Il sera alors couvert en CCMI par la garantie de livraison et par la garantie de parfait achèvement, ou en VEFA par la garantie des vices apparents.
Dans les deux derniers cas de figure, l’accédant disposera d’un an pour signaler le non-respect du label BBC.
Tels sont les différents aspects juridiques. Certes, la situation est complexe – les étapes de la construction le sont –, mais elle est parfaitement encadrée en termes de responsabilité.
Le plus important est que, au travers de ce dispositif, nous sommes en train de travailler, d’une part, pour l’écologie et, d’autre part, pour l’activité économique !
Je ne suis pas choquée, monsieur le président de la commission des finances, que des entreprises cherchent à faire en sorte que leur activité soit éligible au prêt à taux zéro. C’est bon signe, et cela signifie que les dispositions votées par le législateur ont une efficacité sur l’activité, la relance et l’emploi, sujets qui nous intéressent tous aujourd'hui.
Il n’y a pas de crainte à avoir du point de vue juridique. Il n’y a que des avantages du double point de vue défendu par le ministre d’État, M. Jean-Louis Borloo, c'est-à-dire la croissance verte et le développement durable.
Madame la secrétaire d'État, nous sommes tous très attachés au prêt à taux zéro. Ce prêt connaîtra un nouveau développement dans quelques semaines : nettoyons-le plutôt de toutes les scories qu’il peut transporter !
Ce prêt est tout sauf à taux zéro, …
… car il est hyper-administré !
L’un de mes fils, qui voulait acheter un logement, était tout content parce qu’il avait droit à 8 000 euros de prêt à taux zéro. Il me disait : c’est un bon gouvernement, tu as eu raison de le soutenir, papa ! »
Sourires
Puis, il est allé voir son banquier, qui lui a donné la liste de tous les papiers à fournir pour avoir droit à ce prêt. Après calcul, il en avait pour plus de 700 euros ! En définitive, plutôt que de demander un prêt à taux zéro, qui lui coûtait 700 euros, il a préféré emprunter directement la somme à son père !
Nous devons adopter des dispositifs simples. Je suis très attaché au prêt à taux zéro et je comprends très bien qu’il faille mettre quelques conditions à son obtention. Mais il y a des limites.
En face du Sénat, il y a une banque : allons-y et demandons quelles sont les conditions pour bénéficier d’un prêt à taux zéro. Il faut un certificat attestant que le courant arrive dans le bon sens, que les prises sont aux normes, que la fenêtre peut se fermer, le tout délivré par des organismes plus ou moins …
Sourires
On sait seulement ce qu’ils coûtent !
Si j’ai bien compris, le 5 janvier prochain, nous aurons à délibérer à nouveau sur le prêt à taux zéro qui augmentera son volume. Mais encore faudrait-il que des personnes puissent s’en servir !
Madame la secrétaire d'État, je comprends les deux objectifs que vous visez. Simplement, il faut que les choses aillent vite : beaucoup d’entreprises auront disparu le temps que tous les documents nécessaires pour bénéficier du prêt à taux zéro soient collectés !
Il faudrait que, d’ici au deuxième collectif budgétaire, le Gouvernement veuille bien simplifier le dispositif du prêt à taux zéro pour que son appellation ne soit pas un mensonge !
Je salue l’éloquence de Mme la secrétaire d'État, ainsi que la qualité de son argumentation.
Je me réjouis, madame la secrétaire d'État, de votre présence aujourd'hui dans cet hémicycle où votre père, André Colin, a été l’un des grands sénateurs du xxe siècle. On sent en vous tout le talent et la passion pour l’argumentation qui fut le sien et auquel je rends un hommage particulier !
Cela étant, pouvons-nous prendre un risque ?
Vous avez évoqué, madame la secrétaire d'État, les réserves émises pour le cas où les choses ne se passaient pas bien.
En tout état de cause, les emprunteurs, c'est-à-dire les bénéficiaires des prêts à taux zéro, n’ont pas, en général, la formation juridique leur permettant de répondre aux conditions demandées, voire de les comprendre ! Dans cette relation, la partie forte sera le promoteur, le constructeur, et la partie faible sera l’acquéreur !
L’argumentation juridique que vous nous avez délivrée, madame la secrétaire d’État, est incontestable ! Mais, dans la réalité des relations entre emprunteurs et constructeurs, ne croyez-vous pas que la partie que je qualifiais de « forte » va tirer parti de la situation pour déplacer la charge ? La démonstration de M. Mercier est tout à fait éclairante : pouvons-nous prendre le moindre risque à cet égard ?
Il est certainement souhaitable que nous trouvions de meilleures modalités d’application de cette mesure. Le Sénat est très favorable à tous les dispositifs de fiscalité écologique qui sont facteurs de progrès, et il l’a montré par de très nombreux votes ! Mais, dans le cas présent, la commission des finances attire l’attention des sénateurs sur la complexité excessive du dispositif et les effets indésirables qui peuvent en résulter, rien de plus !
La commission des finances maintient donc l’amendement de suppression.
Je remercie M. le rapporteur général d’avoir reconnu le caractère incontestable de mon argumentation juridique et d’avoir réaffirmé notre volonté partagée de développer la protection de l’environnement. Nous progressons dans la bonne voie.
Par ailleurs, je me permets d’attirer l’attention de la Haute Assemblée sur le second volet de cet article 46, à savoir la création d’un « éco-bonus » consistant en une majoration de l’avance remboursable lorsque le niveau de performance énergétique globale est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur. Le Gouvernement regretterait profondément que ce bonus, instauré en faveur de ceux qui s’engagent davantage en faveur du développement durable, disparaisse en même temps que le dispositif encourageant au respect des normes thermiques.
Pour toutes ces raisons, je maintiens ma demande de retrait ou de rejet de cet amendement.
Le Gouvernement rencontre des difficultés à mettre en œuvre les engagements pris lors du Grenelle de l’environnement, dont nous n’avons pas encore débattu sur le fond puisque le projet de loi qui les traduit ne viendra en discussion au Sénat que l’année prochaine.
La discussion des articles 45 et 46 montre que le Gouvernement se livre à un grand bricolage ! Nous avions proposé, lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances, la création, à taux de prélèvements obligatoires constants, d’une « taxe carbone » dont le produit aurait alimenté un fonds d’adaptation à la mutation qui va devoir être accomplie pour satisfaire à ces engagements écologiques ; ce fonds aurait pour mission d’aider les ménages qui ne peuvent pas spontanément engager les travaux requis. Mais nous constatons que le Gouvernement, incapable de dégager les ressources nécessaires, se livre à une gesticulation.
M. le rapporteur général a développé de bons arguments et nous invite à supprimer l’article 46. Madame la secrétaire d’État, en vous écoutant parler de « super bonus », je ne pouvais m’empêcher de penser aux cadeaux offerts par une marque de lessive, lorsque j’étais plus jeune
Sourires
Évidemment, nous pourrions être tentés de voter l’amendement de suppression présenté par M. le rapporteur général, pour obliger le Gouvernement à aborder avec sérieux le problème de la fiscalité écologique, ce qu’il ne fait pas actuellement dans la mesure où il se limite aux effets d’annonce et à l’affichage sans se préoccuper réellement des moyens budgétaires qu’il faudrait engager. Tout cela nous renvoie à un autre débat sur l’architecture d’ensemble de notre fiscalité qui ne permet pas de prendre en compte les préoccupations écologiques dans la mesure où elle est caractérisée par la sédimentation des dispositifs et où l’imposition sur le revenu se réduit comme peau de chagrin ; mais je ne rouvrirai pas le débat d’hier ! Chaque fois que nous voudrons introduire des mesures de ce type, nous rencontrerons les mêmes difficultés.
L’adoption de l’amendement de suppression ne serait pas forcément une bonne chose, compte tenu de la volonté affichée par le Gouvernement, mais la situation n’est pas satisfaisante. Madame la secrétaire d’État, il faut absolument que votre collègue en charge de ces questions, Jean-Louis Borloo, ne se limite pas à l’affichage et obtienne des moyens budgétaires, sinon sa politique est vouée à l’échec !
La mesure proposée à l’article 45 privera les ménages les moins aisés du bénéfice de cette fiscalité écologique.
Je suis désolée d’y revenir, monsieur Fourcade, mais vous êtes vraiment en train de créer une fiscalité pour les plus riches ! Quant à l’article 46, c’est toujours du bricolage !
Je reconnais très volontiers – et je suis sûre que Jean-Louis Borloo le ferait également – que toute simplification qui pourrait être apportée à ce dispositif serait la bienvenue pour remédier aux inconvénients mentionnés. Cette complexité caractérise d’ailleurs au moins autant le prêt à taux zéro que la fiscalité écologique dont nous discutons aujourd’hui.
En revanche, je ne peux pas laisser Mme Bricq parler de « bricolage », terme qui me paraît particulièrement malvenu. L’enjeu porte sur 400 000 logements rénovés par an et sur des montants de travaux qui se chiffrent en milliards d’euros pour les prochaines années : il s’agit donc d’activité et d’emplois !
L’amendement est adopté.
L’amendement n° II-198, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin de la première phrase du d) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le mot : « universités » est remplacé par les mots : « établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique ».
II. - En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même d) le mot : « université » est remplacé par les mots : « établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, la fondation de coopération scientifique ou l’établissement public de coopération scientifique ».
III. - Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2009.
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Gaudin.
Il s’agit d’un amendement de cohérence. En effet, le crédit d’impôt recherche est la procédure phare que propose le Gouvernement pour activer le développement de la recherche privée et, par là même, l’innovation dans l’entreprise.
Lorsque l’entreprise s’adresse à un laboratoire universitaire, les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche sont prises en compte pour le double de leur montant. Cet amendement a donc pour objet d’étendre le bénéfice de cette mesure aux établissements publics de coopération scientifique que sont les pôles de recherche et d’enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée qui ont été institués dans le cadre de la loi de programme pour la recherche de 2006.
Il s’agit d’un bon amendement qui va dans le sens de la neutralité fiscale et s’inscrit tout à fait dans l’esprit de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006. La commission a donc émis un avis favorable.
Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 46.
Un rapport d’évaluation du Gouvernement sur le crédit d’impôt pour dépenses de recherche est transmis au Parlement avant le 30 novembre 2009. –
Adopté.
I. – L’article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En outre, le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 40 % lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au troisième alinéa du III. » ;
4° Dans la première phrase du dernier alinéa du VI, après les mots : « les cinq », sont insérés les mots : « ou les sept ».
II. – Le 1° du I s’applique aux logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même 1° du I et au plus tard à compter du 1er janvier 2010. Les 2° à 4° du I s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2009.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-325, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Cet amendement vise à rejeter le principe de l’éco-conditionnalité du crédit d’impôt « intérêts d’emprunt » mis en place dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
À dire vrai, nous sommes plutôt partisans – chacun l’aura compris – d’une disparition pure et simple de ce crédit d’impôt, et nous préférerions que l’État exige des banques un allégement de leurs taux d’intérêt plutôt que de voir la collectivité prendre en charge leur rentabilité. En effet, comment ne pas voir dans le crédit d’impôt un outil qui permet aux banques de continuer à pratiquer des taux d’intérêt élevés au motif que les accédants à la propriété qui s’endettent peuvent récupérer une partie des intérêts en déduction de leur impôt sur le revenu ?
La mesure de la loi en faveur du travail, de l’emploi, et du pouvoir d’achat soutient les taux d’intérêt élevés et ne profite vraiment qu’au maintien des taux variables et d’un taux d’effort important pour les ménages. L’article 47 vise à lier ce dispositif à l’exécution de travaux dans le logement neuf, afin de favoriser la construction de logements à qualité environnementale supérieure.
Sur le fond, on peut considérer comme indispensable de construire des logements à haute qualité environnementale et, pour ma part, j’y tiens d’autant plus que les charges qui découleront de ces réalisations seront plus faibles pour les ménages qui habiteront ces logements.
Malheureusement, l’article 47 risque de réduire l’aide accordée aux ménages accédants à la propriété, car le bénéfice du crédit d’impôt « intérêts d’emprunt » sera désormais réservé à l’acquisition ou à la construction de logements neufs justifiant du respect des normes environnementales.
Ce processus consacre en fait l’évolution de la dépense fiscale liée à l’habitat vers une prime « écologique » qui sert surtout d’alibi à la réduction en masse de la dépense fiscale globale, alors même qu’elle est censée s’adresser aux ménages. Le débat sur la réduction d’impôt « gros travaux », qui a été pareillement « conditionnée », l’a illustré de manière encore plus éclairante : dès 2009, l’État pourra « reprendre » 550 millions d’euros sur l’aide apportée aux ménages accédants.
En fait, la question principale soulevée par cet article porte sur le choix de la forme d’aide. La dépense fiscale en aval est-elle le meilleur moyen de favoriser le développement d’un habitat plus respectueux de l’environnement ? Nous ne le pensons pas, puisqu’elle incite en fait les ménages en ayant les moyens à s’endetter un peu plus pour accéder aux modes de construction de « haute qualité environnementale » et risque fort d’en priver les ménages les plus modestes, qui n’ont souvent pas les moyens de payer beaucoup plus que le coût de la construction classique.
Nous ne pouvons donc qu’inviter le Sénat à adopter cet amendement et à ouvrir la réflexion sur la qualité de l’aide apportée par la collectivité aux accédants à la propriété, si l’on veut vraiment les aider.
L’amendement n° II-261, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Au début de la première phrase du II de cet article, remplacer les mots :
Le 1° du I s’applique
par les mots :
Les dispositions du I s’appliquent
II. - En conséquence, supprimer la seconde phrase du même II.
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l’amendement n° II-261 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° II-325.
En ce qui concerne l’amendement n° II-325, je ne souhaite pas rouvrir le débat sur l’intérêt comparé des prêts à taux zéro et d’autres systèmes de financement de l’accession à la propriété, pour me concentrer sur la question de la conditionnalité.
Je dois dire honnêtement que je ne comprends pas comment les auteurs de cet amendement peuvent être opposés à une disposition qui consiste simplement, conformément au Grenelle de l’environnement, à faire en sorte que les logements financés par le crédit d’impôt respectent les règles environnementales.
J’ajouterai deux arguments supplémentaires : ces logements seront moins coûteux en charges – Mme Beaufils l’a dit elle-même –, ce qui sera favorable au pouvoir d’achat des familles accédant à la propriété et, dans cette période où la relance de l’économie prend tout son sens, l’idée de soutenir les filières industrielles et artisanales françaises – je réponds ainsi à l’inquiétude formulée tout à l’heure par M. Fourcade, s’agissant de l’importation de produits respectant les normes environnementales – me paraît également un argument important.
Vous l’aurez compris, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° II-261, présenté par M. le rapporteur général, le Gouvernement émet un avis également défavorable. En effet, son adoption aurait pour effet de retarder l’entrée en vigueur de la majoration du crédit d’impôt pour les logements répondant à la fameuse norme « bâtiment basse consommation », ou BBC.
Le Gouvernement refuse cette perspective et, si un décret est nécessaire pour faire référence aux conditions d’attribution du label en question, il est distinct du décret qui fixe les modalités de justification du respect de l’éco-conditionnalité pour le bénéfice du crédit d’impôt. Ce dernier est prêt à être publié dès l’adoption de la loi de finances pour 2009, Jean-Louis Borloo s’y engage.
En conséquence, je souhaiterais que cet amendement soit retiré ou rejeté, car il ne serait pas convenable de priver les contribuables du bénéfice de la majoration de l’avantage fiscal qui est prévue.
Madame la secrétaire d'État, compte tenu des précisions que vous venez d’apporter et des engagements pris par l’excellent ministre d’État M. Jean-Louis Borloo, la commission retire cet amendement. Vous nous avez rassurés. Mais nous nous devons d’adopter, de par notre fonction, une position de doute méthodique. Dès lors que nous sont apportés des éléments satisfaisants, nous ne demandons qu’à faire confiance au Gouvernement.
Madame la secrétaire d'État, je crois que nous ne nous sommes pas bien comprises.
Nous avons déposé cet amendement parce que nous estimons que le choix qui est fait aujourd'hui pour aider à l’accession à la propriété ne profitera pas aux ménages les plus modestes.
Le Gouvernement prétend, à travers l’article 47, accompagner la construction de logements à haute qualité environnementale, mais les plus modestes ne bénéficieront pas de l’aide prévue dans la mesure où on ne leur donne pas les moyens d’accéder à ce type de logements, dont les coûts sont plus élevés. C’est d’une aide directe dont les familles ont besoin !
Ayant lancé une opération Pass-Foncier dans ma commune, avec un projet à haute qualité environnementale, je peux vous affirmer que les difficultés rencontrées sont nombreuses. Les formules qui sont proposées pour le moment ne contribuent pas à la réalisation de l’objectif affiché, car, sur le fond, les moyens d’y parvenir ne sont pas véritablement donnés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 47 est adopté.
I. – Le h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction au titre de l’amortissement des logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire n’est applicable qu’aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret. »
II. – Le I s’applique aux logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
L'amendement n° II-318, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Comme pour l’article 47, les dispositions fiscales prévues à cet article 48 sont décidées a priori sans que les dispositions législatives propres au Grenelle de l’environnement aient encore été prises.
Cela étant, nous sommes opposés à cet article pour une tout autre raison que cette simple affaire de calendrier législatif.
En fait, nous sommes hostiles au principe de la défiscalisation des investissements locatifs des particuliers, et donc au dispositif « Robien », qui n’a pas résolu la crise du logement dans notre pays, qui a consommé beaucoup de terrains disponibles dans les zones tendues et, en même temps, qui a contribué à exclure nombre de demandeurs du droit à se loger.
C’est pour ces raisons de cohérence avec nos positions de fond que nous vous invitons à adopter cet amendement.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, car elle ne souhaite pas supprimer un article qui subordonne le bénéfice des régimes « Robien » et « Borloo » au respect de normes techniques et de performances énergétiques.
Il est évidemment défavorable. L’article 48 résulte purement et simplement du Grenelle de l’environnement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 48 est adopté.
L'amendement n° II-327, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Cet amendement revient sur la question de l’impôt de solidarité sur la fortune, dont l’existence n’est plus menacée, du moins à très court terme. Il convient toutefois de se pencher sur l’économie de cet impôt.
Le problème de l’ISF est que son assiette est par trop réduite, ce qui le rend d’autant plus difficile à faire accepter à ceux qui doivent l’acquitter. Il faut avant tout rétablir l’égalité de traitement entre les contribuables de l’ISF, d’autant que cet impôt est encore bien loin de constituer un prélèvement de caractère confiscatoire.
Sans revenir sur le débat que nous avons eu hier, je rappelle toutefois que, pour acquitter un impôt de solidarité sur la fortune équivalent à 1 000 euros, par exemple, il faut tout de même d’un patrimoine d’une valeur imposable supérieure à 950 000 euros ! Voilà qui justifie le dépôt de cet amendement.
Pour des raisons que je m’abstiendrai de développer une nouvelle fois, la commission est tout à fait défavorable à cette démarche purement idéologique.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Après le 6° du I de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ; ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-319, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
L’article 48 bis du présent texte vise à étendre de manière marginale le dispositif de crédit d’impôt sur l’ISF institué dans la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA.
Ce dispositif tend à permettre aux redevables de l’impôt investissant dans les petites et moyennes entreprises de bénéficier d’une remise de droits à payer de 50 000 euros, ce qui peut conduire à supprimer la réalité de l’imposition.
Dans l’évaluation des voies et moyens, on notera d’ailleurs que la dépense fiscale découlant des dispositions de la loi TEPA est prévue à hauteur de 620 millions d’euros, pour la mobilisation d’environ 1 milliard d’euros de ressources nouvelles pour les petites et moyennes entreprises.
Lors du débat de la loi TEPA, nous avions critiqué cette dépense fiscale dont le montant est sans commune mesure avec son effet levier, particulièrement réduit, sur la situation des petites et moyennes entreprises.
Nos PME ont besoin d’argent pour mener à bien leurs politiques de développement. Or voici qu’on leur propose de disposer de fonds propres d’un montant relativement faible - 1 milliard d’euros, à comparer aux 1 800 milliards d’euros de crédits bancaires accordés aux entreprises, par exemple ! –, et ce pour un coût budgétaire important.
Ce coût est en effet bien plus important, par exemple, que celui qui découle de la non-imposition des intérêts cumulés des livrets de développement durable, dont l’effet de levier est nettement plus significatif que le dispositif ISF de la loi TEPA.
De fait, toute disposition tendant à accroître encore la dépense fiscale propre à l’article 8850 V A du code général des impôts ne peut recevoir notre assentiment.
C’est donc tout naturellement que nous vous proposons de supprimer purement et simplement cet article 48 du présent projet de loi de finances.
L'amendement n° II-326, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 885-O V bis du code général des impôts, la mention « 50 000 euros » est remplacée par la mention « 7 600 euros ».
II. - Dans le premier alinéa du I de l'article 885-O V bis A du même code, la mention « 50 000 euros » est remplacée par la mention « 7 600 euros ».
III. - Dans le III du même article, la mention « 50 000 euros » est remplacée par la mention « 7 600 euros ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Ces amendements relèvent d’une démarche tout aussi idéologique que le précédent.
Je n’en fais pas reproche aux auteurs car, après tout, être guidé par une idéologie dans la vie politique est à mon sens plutôt une bonne chose ; mais vous comprendrez que la majorité de la commission ne puisse pas y adhérer, et émette un avis défavorable sur ces deux amendements.
Au-delà des raisons politiques de fond pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à ces amendements, j’ai vraiment l’impression qu’il y a un malentendu.
L’article 48 a pour objet d’orienter une partie du produit de l’ISF vers des structures s’occupant d’insertion des personnes les plus fragiles. En effet, si un certain nombre d’organismes peuvent bénéficier d’une intervention au titre de l’ISF – il en va ainsi des entreprises d’insertion, des associations intermédiaires –, les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, les GEIC, que beaucoup d’entre vous connaissent, ne peuvent en profiter, alors même que ces derniers obtiennent de très bons résultats en matière d’insertion professionnelle des personnes en difficulté.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement ; sinon, j’en demanderai le rejet.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 48 bis est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° II-59 rectifié, présenté par MM. Adnot, Türk, Masson, Retailleau, de Montgolfier et C. Gaudin, est ainsi libellé :
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« b bis. Ne pas compter plus de 25 associés ou actionnaires ;
« b ter. Avoir, exclusivement, pour dirigeant social, une personne physique ;
« b quater. Ne pas accorder de garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
« b quinquies. Ne pas garantir de mécanisme automatique de sortie à ses associés ou actionnaires au bout de cinq ans. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
Tout le monde ici peut se réjouir des dispositions adoptées l’année dernière visant à permettre que l’ISF puisse être utilisé pour renforcer les fonds propres des entreprises. Près de 900 millions d'euros ont ainsi été levés et, dans la période actuellement troublée au niveau bancaire que nous connaissons, le renforcement des fonds propres des entreprises est vraiment essentiel.
Toutefois, si une grande part de ces fonds a été très bien utilisée, une petite partie des opérateurs a détourné le dispositif en essayant de faire du placement financier sans risque et en ne renforçant pas les fonds propres des entreprises.
Cet amendement a donc vocation à éviter cette dérive. Il a été étudié avec les services du Gouvernement, dont j’attends avec intérêt l’avis.
L'amendement n° II-60, présenté par MM. Adnot, Türk, Retailleau et Masson, est ainsi libellé :
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 est abaissé à 50% des versements effectués et ne peut être supérieur à 20 000 € dans les sociétés visées au 3, dont le nombre d'associés ou d'actionnaires est supérieur à 25.
II. - La présente disposition s'applique aux versements effectués à compter du 15 juin 2009.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
Cet amendement est une conséquence et une variante du précédent. Son sort dépend donc de la réponse qui sera apportée à mon premier amendement.
Je crois devoir souligner l’importance de la démarche de Philippe Adnot et la replacer dans son contexte.
Lorsque nous avons examiné, en 2007, l’excellente mesure qui incite les redevables de l’ISF à investir dans les fonds propres des petites et moyennes entreprises, nous avons insisté sur l’aspect à nos yeux prioritaire de la mesure, à savoir l’affectio societatis : investir directement et éviter autant que faire se peut les systèmes d’intermédiation et la professionnalisation de la démarche dans les réseaux financiers.
Face au Gouvernement et à ses services, qui semblaient travaillés par des milieux d’influence puissants dans ces domaines – bien entendu, personne n’y échappe –, nous avons tenu bon et avons fait en sorte que l’avantage soit plus grand pour l’investissement direct que pour l’investissement intermédiaire. Nous avons certes dû souffrir quelques exceptions, mais l’avantage accordé pour ces exceptions est moins important que pour l’investissement direct.
Philippe Adnot a relevé à juste titre – saluons son expérience et sa qualité d’écoute – que les règles étaient détournées dans certains cas et qu’avaient été conçues des sociétés de participation, des holdings, qui, en réalité, mutualisaient des investissements et s’adressaient à des personnes que l’on prémunissait contre les risques, ce qui est contre nature. C’est une déviation, et des montages comme ceux que décrit Philippe Adnot peuvent à la limite, à mon sens, confiner à l’abus de droit. Et si l’abus de droit est avéré, des procédures existent qui permettent de poursuivre les contrevenants.
Mais mieux vaut que le législateur soit clair et net dans les dispositions qu’il adopte. La commission a donc approuvé le sens de la démarche de Philippe Adnot.
Mais revenons sur les quatre conditions prévues par cet amendement.
La première condition tient au fait de « ne pas compter plus de 25 associés ou actionnaires » ; sur ce point, nous sommes d’accord.
La deuxième condition – « Avoir, exclusivement, pour dirigeant social, une personne physique » – a fait l’objet d’une rectification depuis l’examen en commission, la version précédente nous semblant en effet un peu complexe. Pour ma part, je préférerais, sur le plan juridique, la formulation : « Avoir, exclusivement, comme mandataires sociaux, des personnes physiques », qui serait à mon avis plus conforme aux droits des sociétés commerciales. Je souhaiterais donc qu’une rectification soit apportée à cet égard.
Troisième condition, « ne pas accorder de garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ».
Enfin, quatrième condition, « ne pas garantir de mécanisme automatique de sortie à ses associés ou actionnaires au bout de cinq ans » Il est effectivement totalement contre nature qu’un capital-risque porte ceinture et bretelles ! Ce serait antinomique et contraire à l’esprit de la mesure.
Par conséquent, monsieur Adnot, si vous acceptiez de rectifier une nouvelle fois le deuxième critère, la commission serait fondée à émettre un avis favorable sur votre amendement n° II-59 rectifié.
Monsieur Adnot, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur général ?
J’y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
Je suis donc saisi d’un amendement n° II-59 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Türk, Masson, Retailleau, de Montgolfier et C. Gaudin, ainsi libellé :
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« b bis. Ne pas compter plus de 25 associés ou actionnaires ;
« b ter. Avoir, exclusivement, pour mandataires sociaux, des personnes physiques ;
« b quater. Ne pas accorder de garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
« b quinquies. Ne pas garantir de mécanisme automatique de sortie à ses associés ou actionnaires au bout de cinq ans. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Je ferai une réponse globale sur les quatre amendements n° II-59 rectifié bis, II-60, II-61 rectifié et II-62, déposés par M. Philippe Adnot, tendant à insérer des articles additionnels après l’article 48 bis, car tousconcernent la réduction de l’ISF en faveur de l’investissement dans les PME, sujet que M. Adnot connaît très bien.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement partage totalement votre souci de prévenir les abus dont le dispositif ISF-PME peut être l’objet, étant entendu qu’il faut également veiller à ce que le maximum de fonds soit investi dans les fonds propres des PME.
Il est donc prêt à soutenir une mesure anti-abus ciblant précisément les cas posant problème, sans remettre toutefois en cause l’équilibre général du dispositif.
Dans cette optique, le Gouvernement peut apporter une réponse partiellement positive à l’amendement n° II-59 rectifié.
Dans cet amendement, vous proposez d’abord de restreindre le dispositif aux seuls investissements effectués dans des sociétés qui ne comprennent pas plus de 25 associés et qui correspondent à la notion d’ « entreprise effective ». D’autre part, vous proposez d’interdire les garanties en capital et les mécanismes de sortie automatique au terme du délai de cinq ans.
Le Gouvernement n’est pas favorable à la limitation du dispositif des holdings d’ISF aux sociétés ne comprenant pas plus de 25 associés. En effet, cela reviendrait d’abord à disqualifier une grande partie – pour ne pas dire la majeure partie – des holdings d’ISF actuelles. Par ailleurs, cette mesure semble trop facile à contourner. Je ne pourrai donc pas aller dans le sens préconisé par M. Marini.
Monsieur Adnot, vous proposez ensuite de limiter le dispositif aux sociétés correspondant à la notion d’entreprise effective. Or, cette notion fait référence à la définition de l’entreprise telle qu’elle résulte de la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Le dispositif actuel y renvoie déjà puisqu’il vise des sociétés répondant justement à la définition communautaire des PME, laquelle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice.
Le Gouvernement ne peut être favorable à ces deux modifications. En effet, concernant le premier point, elles remettent en cause l’architecture du dispositif, et concernant le second, elles nous semblent inopérantes.
En revanche, le Gouvernement souhaite se concentrer sur une véritable mesure anti-abus correspondant au problème posé. Dans cette optique, les autre modifications proposées dans cet amendement n° II-59 rectifié bis sont adaptées et acceptables. Il s’agit de véritables mesures anti-abus consistant à interdire aux sociétés d’attirer les souscripteurs en leur garantissant, en plus de l’avantage fiscal dont ils bénéficient en entrant dans la société, la récupération de leur mise en cas de retrait de leur capital au terme du délai fiscal de cinq ans. Il serait judicieux d’interdire ces arguments de marketing
Le Gouvernement est donc favorable aux seules propositions de l’amendement n° II-59 rectifié bis constituant réellement des mesures anti-dumping, c’est-à-dire les points b quater et b quinquies.
Quant aux amendements n° II-60, II-61 rectifié et II-62 ils ne sont pas, de notre point de vue, des mesures anti-abus, mais tendent à une réorganisation générale du dispositif. Le Gouvernement n’y est donc pas favorable.
En conséquence, monsieur le sénateur, je vous invite à retirer les amendements n° II-60, II-61 rectifié et II-62.
La commission n’est pas convaincue par les explications données par le Gouvernement et demeure donc favorable à l’ensemble de l’amendement n° II-59 rectifié bis.
Mes chers collègues, pour la clarté du débat, je vous propose d’appeler en discussion les deux autres amendements déposés par M. Adnot sur le même sujet, qui font également l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° II-61 rectifié, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans les première et seconde phrases du premier alinéa du 1, le pourcentage : « 50 % » est remplacé (deux fois) par le pourcentage : « 75 % » ;
2° Dans la première phrase du 2, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. - La présente disposition s'applique aux versements effectués à compter du 15 juin 2008.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° II-62, présenté par MM. Adnot, Türk, Retailleau et Masson, est ainsi libellé :
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du 2 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. - La présente disposition s'applique aux versements effectués à compter du 15 juin 2008.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Monsieur Adnot, Mme la secrétaire d’État vous a invité à retirer les amendements n° II-60, II-61 rectifié et II-62. Que décidez-vous ?
Monsieur le président, si l’amendement II-59 rectifié bis est adopté dans sa version intégrale, je serai satisfait et je retirerai donc les amendements n° II-60, II-61 rectifié et II-62.
Madame la secrétaire d’État, voici comment nous en sommes venus à établir à 25 le nombre maximum d’associés ou actionnaires.
Nous sommes dans le cadre de l’application du de minimis. Le plafond des versements s’élève à 1, 5 million d’euros et celui de l’exonération à 50 000 euros. Le calcul est simple : 25 multiplié par 50 000 font 1, 5 million. C’est pourquoi nous avons choisi ce chiffre.
Mais je suis prêt à remplacer 25 par 40 ou 50 !
Là n’est pas le problème ! Il s’agit d’éviter l’appel à l’épargne.
Aujourd’hui, nous essayons d’empêcher la création de coquilles vides qui font du crédit-bail plutôt que de renforcer les fonds propres des entreprises. Certaines sociétés ont même financé la construction d’éoliennes, activité qui ne présente aucun risque puisque l’électricité est rachetée par EDF !
M. le rapporteur général s’exclame.
Madame la secrétaire d’État, vous devriez suivre l’avis de la commission.
Vous nous remercierez en effet d’avoir maintenu cet amendement tel que l’a souhaité M. le rapporteur général !
Je maintiens donc l’amendement n° II-59 rectifié bis.
Avec toutes ces négociations et propositions de rectification, on se croirait au marché de Château-Gontier… (Rires.)
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, vous faites honneur au marché de Château-Gontier!
Nouveaux rires.
Sourires
Madame la secrétaire d’État, lorsque le projet tendant à rendre déductibles de l’ISF les investissements réalisés dans des PME a été présenté au Sénat, la commission des finances et le Sénat y ont été favorables.
Nous avons ainsi insisté sur la nécessité de privilégier l’affectio societatis, c’est-à-dire le lien entre l’investisseur et l’entreprise, et de prévenir le risque de financiarisation et la constitution de véhicules d’intermédiation tellement sophistiqués que l’investisseur ne connaît même plus les entreprises dans lesquelles il a un intérêt.
Ces mesures ont été prises durant l’été 2007. Or, depuis, on ne peut pas dire que l’actualité nous ait convaincus des vertus de la financiarisation et de l’hyper-financiarisation ! Nous nous permettons donc d’insister sur la nécessité de préserver et de rétablir ce lien entre l’épargnant et l’entreprise.
Nous avons vu fleurir au printemps 2008, avant la déclaration et le paiement de l’ISF au 15 juin, un certain nombre de notices adressées par les banques à leurs clients supposés redevables de l’ISF, leur disant ceci : « Versez-nous de l’argent et nous verrons quoi en faire ! ».
Ce texte a-t-il été inspiré par une telle philosophie ? Nous ne le croyons pas. Pour cette raison, l’amendement anti-abus déposé par M. Adnot nous paraît bien fondé et tout à fait justifié.
On peut certes maintenir une exception pour des fonds de proximité, parce que le gestionnaire est identifié, que le nombre de souscripteurs est limité et qu’il s’agit d’un club d’investisseurs menant une action d’envergure régionale et maintenant ainsi le lien entre l’investisseur et l’entreprise.
Voilà ce qui dicte la position que vous propose la commission des finances.
Je regrette que nous ne parvenions pas à un accord sur ce seul point.
D’une part, concernant les holdings d’ISF, vous évoquez, monsieur le président de la commission, l’affectio societatis. Or, il y a bien plus d’affectio societatis dans ce système de holdings que dans les systèmes de fonds puisque, compte tenu de l’obligation pour les holdings d’investir immédiatement, le lien entre l’investisseur et la PME est plus direct.
D’autre part, on pourrait souhaiter plus encore de proximité ou d’intimité. Si ce texte est adopté, les holdings qui comportent plus de 25 associés, c’est-à-dire la quasi-totalité d’entre elles, seront saucissonnées ! Ainsi, on aboutira à la même situation avec des holdings plus petites. On risque d’assister à des procédures de contournement, ou encore – et ce serait plus regrettable – de vider le dispositif d’une partie de son efficacité et de réduire ainsi la capacité d’apport de fonds aux PME. Je ne crois pas qu’il soit judicieux de prendre actuellement ce type de mesures à l’égard de l’économie de nos petites entreprises.
Madame la secrétaire d’État, je ne partage pas du tout votre argumentation, et ce pour deux raisons.
D’une part, je le rappelle, les holdings et les fonds ne sont pas soumis au même régime fiscal. En effet, la réduction est de 75 % pour l’investissement direct et de 50 % pour l’investissement intermédié.
Or, on fait du faux investissement intermédié en se prévalant de la disposition la plus favorable qui n’a pourtant été fixée que pour l’investissement direct. C’est regrettable.
Une holding de plus de 25 actionnaires investissant dans plusieurs participations ne pratique-t-elle pas de l’investissement intermédié ? En effet, la gestion sera assurée par un professionnel et, si vous l’autorisez, de plus en plus de réseaux de professionnels seront mis en place ! Il faut appeler les choses par leur nom !
D’un côté, l’investissement intermédié permet une exonération à 50 % dans un certain plafond, et, de l’autre, l’investissement direct donne droit à une exonération à 75 % dans un plafond plus élevé. Ces deux régimes sont différents, et il nous faut être tout à fait clairs à cet égard.
S’il y a saucissonnage, comme le prédit Mme la secrétaire d’État, l’affectio societatis sera plus grande, car les investisseurs seront moins nombreux et l’on s’intéressera plus directement aux entreprises.
Nous souhaitons pour notre part non pas réaliser des produits financiers, mais permettre aux redevables de l’ISF de consacrer une partie de l’argent qu’ils auraient payé au fisc à investir directement dans des petites et moyennes entreprises et donc à s’intéresser à ces dernières. Peut-être cela les sortira-t-il, dans certains cas, de leur monde habituel, et cela leur fera le plus grand bien !
C’est l’une des raisons pour lesquelles ce régime a été créé.
Nous ne pouvons pas partager les arguments que vous avez opposés à M. Adnot, et nous souhaitons le vote de son amendement n° II-59 rectifié bis dans son intégralité.
L'amendement est adopté à l'unanimité.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 48 bis.
Monsieur Adnot, que décidez-vous s’agissant des amendements n° II-60, II-61 rectifié et II-62 ?
Les amendements n° II-60, II-61 rectifié et II-62 sont retirés.
L'amendement n° II-63, présenté par MM. Adnot, Türk, Retailleau et Masson, est ainsi libellé :
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Au-delà du plafond mentionné au I de l'article 885-0 V bis A et dans la limite de 10 000 €, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit des organismes de recherche ci-après limitativement énumérés :
« 1° Les associations reconnues d'utilité publique et les fondations ayant pour objet la recherche ;
« 2° Les établissements publics d'enseignement scientifique ;
« 3° L'Agence nationale pour la recherche ;
« 4° Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
« 5° Les groupements d'intérêt scientifique recherche. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat autorise les redevables de l’ISF à souscrire aux fonds propres d’une entreprise ou à effectuer des dons au profit d’organismes d’intérêt général, comme les fondations de recherche ou les universités.
Si on a le choix entre placer son capital dans une entreprise et le retrouver cinq ans après ou le donner à une université sans possibilité de le récupérer, il est évident que peu d’argent ira à la recherche !
C’est pourquoi je propose qu’une tranche de 10 000 euros ne puisse être affectée qu’à des fondations de recherche, ce qui favorisera l’innovation. Pour notre pays, un tel avantage serait particulièrement intéressant.
La commission partage l’orientation de M. Adnot. La législation telle qu’elle a été conçue produit un effet d’éviction certain puisqu’il est plus avantageux de consacrer un montant d’ISF à des projets d’entreprise qu’à des œuvres d’intérêt général. Pour que ces dernières ne soient pas perdantes, on pourrait être tenté de créer un sur-plafond ou plafond spécifique. Nous pouvons suivre cette étape du raisonnement.
Néanmoins, M. Adnot préconise de consacrer ce plafond de 10 000 euros aux seuls organismes de recherche. Mais les autres organismes, comme les fondations, les associations reconnues d’utilité publique ou les œuvres en faveur des plus défavorisés, vont aussitôt demander à bénéficier de ce sur-plafond !
À ce stade, et dans l’attente d’une meilleure évaluation, il est préférable de conserver le dispositif actuel, dont l’esprit, comme nous venons de rappeler, est de favoriser l’investissement dans les entreprises.
Pour cette raison, je souhaiterais que Philippe Adnot retire son amendement. Nous serons très certainement amenés à reparler de ce sujet.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Monsieur Adnot, nous soutenons bien évidemment le projet que vous portez, c'est-à-dire le développement de la recherche, que ce soit par le crédit d’impôt ou par le dispositif actuel de l’ISF, qui connaît un succès important. Près de 20 000 contribuables ont effectué des dons dans ce secteur, pour un montant total dépassant 50 millions d’euros. De plus, la loi de modernisation de l’économie, adoptée en août dernier, a étendu le dispositif de l’ISF aux dons effectués au profit des fondations universitaires et partenariales.
Ensuite, comme l’a indiqué M. le rapporteur, votre amendement risque d’entraîner ce que l’on appelle une « échelle de perroquet » entre tous les types d’organismes qui pourraient demander à bénéficier de ce nouveau dispositif.
Enfin, l’amendement risque de rendre plus complexe un dispositif qui vient seulement d’être mis en place, alors qu’il faudrait améliorer sa lisibilité par les contribuables.
En conséquence, monsieur le sénateur, le Gouvernement souhaite le retrait ou le rejet de cet amendement.
Non, je le retire, monsieur le président. Nous serons appelés à revenir sur cette question, car il est important de donner aux universités les moyens d’arriver à financer, par exemple, la preuve du concept.
Sur ce sujet, une expérience est actuellement menée dans quatorze universités françaises. J’ai pu le constater, beaucoup d’argent est mobilisé à l’étranger pour réaliser la preuve du concept.
Mes chers collègues, en France, 85 % des recherches ne sont pas valorisées. Ce taux n’augmentera pas tant que la preuve de concept ne sera pas réalisée chez nous aussi.
Je déposerai à nouveau cet amendement plus tard. Ayant été satisfait par l’adoption de mon amendement n° II-59 rectifié bis, je vais me montrer beau joueur ! Monsieur le président, je retire l’amendement n° II-63.
I. – Supprimé
II. – Après l’article 1383-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1383-0 B bis. – 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
« 2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l’exonération au titre du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
« 3. Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1. »
III. – Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383-0 B, », il est inséré la référence : « 1383-0 B bis, ».
IV. – Le présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
L'amendement n° II-366 rectifié, présenté par Mme B. Dupont et MM. Cazalet et Frassa, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du 1 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1383-0 B bis du code général des impôts :
« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la possibilité d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale pour une durée supérieure à cinq ans sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Bernadette Dupont.
Cet amendement a pour objet de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'instituer l'exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 49 pour une durée supérieure à cinq ans.
La commission est sensible à l’orientation qu’exprime Mme Bernadette Dupont dans son amendement, mais elle aurait voulu que ce dernier soit conforme à sa doctrine constante en matière d’exonération de bases de fiscalité locale. Elle souhaite, je vous le rappelle, que l’exonération résulte du libre choix des conseils élus et qu’elle ne soit pas compensée par l’État.
Si Mme Dupont acceptait de rectifier son amendement pour tenir compte de ces conditions, la commission des finances pourrait émettre un avis favorable sur cet amendement.
Madame Dupont, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur général ?
Monsieur le président, je rectifie cet amendement afin que cette exonération soit à la charge des collectivités territoriales, dans la mesure où ces dernières sont demandeuses.
Je suis donc saisi d’un amendement n° II-366 rectifié bis, présenté par Mme B. Dupont et MM. Cazalet et Frassa, et ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du 1 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1383-0 B bis du code général des impôts :
« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la possibilité d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale pour une durée supérieure à cinq ans sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales .
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement n° II-366 rectifié bis ?
L'amendement est adopté.
L’article 49 est adopté.
L'amendement n° II-226 rectifié, présenté par MM. Collin, de Montesquiou et Baylet, est ainsi libellé :
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - À compter du 1er janvier 2010, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.
« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Michel Baylet.
Les revenus des agriculteurs français ont connu en 2008 une baisse considérable, de l’ordre de 8 % à 15 %. Or, madame la secrétaire d’État, la situation des arboriculteurs et des viticulteurs va au-delà de celle des agriculteurs et peut être considérée comme alarmante, et ce après de nombreuses crises, en 2004, en 2006 et en 2007. Les revenus des producteurs fruitiers, par exemple, devraient enregistrer une baisse de plus de 10 %, après un repli de 20 % en 2007. La mondialisation, les distorsions de concurrence, les aléas climatiques et, aujourd'hui, la récession ont fragilisé les exploitations.
La filière arboricole reste toutefois d’une grande importance stratégique, pour au moins trois raisons.
La première est économique. En effet, ce secteur apporte une contribution déterminante à la richesse nationale : il dégage un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros, dont une partie substantielle à l’exportation – c’est très positif par les temps qui courent –, et il représente 500 000 emplois à temps plein.
La deuxième raison est d’ordre territorial : les entreprises arboricoles sont présentes partout en France et participent de façon décisive au développement équilibré de notre territoire dans les zones rurales, voire semi-urbaines.
Enfin, la troisième raison est relative à la santé publique. Je vous encourage à manger des fruits et légumes, mes chers collègues, car c’est bon pour la santé !
Yvon Collin, Aymeri de Montesquiou et moi-mêmeavons donc déposé cet amendement en vue d’autoriser les collectivités locales et territoriales qui le souhaitent à exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties l'ensemble des terrains arboricoles et viticoles pendant une durée de huit ans.
En effet, il serait judicieux et équitable de prévoir un alignement du régime de taxe foncière de ces activités sur celui qui est déjà prévu pour la Corse et pour l'ensemble des terrains plantés en oliviers, en truffiers et en noyers.
La commission des finances émet un avis favorable sur cet amendement, d’autant que la rectification que nous avions souhaitée a bien été apportée.
Notre collègue Jean-Michel Baylet a très bien exposé son argumentation. En outre, la mesure qu’il propose répond aux critères posés par la commission des finances, que Mme Dupont a bien voulu appliquer à l’amendement précédent.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Tout d’abord, ce texte est peu compréhensible : son objectif est de soutenir l’activité des agriculteurs alors que le texte de l’amendement évoque aussi des terrains non agricoles.
Ensuite, je voudrais rappeler les mesures d’allégement déjà instituées en faveur de cette population, en particulier l’exonération totale des parts régionale et départementale, ainsi que l’exonération de 20 % des parts communale et intercommunale des terres agricoles.
Enfin, mon collègue Michel Barnier a présenté, le 12 novembre dernier, un plan d’urgence d’un montant de près de 250 millions d’euros pour faire face aux difficultés de l’agriculture. Avec ce plan, le Gouvernement apporte des réponses concrètes aux difficultés qui ont été évoquées.
J’invite donc M. Baylet à retirer son amendement. Sinon, j’en appelle au rejet du texte par le Sénat.
Mes chers collègues, je voudrais vous rappeler que sont exonérés totalement de taxes sur le foncier non bâti, dans des conditions exactement identiques, les propriétés sises en Corse – je m’en réjouis ! –, les terrains plantés en bois et ceux qui sont boisés en nature de futaies ayant fait l’objet d’une régénération naturelle, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers à compter de 2005, les prés et les landes en zones naturelles humides, les propriétés situées en zone Natura 2000, celles qui, dans les départements d’outre-mer, sont situées au cœur d’un parc national, les terrains plantés en oliviers – cette mesure a été adoptée sur l’initiative de notre excellent collègue Claude Domeizel – et les terrains nouvellement plantés en noyers.
Madame la secrétaire d’État, le Sénat reste toujours un peu « l’assemblée du seigle et de la châtaigne ».
Sourires
Elles sont les mieux placées pour apprécier la nécessité de telles exonérations !
C'est la raison pour laquelle la commission soutient cette initiative.
Je ne doute pas que les sénateurs, au moment de se prononcer sur cet amendement, auront en tête la différence d’échelle entre, d’une part, les terrains plantés en noyers ou en oliviers, et, d’autre part, l’ensemble des terres arboricoles. Mais cela relève du vote de la représentation nationale…
Le Gouvernement, je le répète, émet un avis défavorable sur cet amendement.
N’oublions pas que les collectivités territoriales sont, elles aussi, en très grande difficulté ! Or, avec cet amendement, nous commençons à attaquer leurs ressources fiscales sans aucune compensation. Certes, il est facile de prendre des décisions dans cet hémicycle, mais, une fois revenus sur le terrain, qu’allons-nous offrir comme solution à nos élus ?
Je ne voterai donc pas cet amendement.
Madame Beaufils, ce sont les collectivités territoriales qui décideront, et ce dispositif n’aura donc aucun caractère obligatoire !
Il est des régions où tant l’arboriculture que la viticulture sont extrêmement importantes pour l’économie et l’emploi ! Elles se trouvent en grande difficulté aujourd'hui, parce que ces secteurs sont durement touchés par la crise.
Nous sommes des élus responsables, au contact de nos concitoyens et de la profession, qui d'ailleurs n’a pas manqué de s’exprimer avec force sur ce sujet dans les régions viticoles et arboricoles. Dès lors, laissons aux collectivités territoriales le droit d’intervenir librement pour sauvegarder l’économie locale et l’emploi si elles considèrent que c’est nécessaire !
Mais elles n’auront plus les moyens de faire face aux dépenses obligatoires !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 49.
L'amendement n° II-367 rectifié, présenté par Mme B. Dupont et MM. Cazalet et Frassa, est ainsi libellé :
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe d'habitation à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique. »
II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1647-00 bis », sont insérés les mots : «, ainsi qu'en application du IV de l'article 1407, ».
III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
IV. - 1. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Bernadette Dupont.
Les dispositions de cet amendement sont presque identiques à celles de l’amendement n° II-366 rectifié, sauf qu’elles concernent cette fois la taxe d'habitation : en seraient exonérées, « à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur ».
Par ailleurs, comme je l’ai fait pour l’amendement n° II-366 rectifié, je rectifie le gage prévu dans cet amendement.
Je suis donc saisi d’un amendement n° II-367 rectifié bis, présenté par Mme B. Dupont et MM. Cazalet et Frassa, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe d'habitation à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique. »
II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1647-00 bis », sont insérés les mots : «, ainsi qu'en application du IV de l'article 1407, ».
III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
Quel est l’avis de la commission ?
Dès lors que Mme Bernadette Dupont a bien voulu rectifier son amendement afin de respecter les principes définis par la commission des finances, celle-ci est favorable à son initiative, pour les raisons que j’ai développées tout à l'heure.
Malheureusement, madame la sénatrice, autant, tout à l'heure, j’estimais comme vous que la taxe foncière pouvait être utilisée pour mieux concilier la fiscalité et l’écologie, autant, à présent, je considère que la taxe d’habitation n’est pas l’impôt adapté pour atteindre un tel objectif. La mesure que vous proposez pose d’ailleurs de nombreuses difficultés techniques. En effet, ce type d’avantage fiscal doit bénéficier à celui qui a supporté le coût de l’investissement et de la construction du bâtiment économe en énergie, c'est-à-dire au propriétaire.
L’extension de ce dispositif à la taxe d’habitation conduirait à accorder soit un double avantage aux propriétaires de ces logements, s’ils y vivent, soit une exonération aux locataires qui y habitent mais qui n’ont pas eu à supporter le coût de l’investissement.
C'est pourquoi, nonobstant la rectification que vous avez apportée en ce qui concerne le gage, et que je salue, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Je comprends que le propriétaire habitant ce logement bénéficierait d’un double avantage. Mais s'agissant du locataire, ne peut-on imaginer que les loyers qu’il acquittera seront plus élevés du fait d’un investissement plus important ?
Nous pouvons imaginer toutes sortes de relations entre le bailleur et le locataire de ces logements. Toutefois, le problème fiscal ne serait pas résolu pour autant : il ne peut y avoir d’avantage fiscal qui ne soit lié à un statut et à la dépense correspondante. Je maintiens donc ma demande de retrait de cet amendement.
Je le répète, la taxe d’habitation ne me paraît pas adaptée techniquement à une initiative écologique qui, par ailleurs, a été défendue tout au long de la matinée à travers d’autres textes, y compris votre amendement n° II-366 rectifié bis, madame la sénatrice.
L'amendement n° II-367 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° II-54, présenté par MM. Legendre, Longuet et Gouteyron et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je le reprends, au nom de la commission des finances, monsieur le président !
Il s'agit donc de l’amendement n° II-54 rectifié, déposé par M. le rapporteur général, au nom de la commission des finances.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
Il m’a été donné de travailler sur ce sujet au cours des derniers mois avec plusieurs de nos collègues sénateurs du Nord, à savoir Jacques Legendre, Sylvie Desmarescaux et Béatrice Descamps.
Il s'agit de réparer une injustice en étendant le droit d’instaurer la taxe communale qui frappe les centres de déchets aux constructions et extensions de centres résultant d’une autorisation préfectorale obtenue avant le 1er juillet 2002.
Je le rappelle, l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, versait aux communes sièges de ces centres des aides qui ont été suspendues le 1er juillet 2002.
Pour aider les municipalités lésées parce qu’elles perdaient ces versements, le droit d’instaurer une taxe communale a été étendu aux communes qui avaient bénéficié des aides de l’ADEME antérieurement au 1er juillet 2002, c'est-à-dire qui avaient mis en service de tels centres avant cette date.
Or il se trouve qu’ont été omises les communes qui ont obtenu l’autorisation préfectorale et construit ces centres avant le 1er juillet 2002, en espérant toucher les aides de l’ADEME, mais qui n’ont pu en bénéficier puisque la mise en service des centres a été postérieure au 1er juillet 2002.
Nous souhaitons donc réparer cet oubli.
J’ajoute que ce sujet est très sensible aux sénateurs du Nord parce que ce département compte quelques communes rurales qui se trouvent précisément dans la situation que je viens d’indiquer, même si, comme il se doit, cette mesure est bien de portée générale.
Mme Nicole Bricq s’exclame.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, pour les raisons qui ont été exposées à la fois par les auteurs de l’amendement et par M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 49.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.
« Ce crédit d’impôt s’applique : » ;
2° Le a est abrogé ;
3° Au premier alinéa du c, après les mots : « pompes à chaleur », sont insérés les mots : «, autres que air/air, » ;
4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f ) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :
« 1° La pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;
« 2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d’impôt par période de cinq ans. » ;
5° Aux b et 1°, 2° et 3° des c, d et e, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
B. – Le 2 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « des ministres chargés de l’environnement et du logement » sont remplacés par les mots : « conjoints des ministres chargés de l’environnement, du logement et du budget » ;
C. – Le 4 est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. » ;
D. – Le 5 est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Le c est ainsi rédigé :
« c) 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses et les pompes à chaleur, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2010 ; lorsque ces appareils sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 %. » ;
2° Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :
« e) 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du f du 1. Toutefois, lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 % ;
« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;
E. – Le 6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : «, appareils et travaux de pose » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d’acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l’article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils. Dans le cas d’un logement achevé avant le 1er janvier 1977, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au b, à la dernière phrase du c et au e du 5 est subordonné à la justification de la date d’acquisition et de l’ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performance conformément à l’arrêté mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique, de l’ancienneté du logement et de sa date d’acquisition, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 25 %, 40 %, ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué. » ;
F. – Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. La durée de l’engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d’impôt obtenus pour chaque logement concerné font l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté. »
II. – Le b du 1° du I de l’article 31 du même code est complété par les mots : « ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ».
III. – Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.
L'amendement n° II-289, présenté par M. Marc, Mme M. André, MM. Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le 3° du A du I de cet article par les mots :
et après les mots : « de chaleur », sont insérés les mots : « et qui comportent un équipement de démarrage progressif atténuant les pics d'appel de puissance électrique du moteur ».
La parole est à M. François Marc.
Cet amendement a pour objet le développement des pompes à chaleur dans notre pays, qui pose quelques problèmes.
En effet, dans les territoires ruraux, mais aussi, parfois, en ville, se produisent sur les réseaux de distribution publique d'électricité des dysfonctionnements, qui peuvent aller jusqu'à empêcher les usagers de se chauffer correctement.
Il est alors nécessaire de mener des travaux de renforcement d'urgence, qui se révèlent très coûteux pour les collectivités territoriales ou les syndicats d’électrification concernés – ils représentent parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un seul usager nouvellement équipé d'une pompe à chaleur –, alors qu’ils pourraient souvent être évités si les pompes en question étaient équipées d'un démarreur progressif.
En effet, ce type d’équipement, qui ne coûte que quelques centaines d'euros, limite les perturbations sur le réseau de distribution en atténuant les pics d'appel de puissance qui sont constatés au démarrage du moteur et qui entraînent des baisses de tension préjudiciables à un certain nombre de consommateurs d’électricité.
Or ce type de démarreur électronique est parfois seulement proposé en option par les fabricants. Il est donc souhaitable, selon nous, qu'une attribution plus restrictive du crédit d'impôt incite les utilisateurs, les installateurs et les fabricants à mettre en place systématiquement cet équipement, ce qui éviterait des dépenses supplémentaires aux collectivités locales.
Par conséquent, nous souhaiterions que le Gouvernement s’engage, soit dans le présent projet de loi de finances, si c’est possible, soit dans les futurs décrets d’application, si cette mesure relève du règlement, à réserver le crédit d’impôt à l’acquisition de pompes à chaleur équipées d’un tel dispositif.
Tel est l’objet de cet amendement, qui est certes un peu technique mais qui, je crois, permettrait aux collectivités de réaliser des économies en matière d’électrification.
Nous admirons l’étendue de vos compétences techniques, monsieur Marc !
Quel est l’avis de la commission ?
Je confesserai que la commission des finances, dans son ensemble, ne possède pas les mêmes compétences techniques que notre excellent collègue François Marc !
Je souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement, et j’annonce par avance que la commission s’y conformera.
À l’évidence, il s'agit d’une question extrêmement technique, dont on peut d'ailleurs se demander si elle relève vraiment du domaine de la loi… Et ma réponse serait plutôt qu’elle appartient au champ du règlement !
Monsieur Marc, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, d'une part, parce que ces dispositions seraient plutôt d’ordre réglementaire, et, d'autre part, parce que Jean-Louis Borloo s’engage à faire examiner par ses services si cet équipement possède, du point de vue technique, les avantages que vous indiquez ou si son absence entraîne les inconvénients que vous soulignez. En effet, il semble que, aujourd'hui, nous ne disposions pas d’études sur ce point.
Ce dossier sera donc examiné dans un autre cadre, réglementaire et mieux adapté à son caractère technique.
Madame la secrétaire d'État, vous répondez à nos souhaits quand vous affirmez que Jean-Louis Borloo pourrait se saisir très vite de cette question et favoriser la mise en place systématique de tels dispositifs, grâce à une limitation du crédit d’impôt.
Une mesure d’ordre réglementaire pourrait sans doute apporter une première réponse à ce problème. Toutefois, je souhaiterais que vous indiquiez de façon plus précise ou plus ferme votre volonté d’atteindre cet objectif.
En effet, cette question a été soulevée par les collectivités locales, qui sont parfois obligées de renforcer leur réseau électrique. Or ces dépenses pourraient leur être évitées si l’on rendait obligatoire le dispositif permettant d’éviter les pics de consommation au moment où se mettent en route les pompes à chaleur, dont on sait qu’elles sont de plus en plus nombreuses.
Si j’ai défendu cet amendement, c’est pour permettre aux collectivités d’économiser certains travaux sur les réseaux électriques.
Madame la secrétaire d'État, si vous m’affirmez que le Gouvernement va examiner ce dossier avec soin et adopter les dispositions nécessaires par la voie réglementaire, je suis prêt à retirer cet amendement.
L'amendement n° II-289 est retiré.
L'amendement n° II-346 rectifié, présenté par MM. Revet, Cazalet, Frassa et de Montgolfier, est ainsi libellé :
I. Après le 4° du A du I de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un g) ainsi rédigé :
« g) Aux coûts d'équipement et d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie et pouvant accueillir un dispositif de réutilisation de l'eau traitée pour l'irrigation enterrée de jardin, dans les conditions définies par arrêté ministériel :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;
« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 ;
« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016. ».
II. Après le C du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d, e et g du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. »
III. Après le 2° du D du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° le d) est ainsi rédigé :
« d) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d, e et au g du 1. »
IV. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu aux équipements d'assainissement ne consommant pas d'énergie et récupérant l'eau pour l'irrigation enterrée de jardin est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Charles Revet.
Dans l'esprit du Grenelle de l'environnement, l'article 50 du projet de loi tend à rénover le crédit d'impôt en faveur du développement durable.
Aussi, cet amendement vise à étendre le bénéfice du crédit d'impôt aux personnes qui s'équiperont d'un système d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie et permettant de récupérer l'eau pour l'irrigation d’un jardin d'ornement.
Cette proposition s'inscrit donc dans une logique environnementale, pour atténuer l'impact écologique lié au gaspillage des eaux usées, pour susciter des arbitrages au profit d’un système ne consommant pas d'énergie et, enfin, pour favoriser l'emploi dans les industries de la « croissance verte ».
J'ajoute que les directives européennes ont fixé pour la remise à niveau des assainissements individuels des dates butoirs, qui arriveront très vite. Ceux qui s’intéressent à ces problèmes savent que d’énormes investissements devront être réalisés.
Si nous incitons les particuliers à investir pour améliorer leur système d’épuration individuel – le seul qui puisse être développé – et mieux respecter l’environnement, nous ferons œuvre utile, me semble-t-il. En outre, il y a urgence, car des obligations nous incombent en la matière.
La question des aides fiscales favorisant la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectifs est importante. Elle se pose dans de nombreux départements, …
… et nous en avons discuté assez longuement en commission des finances.
Je rappelle qu’à l’Assemblée nationale notre excellent collègue député Marc Le Fur a fait adopter un amendement visant à rendre ces dépenses de mise aux normes éligibles au prêt à taux zéro pour travaux.
La commission et le Gouvernement avaient été défavorables à cet amendement, estimant que le prêt à taux zéro visait la rénovation thermique et non l’assainissement.
Cependant, le rapporteur général du budget de l’Assemblée nationale avait recommandé à M. Le Fur de rendre éligibles au crédit d’impôt en faveur du développement durable les dépenses de mise aux normes. Je le rappelle, parce que l’amendement n° II-346 rectifié tend opportunément à reprendre cette idée.
Toutefois, comme nous pouvions le penser, le critère relatif à l’existence d’un dispositif de réutilisation de l’eau traitée pour l’irrigation enterrée de jardin semble restreindre le champ de cette mesure.
Je serai donc tenté, d'une part, de solliciter l’avis du Gouvernement, et, d'autre part, de demander à notre collègue Charles Revet s’il accepterait de rectifier son amendement afin de supprimer cette condition spécifique.
Je suis donc saisi d’un amendement n° II-346 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Cazalet, Frassa et de Montgolfier, et qui est ainsi libellé :
I. Après le 4° du A du I de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un g) ainsi rédigé :
« g) Aux coûts d'équipement et d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;
« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 ;
« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016. ».
II. Après le C du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d, e et g du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. »
III. Après le 2° du D du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° le d) est ainsi rédigé :
« d) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d, e et au g du 1. »
IV. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu aux équipements d'assainissement ne consommant pas d'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Monsieur Revet, le problème se pose avec acuité, tout particulièrement dans un département comme le vôtre.
Il existe déjà des réponses : outre le taux réduit de TVA, je rappellerai, en écho aux propos de M. le rapporteur général, l’initiative des députés – l’éco-PTZ –, que le Sénat a adoptée plus tôt dans la matinée, et qui conduit à ce que l’assainissement non collectif bénéficie désormais du crédit d’impôt.
Soucieux de ne pas accroître la complexité des systèmes auxquels peuvent avoir affaire les contribuables désireux d’engager ce type de travaux, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable, non qu’il minimise l’importance du sujet, mais parce qu’il n’approuve pas les modalités que préconisent les auteurs de cet amendement.
Je suis un peu embarrassé, monsieur le président : étant retenu par d’autres obligations et n’ayant donc pu assister à nos travaux depuis le début de la matinée, je ne connais pas le dispositif qui a été adopté.
Les problèmes d’assainissement, en particulier d’assainissement individuel, se posent sur l’ensemble de notre territoire. Or la France a pris un retard important dans ce domaine. Toute incitation au développement de techniques de pointe me paraît donc tout à fait bienvenue.
Je regrette donc de ne pas avoir été présent tout à l’heure, ce qui m’empêche de prendre une décision en toute connaissance de cause. C’est pourquoi je maintiens l’amendement.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-290 rectifié, présenté par MM. Courteau, Guillaume et Raoul, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du 2° du D du I de cet article, après le mot :
gratuit
insérer les mots :
, ou lorsque ces appareils remplacent des chaudières ou équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses installés avant 1993,
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - Les conséquences financières pour l'État résultant du crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement s’inscrit dans le droit-fil des auditions que nous avons eues à l’occasion de l’examen de la directive « Énergie-climat », le climat étant d’ailleurs au centre des discussions de Poznan, qui se déroulent en ce moment même.
Il vise à faire bénéficier les équipements de production d'énergies fonctionnant au bois ou autres biomasses d'un crédit d'impôt sur le revenu à hauteur de 40 % de la dépense effectuée, à condition que ces appareils remplacent des installations réalisées avant 1993.
Pourquoi l’année 1993 a-t-elle été retenue ? Elle a été choisie car c'est l'année de la parution du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993, relatif à la sécurité des installations d'appareils de chauffage au bois domestique, et imposant le respect des règles de l'art d'installations de ces appareils. Par ailleurs, elle correspond aussi à quinze ans d’ancienneté de ces appareils.
En l'état actuel du texte de l'article 50, seuls les travaux effectués dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 bénéficient d'un tel taux de crédit d'impôt.
Le parc d'appareils de chauffage au bois domestique constitue le premier poste de production d'énergie renouvelable de notre pays. Néanmoins, la majorité de ces appareils, installés avant 1993, a un rendement énergétique médiocre et un taux d'émissions polluantes élevé.
En revanche, depuis 2000 et la mise en place du label de qualité « Flamme verte », les performances énergétiques et environnementales des appareils vendus n'ont cessé de croître.
Pour dynamiser le marché du renouvellement des appareils anciens par des appareils modernes, performants et peu consommateurs de combustible, et ainsi réduire les émissions de poussières liées essentiellement à la performance médiocre des appareils d'ancienne génération, il est proposé de bonifier le taux du crédit d'impôt pour l'acquisition d'un appareil de chauffage au bois moderne dès lors que l'acquéreur justifie de la dépose et de la destruction d'un appareil âgé d'au moins quinze ans.
S’il n’est pas adopté aujourd’hui, cet amendement, à l’instar de l’amendement n° II-308, sera redéposé sur le projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ; tous deux correspondent parfaitement en effet à l’esprit dans lequel a été rédigé ce dernier.
L'amendement n° II-308, présenté par M. Deneux, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa (c) du 2° du D du I de cet article, après le mot :
gratuit
insérer les mots :
, ou lorsque ces appareils remplacent des appareils de chauffage au bois ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses installés avant 1993,
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - Les conséquences financières pour l'État résultant du crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-290 rectifié ?
La commission salue cette initiative sur le plan technique, mais elle ne peut l’approuver en l’état : ainsi, le choix de la date de référence – 1993 – lui semble quelque peu arbitraire.
Je suggère aux auteurs de cet amendement de le retirer pour, après une nouvelle réflexion, le remanier et le redéposer à l’occasion de l’examen d’un texte plus approprié. Les supports adéquats ne manqueront pas ; j’espère que cette mesure pourra alors aboutir.
Le sujet est d’une rare complexité : comment les contribuables pourront-ils justifier qu’une chaudière installée avant 1993 a été retirée au bénéfice d’un appareil de chauffage moderne, et comment les services fiscaux pourront-ils contrôler une telle opération ? Cela est difficile à imaginer.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
Je redéposerai cet amendement lors de la discussion du projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Pour l’heure, je le retire.
L'article 50 est adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.