Dans sa rédaction actuelle, le II de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ».
Au sein de ce texte, on remplace l’accord des organes délibérants des EPCI par celui d’un tiers des conseils municipaux de chacun des EPCI concernés par le projet de fusion.