L'amendement n° II-287 rectifié, présenté par MM. Reiner et Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé :
« . - La valeur locative des immobilisations mentionnées à l'article 1499 et prises en crédit-bail immobilier n'est pas modifiée lorsque ces biens sont acquis par le crédit-preneur.
« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un crédit-bail ou d'une location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens pour l'établissement des impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases ne peut être inférieure à celle retenue l'année de la cession. »
II. - Pour les opérations de cession intervenues avant le 1er janvier 2009, les propriétaires des biens mentionnés à l'article 1499-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration précisant le prix de revient d'origine de chaque bien cédé.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.
La parole est à M. Daniel Reiner.