Cet amendement peut paraître un peu technique, mais ses conséquences pratiques sont importantes.
Cette proposition vise à combler un vide juridique en ce qui concerne les modalités spécifiques d’alimentation du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour les établissements publics de coopération intercommunale à TPU issus d’une fusion.
Il existe actuellement deux modalités d’alimentation des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, les FDPTP : soit un prélèvement déterminé à partir des bases excédentaires de taxe professionnelle, soit un prélèvement sur ressources.
Afin de favoriser le développement des structures intercommunales à taxe professionnelle unique, la loi du 12 juillet 1999 a supprimé le dispositif de péréquation des bases des établissements exceptionnels pour les communautés d’agglomération et les communautés urbaines à TPU. Ce système a été remplacé par un dispositif de prélèvement annuel sur leurs ressources fiscales.
Les communautés de communes restent, quant à elles, en principe, soumises au dispositif d’écrêtement des bases excédentaires. Une exception à ce principe existe, néanmoins, pour les communautés de communes issues de districts créés avant la loi du 6 février 1992 relevant de la TPU à compter du 1er janvier 2002 qui sont soumises au prélèvement sur ressources.
Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun souci d’interprétation. Les problèmes se posent en cas de fusion d’EPCI. Les EPCI dont au moins l’un est à fiscalité propre peuvent fusionner. Ce dispositif devait faciliter les rapprochements d’EPCI et rationaliser la carte intercommunale.
Sur le plan juridique, un EPCI issu d’une fusion s’analyse comme un nouvel EPCI.
Sur le plan fiscal, l’EPCI issu d’une fusion est soumis au régime fiscal de l’EPCI le plus intégré.
Or le législateur n’a pas prévu de modalités spécifiques d’alimentation des FDPTP pour les établissements exceptionnels situés sur le territoire de l’EPCI issu d’une fusion.
Par conséquent, le mécanisme de péréquation applicable est déterminé en fonction de la catégorie et du régime fiscal de ce nouvel EPCI, indépendamment des mécanismes mis en œuvre précédemment dans les établissements préexistants.
Les conséquences de l’application de ces dispositions relatives à la péréquation et des dispositions relatives aux fusions d’EPCI sont de nature à freiner les opérations de fusion d’EPCI, qui permettent pourtant de rationaliser la carte intercommunale.
Ainsi, le traitement fiscal peut parfois conduire à pénaliser l’EPCI issu de la fusion, car le montant des recettes que ce dernier alloue au FDPTP pourrait augmenter alors que la matière imposable resterait stable.
Tel est le cas, par exemple, des communautés de communes à taxe professionnelle unique issues de fusion dont l’une au moins des communautés de communes préexistantes, issue d’un district créé avant la loi du 6 février 1992, est soumise au régime fiscal de la taxe professionnelle unique depuis 2002.
Dans cette hypothèse, l’EPCI issu de la fusion bascule dans le régime de l’écrêtement du fait de la fusion et voit par conséquent sa participation au FDPTP augmenter.
Les modalités d’alimentation des FDPTP peuvent donc différer selon le régime fiscal de l’EPCI issu de la fusion, ce qui est une source potentielle de complexité et d’insécurité juridique.
L’amendement que nous proposons vise à prévoir, dans un souci de simplicité, l’application du mécanisme du prélèvement sur ressources lorsque l’EPCI est soumis de plein droit ou sur option à la taxe professionnelle unique à la suite de la fusion qui prend effet à compter du 1er janvier 2009.
Le prélèvement opéré la première année serait alors égal à la somme, d’une part, du montant prélevé directement sur les ressources des EPCI à taxe professionnelle unique et, d’autre part, au dernier montant de l’écrêtement calculé sur les bases excédentaires pour les EPCI relevant de ce régime ou des communes rattachées lors de cette opération.
Bien entendu, ces montants devront être ajustés pour tenir compte des éventuels retraits de communes des EPCI participant à la fusion.
Cette proposition permettrait de fixer pour l’avenir une règle unique de détermination des modalités de calcul de la péréquation lorsque l’EPCI issu de la fusion relève du régime fiscal de la TPU.
Je tiens, enfin, à préciser que cette proposition n’a pas pour effet de diminuer les ressources allouées au FDPTP dès lors que les fonds qui lui sont versés sont déterminés à partir des derniers écrêtements ou prélèvements opérés.
Madame la ministre, cette proposition semble de bon sens. Elle vise à apporter une simplification juridique essentielle à l’heure où chacun s’accorde sur l’achèvement de la couverture intercommunale dans notre pays.