Le Sénat a précédemment adopté l’article 54 bis B dans cette rédaction :
I. – L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique, mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes : sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse. » ;
2° Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I, contenant un poids minimum de 40 % de matières végétales et répondant à des exigences de biodégradabilité, telles que fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation. »
II. – L'article 266 septies du même code est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. La première livraison sur le marché intérieur ou la première utilisation de sacs en matière plastique visés au 10 du I de l'article 266 sexies. »
III. - L'article 266 octies du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »
IV. – Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l'article 266 nonies du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la présente loi, est complété par une ligne ainsi rédigée :
Sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse
unité
V. - L'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est abrogé.
VI. - Les I à V sont applicables au 1er janvier 2010.
L'amendement n° B-3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.