Sur la partie judiciaire, comme je l'ai déjà exposé, la procédure de sauvegarde, qui est la principale innovation du projet de loi, permet, contrairement à la procédure de redressement judiciaire, aux chefs d'entreprise qui sollicitent sa mise en oeuvre de rester aux commandes de l'entreprise et aux coobligés ou aux cautions personnelles de se prévaloir du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. L'administrateur nommé n'a, dans ce cadre, qu'une mission d'assistance.
Le plan serait soumis à l'avis du ministère public et, le cas échéant, des comités de créanciers. En outre, le plan déciderait la continuation de l'activité avec, le cas échéant, l'adjonction ou la cession de certaines branches.
Sous réserve de ce que je viens d'exposer, les règles générales de cette procédure sont celles du redressement judiciaire.
Le projet prévoyait de ne rendre possibles les offres de reprise de l'entreprise que dans le cadre de la liquidation judiciaire. Or il est sage de prévoir cette possibilité même dans le cadre de la procédure de redressement. C'est un apport de l'Assemblée nationale que le garde des sceaux ne va pas, je pense, combattre aujourd'hui.