L'amendement n° I-190 rectifié ter, présenté par MM. Virapoullé et Detcheverry, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 5° du III bis de cet article :
5° A l'article L. 2334-13,
a) le troisième alinéa est supprimé.
b) après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2005, la quote-part destinée à toutes les communes d'outre-mer est répartie selon deux parts :
« - Une première part correspondant au montant de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer perçu en 2004 augmenté du taux de progression en 2005 de la dotation globale de fonctionnement. Les années suivantes, cette première part évolue en fonction du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement ;
« - Une deuxième part constituée du solde entre le montant de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer pour 2005 et le montant de la première part.
« Cette deuxième part constitue la quote-part ultrapériphéricité mentionnée à l'article L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales. »
II. - Après le 6° du III bis de cet article, insérer un 6° bis ainsi rédigé :
6° bis Après l'article L. 2576-1, il est créé un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Dispositions applicables aux communes des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna
« Chapitre unique
« Quote-part ultrapériphéricité
« Art. L. 2581-1. - La quote-part ultrapériphéricité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2334-13 est versée aux communes des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
« Cette dotation a pour objet de contribuer à la compensation des handicaps structurels, pérennes et cumulatifs liés à l'éloignement, à l'insularité et à l'enclavement de ces communes et circonscriptions territoriales.
« Art. L. 2581-2. - La quote-part ultrapériphéricité est attribuée à chaque commune et collectivité territoriale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2581-1 selon des critères tenant compte notamment de leur population et de leur éloignement de la métropole, de leur superficie et de leur enclavement.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. ».
La parole est à M. Denis Detcheverry.