Intervention de Roland du Luart

Réunion du 1er décembre 2004 à 15h00
Loi de finances pour 2005 — Article 29, amendements 23 341

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

J'appelle donc les amendements n°s I-23 et I-341 faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du A du V de cet article pour le VI de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales :

« VI.- Lorsqu'une commune cesse en 2005 d'être éligible à la part principale ou à la majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une dotation égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004 au titre de la dotation dont elle a perdu l'éligibilité.

« Lorsqu'en 2005 l'attribution au titre de la part principale ou de la majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit une garantie, au titre de la part principale ou de la majoration, lui permettant de bénéficier, en 2005 et en 2006, respectivement des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004 ».

L'amendement n° I-341, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du A du V de cet article pour le VI de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales :

« VI - Lorsqu'une commune cesse en 2005 d'être éligible à la part principale ou à la majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une dotation égale respectivement à 100 % et à 50 % du montant perçu en 2004 au titre de la dotation dont elle a perdu l'éligibilité.

« Lorsqu'en 2005 l'attribution au titre de la part principale ou de la majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible diminue par rapport à 2004, cette commune perçoit une garantie, au titre de la part principale ou de la majoration, lui permettant de bénéficier en 2005 du montant perçu en 2004. ».

Vous avez la parole, monsieur le ministre délégué, pour défendre les amendements n°s I-340 et I-341.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion