… il faut le reconnaître.
Pour autant, il eût été à l’honneur du Parlement de renforcer encore les garanties d’indépendance. Nous avons ainsi déploré que le projet de loi organique appliquant l’article 13 de la Constitution prévoie la nomination du Défenseur des droits par décret en conseil des ministres, sous réserve de la majorité négative des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. Il en va de même pour la nomination des adjoints, qui seront désignés par le Premier ministre sans que le Parlement ait la possibilité de donner son avis.
Sur la question des trois collèges chargés d’assister le Défenseur, nous sommes satisfaits que la commission mixte paritaire ait finalement retenu les articles 11, 12 et 12 bis dans la rédaction votée par le Sénat. En effet, il nous paraît plus conforme à l’esprit non partisan de cette institution que les membres du collège comprennent, outre des personnalités qualifiées nommées par le président de chaque assemblée, des membres issus de la Cour de cassation et du Conseil d’État.
Dans la même logique, nous nous réjouissons également que la consultation de chacun de ces collèges ait été rendue obligatoire, comme le souhaitait le Sénat. En effet, si cette dernière n’avait été que facultative, on aurait pu s’interroger sur l’utilité même de ces collèges.
S’agissant des autres points de désaccord entre nos deux assemblées, les divergences étaient finalement assez mineures au regard de l’accord trouvé sur le périmètre du Défenseur, sous réserve des critiques que nous avons formulées et que j’ai rappelées. Nous voulons pour notre part qu’il soit fait obligation au Défenseur des droits de motiver ses décisions de ne pas donner suite à une saisine.
C’est également à ce titre que nous pouvons souscrire à l’obligation qui est instaurée d’établir un rapport spécial, qui sera publié, en cas d’injonction non suivie d’effet.
Même si nous partageons les objectifs de la CNIL, nous remarquons tout de même que les articles 1er bis à 1er octies du projet de loi ordinaire présentent un lien plus que ténu avec le reste du texte, malgré les explications de M. le garde des sceaux. Il est des cavaliers, voire des escadrons, qui ont le droit de se lancer dans le champ de courses législatif, et d’autres non.