Intervention de Robert Badinter

Réunion du 10 juin 2008 à 16h15
Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale — Article additionnel avant l'article 1er ou avant l'article 2

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

Cet amendement rejoint celui de M. Fauchon. Nous n’avons aucune raison de nous mettre des entraves dans la poursuite et le châtiment des criminels contre l’humanité. Il est inutile, au regard du statut de Rome, de rajouter l’exigence de la preuve d’un plan concerté de génocide ou de crime contre l’humanité.

Si cette exigence est inscrite dans le code pénal, c’est en raison des conditions particulières des affaires Barbie, Touvier et autres. En effet, s’agissant des nazis, il y avait eu un plan concerté et, dans le style étonnamment bureaucratique propre à ce régime, on avait conservé toutes les preuves ; je pense à la conférence de Wannsee, qui a réuni tous les dignitaires nazis, avec les procès-verbaux d’Heydrich et d’Eichmann.

Cependant, s’agissant de la preuve d’un génocide, vous n’allez tout de même pas considérer qu’il faut, comme condition substantielle, démontrer l’existence d’un plan concerté visant à exterminer des populations civiles, à massacrer la population de tel village. Cela n’a pas de sens !

Si nous posons cette exigence comme l’un des éléments de l’incrimination, nous serons tenus par ce texte, ce qui sera autant de facilités données à l’auteur de ces crimes.

Il ne peut donc être question de maintenir une mesure qui était liée aux circonstances exceptionnelles du conflit de 1939-1945 : la présente modification de notre droit tend à assurer, de la façon la plus large possible, la poursuite des criminels contre l’humanité. Par conséquent, point n’est besoin d’apporter la preuve d’un plan concerté.

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