Cet amendement vise à rendre cohérente la définition du génocide issue de l’article 6 du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec celle qui figure dans le code pénal à l’article 211-1, que nous proposons de réécrire.
Il est évident qu’il ne s’agit pas de dénaturer la définition du code pénal, à certains égards plus protectrice, puisqu’elle étend le crime de génocide à l’égard d’un groupe fondé sur « tout autre critère arbitraire ».
En revanche, le code pénal - c’est d’ailleurs un problème qui se pose également pour la définition du champ des crimes contre l’humanité, sur laquelle je reviendrai - pose le principe d’un plan concerté. Celui-ci renvoie à l’organisation préméditée et en groupe du crime de génocide. Pourtant, le crime de génocide peut être le fait d’une personne agissant en qualité de commanditaire.
Cette notion me paraît floue, restrictive et ne définit pas avec suffisamment de précision l’élément intentionnel.
Le présent amendement prévoit donc de lui substituer la notion de « dessein », visée à l’article 132-72 du code pénal et définissant la préméditation. Ainsi, la définition du génocide dans le code pénal serait conforme avec celle qui découle de l’article 6 du statut de la CPI.