Intervention de Alima Boumediene-Thiery

Réunion du 10 juin 2008 à 16h15
Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale — Article 2

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

Cet amendement aborde la question des disparitions forcées.

La définition qui est donnée par le 9° de l’article 212-1 de la disparition forcée ne reprend que partiellement la définition de la disparition forcée donnée par le droit international et européen. Il y manque en effet la notion de soustraction à l’empire de la loi, qui est un élément de la qualification juridique de la disparition forcée.

Ainsi, la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées signée par la France le 6 mai 2007 prévoit, en son article 2, que la disparition forcée s’entend de « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. »

Cet amendement tend donc à intégrer ce dernier élément dans la définition du crime de disparition forcée.

Certains, dans cet hémicycle, peuvent considérer que cet ajout aurait pour effet de restreindre le champ des disparitions forcées en excluant les disparitions forcées du fait d’organisations ou de groupement qui ne sont pas liés à l’État. Je pense que le jeu des différentes dispositions de ce projet de loi, telles que celles qui visent l’enlèvement et la séquestration de personnes, suffisent à incriminer une disparition forcée dans d’autres situations que celles où un État est commanditaire ; elle n’en sera pas moins un crime contre l’humanité.

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