Intervention de Robert Bret

Réunion du 10 juin 2008 à 16h15
Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale — Article additionnel avant l'article 3

Photo de Robert BretRobert Bret :

Le projet de loi ne mentionne pas le caractère manifestement illégal de l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité, pas plus que le code pénal.

Or l’article 33 du statut de Rome exonère de sa responsabilité pénale individuelle l’auteur d’un crime s’il a agi sur ordre. Néanmoins, cette exonération ne joue pas si l’ordre était manifestement illégal. L’oubli de cette dernière phrase est d’autant plus regrettable que la France est à l’origine de son insertion dans le deuxième paragraphe de l’article 33 du statut de Rome.

L’article 213-4 du code pénal reprend pourtant, de façon plus ou moins approximative, les principes énoncés à l’article 33 du statut de Rome. L’article 462-8 nouveau du code pénal, prévu à l’article 7 du projet de loi, relatif aux crimes de guerre, fait d’ailleurs de même. Mais ni l’un ni l’autre de ces articles ne précise que l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal.

Notre objectif est de rapprocher notre législation le plus possible du statut de Rome, vous l’aurez compris. Tel est le sens de cet amendement et de tous ceux que nous avons déposés. Mais, en l’espèce, cet ajout serait d’autant plus opportun qu’il correspond à la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci a en effet considéré, lors du procès de Maurice Papon en 1997, que « l’illégalité d’un ordre portant sur la commission de crimes contre l’humanité est toujours manifeste ».

C’est pourquoi nous vous proposons, par le présent amendement, d’ajouter que « l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion